99 06 06 JEAN, Gérard ci-après appelé «le demandeur» c. MINISTÈRE DU REVEVU ci-après appelé «l'organisme» Le 26 février 1999, le demandeur s’adresse à l’organisme afin d’obtenir les renseignements concernant les montants des «ventes sans taxes de vente (TPS TVQ) faites par les fournisseurs de tabac et de bière aux commerçants de la réserve amérindienne de Listuguj pour l’année 1998». Insatisfait de la décision du responsable de l’accès aux documents de l’organisme, datée du 24 mars 1999, le demandeur soumet une demande de révision le 10 avril suivant. Le 11 août 1999, l’organisme précise au demandeur qu’il ne connaît pas le montant exact des ventes sans taxes effectuées par l’ensemble des fournisseurs de bière et de tabac aux commerçants de la réserve de Listuguj. Les parties sont entendues le 13 mars 2001, à Sainte-Anne-des-Monts. PREUVE : La procureure de l’organisme fait entendre monsieur Michel Lepage qui, sous serment, témoigne en sa qualité de directeur régional du bureau de l’organisme établi pour le Bas-St-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.
99 06 06 2 Monsieur Lepage affirme que les documents sur lesquels sont inscrits les renseignements demandés ne sont pas détenus par l’organisme. Il précise que l’organisme ne détient pas, non plus, les renseignements qui permettraient de constituer les montants que le demandeur souhaite obtenir. Il spécifie que l’organisme ne détient pas ces renseignements parce qu’il ne procède pas à leur collecte. Il explique que les fournisseurs ainsi que les commerçants doivent communiquer à l’organisme les renseignements relatifs aux taxes (TVQ, TPS) perçues par eux au cours de périodes mensuelles ou trimestrielles; il ajoute que les fournisseurs déclarent leur chiffre d’affaires brut, les taxes qu’ils perçoivent ainsi que les taxes qu’ils payent sur les intrants, qu’ils déterminent la différence existant entre ces deux montants et qu’ils la payent à l’organisme. Il spécifie que les déclarations des fournisseurs n’identifient pas les détaillants avec lesquels ils font affaire. Il précise que ce n’est qu’à la demande spécifique de l’organisme, formulée à des fournisseurs, que des renseignements relatifs à des ventes faites par eux à un client en particulier sont communiqués à l’organisme. Il ajoute que l’organisme ne connaît pas les fournisseurs qui font affaire avec les commerçants de la réserve de Listuguj. Il reconnaît que l’organisme pourrait identifier ces fournisseurs en faisant des vérifications à leur lieu d’affaires. Monsieur Lepage réaffirme que l’organisme ne détient pas de document sur lesquels sont inscrits les renseignements qui font l’objet de la demande d’accès. En contre-interrogatoire, monsieur Lepage explique que les fournisseurs produisent à l’organisme une déclaration concernant la perception de taxes, déclaration impliquant la
99 06 06 3 communication de leur chiffre d’affaires brut, c’est-à-dire des ventes faites, sans distinction, aux commerçants des réserves et aux autres commerçants. Il précise que ces déclarations ne permettent pas de constituer les renseignements qui intéressent le demandeur. Monsieur Lepage précise à nouveau que l’organisme ne détient pas de documents sur lesquels sont inscrits les renseignements demandés. Il précise également qu’il est possible que l’organisme, qui en a le pouvoir, exige d’un fournisseur des déclarations concernant ses ventes à un commerçant en particulier; il indique à cet égard que l’organisme n’a pas exigé pareille déclaration ad hoc. Il réaffirme enfin que l’organisme ne détient pas de renseignements permettant de répondre à la demande d’accès. ARGUMENTATION : La procureure de l’organisme soumet que la preuve démontre que les renseignements demandés ne sont pas détenus. Elle soumet également que la preuve démontre que l’organisme ne détient pas les renseignements qui lui permettraient d’établir les montants en litige. Elle soutient que l’organisme n’a pas, en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l’obligation de produire un document qui n’est pas détenu : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. Elle soumet particulièrement que la preuve démontre que l’organisme ne détient pas les renseignements identifiant tous les fournisseurs de la réserve de Listuguj, les déclarations des fournisseurs étant générales, sans distinction de territoires.
99 06 06 4 Elle soumet enfin que bien qu’il soit possible que l’organisme obtienne ou ait obtenu certains renseignements de certains fournisseurs, la preuve démontre que l’organisme ne détient pas tous les renseignements lui permettant d’établir les montants visés par la demande d’accès. DÉCISION : La preuve non contredite démontre que l’organisme ne détient pas les renseignements demandés. POUR CE MOTIF, la demande de révision est rejetée. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 17 mars 2001. Procureure de l’organisme : M e Nancy Morency
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