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99 07 07 FRANÇOIS TOUZIN Demandeur c. TEMISKO 1983 INC. Entreprise L'OBJET DU LITIGE Le demandeur a réclamé une copie de son dossier d'employé à l'entreprise et cette dernière lui en a transmis une copie complète. Insatisfait, le demandeur exige de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après appelée « la Commission ») d'examiner cette mésentente. Les parties sont convoquées le 18 septembre 2000 par la Commission pour une audience devant se tenir le 21 février 2001 à Rouyn-Noranda. LA PREUVE Le jour de l'audience, M me Madeleine Paquin, présidente de l'entreprise, est présente mais le demandeur, bien que dûment convoqué, est absent. M me Paquin a déclaré que tous les documents détenus par l'entreprise en relation avec la demande ont déjà été transmis au demandeur et qu'il n'existe aucun autre document.
99 07 07 - 2 -DÉCISION De la preuve, j'en conclus que l'entreprise a répondu à la demande d'accès et que l'intervention de la Commission n'était manifestement pas utile : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : FERME le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 26 mars 2001
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