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99 06 06 JEAN, Gérard ci-après appelé «le demandeur» c. MINISTÈRE DU REVEVU ci-après appelé «l'organisme» Le 26 février 1999, le demandeur sadresse à lorganisme afin dobtenir les renseignements concernant les montants des «ventes sans taxes de vente (TPS TVQ) faites par les fournisseurs de tabac et de bière aux commerçants de la réserve amérindienne de Listuguj pour lannée 1998». Insatisfait de la décision du responsable de laccès aux documents de lorganisme, datée du 24 mars 1999, le demandeur soumet une demande de révision le 10 avril suivant. Le 11 août 1999, lorganisme précise au demandeur quil ne connaît pas le montant exact des ventes sans taxes effectuées par lensemble des fournisseurs de bière et de tabac aux commerçants de la réserve de Listuguj. Les parties sont entendues le 13 mars 2001, à Sainte-Anne-des-Monts. PREUVE : La procureure de lorganisme fait entendre monsieur Michel Lepage qui, sous serment, témoigne en sa qualité de directeur régional du bureau de lorganisme établi pour le Bas-St-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.
99 06 06 2 Monsieur Lepage affirme que les documents sur lesquels sont inscrits les renseignements demandés ne sont pas détenus par lorganisme. Il précise que lorganisme ne détient pas, non plus, les renseignements qui permettraient de constituer les montants que le demandeur souhaite obtenir. Il spécifie que lorganisme ne détient pas ces renseignements parce quil ne procède pas à leur collecte. Il explique que les fournisseurs ainsi que les commerçants doivent communiquer à lorganisme les renseignements relatifs aux taxes (TVQ, TPS) perçues par eux au cours de périodes mensuelles ou trimestrielles; il ajoute que les fournisseurs déclarent leur chiffre daffaires brut, les taxes quils perçoivent ainsi que les taxes quils payent sur les intrants, quils déterminent la différence existant entre ces deux montants et quils la payent à lorganisme. Il spécifie que les déclarations des fournisseurs nidentifient pas les détaillants avec lesquels ils font affaire. Il précise que ce nest quà la demande spécifique de lorganisme, formulée à des fournisseurs, que des renseignements relatifs à des ventes faites par eux à un client en particulier sont communiqués à lorganisme. Il ajoute que lorganisme ne connaît pas les fournisseurs qui font affaire avec les commerçants de la réserve de Listuguj. Il reconnaît que lorganisme pourrait identifier ces fournisseurs en faisant des vérifications à leur lieu daffaires. Monsieur Lepage réaffirme que lorganisme ne détient pas de document sur lesquels sont inscrits les renseignements qui font lobjet de la demande daccès. En contre-interrogatoire, monsieur Lepage explique que les fournisseurs produisent à lorganisme une déclaration concernant la perception de taxes, déclaration impliquant la
99 06 06 3 communication de leur chiffre daffaires brut, cest-à-dire des ventes faites, sans distinction, aux commerçants des réserves et aux autres commerçants. Il précise que ces déclarations ne permettent pas de constituer les renseignements qui intéressent le demandeur. Monsieur Lepage précise à nouveau que lorganisme ne détient pas de documents sur lesquels sont inscrits les renseignements demandés. Il précise également quil est possible que lorganisme, qui en a le pouvoir, exige dun fournisseur des déclarations concernant ses ventes à un commerçant en particulier; il indique à cet égard que lorganisme na pas exigé pareille déclaration ad hoc. Il réaffirme enfin que lorganisme ne détient pas de renseignements permettant de répondre à la demande daccès. ARGUMENTATION : La procureure de lorganisme soumet que la preuve démontre que les renseignements demandés ne sont pas détenus. Elle soumet également que la preuve démontre que lorganisme ne détient pas les renseignements qui lui permettraient détablir les montants en litige. Elle soutient que lorganisme na pas, en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, lobligation de produire un document qui nest pas détenu : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. Elle soumet particulièrement que la preuve démontre que lorganisme ne détient pas les renseignements identifiant tous les fournisseurs de la réserve de Listuguj, les déclarations des fournisseurs étant générales, sans distinction de territoires.
99 06 06 4 Elle soumet enfin que bien quil soit possible que lorganisme obtienne ou ait obtenu certains renseignements de certains fournisseurs, la preuve démontre que lorganisme ne détient pas tous les renseignements lui permettant détablir les montants visés par la demande daccès. DÉCISION : La preuve non contredite démontre que lorganisme ne détient pas les renseignements demandés. POUR CE MOTIF, la demande de révision est rejetée. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 17 mars 2001. Procureure de lorganisme : M e Nancy Morency
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