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99 08 14 URA GREENBAUM Demandeur c. LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 23 décembre 1998, le demandeur veut recevoir de l'organisme « une copie du contrat pour la vérification de la déclaration d'efficacité du Curateur public pour l'année 1996. ». Le 19 mars 1999, il requiert de l'organisme « une copie du rapport sur la déclaration d'efficacité, 1997 préparé par les consultants KPGM. ». Les 12 janvier et 14 mai 1999, l'organisme accuse réception des demandes. Le 21 mai 1999, le demandeur écrit à la Commission : « A cause du désarroi chez le Curateur public je leur ai accorder un délai supplémentaire suffisant pour traiter la demande. Toutefois, je n'ai aucune réponse là-dessus. » (sic). Le 7 février 2001, une audience a lieu à Montréal. LA PREUVE M. Jean Nadeau, responsable du Service de traitement des demandes d'accès, dépose les documents suivants :
99 08 14 - 2 - Pièce O-1 : Réponse de l'organisme du 12 janvier 1999 informant le demandeur qu'il ne détient pas le contrat de 1996 pour la vérification de la déclaration d'efficacité; Pièce O-2 : Réponse de l'organisme du 1 er juin 1999 annonçant au demandeur qu'il possède le rapport de 1997 qu'il a exigé et lui réclamant des frais de 7,54 $ pour la reproduction des 49 pages du document; Pièce O-3 : Lettre de l'organisme du 10 août 1999 rappelant au demandeur les frais de 7,54 $ pour la reproduction dudit document; Pièce O-4 en liasse : Document du 16 décembre 1996 intitulé « Informations aux fournisseurs ayant présenté une offre ». M. Nadeau affirme que le seul document détenu par l'organisme concernant le contrat pour la vérification de la déclaration d'efficacité du Curateur public pour l'année 1996 est la pièce O-4 et que malgré ses recherches, il n'a trouvé ni contrat ni soumission. Il ajoute que sa vérification avec la firme KPGM est demeurée également infructueuse. M. Nadeau fait valoir que le demandeur n'a pas reçu le rapport de la firme KPGM de 1997 sur la déclaration d'efficacité pour le seul motif qu'il n'a pas payé les frais réclamés par l'organisme. Interrogé par la Commission, le demandeur confirme qu'il n'a pas payé les frais de 7,54 $ parce que le contrat 1996 l'intéressait davantage que le rapport de 1997. APPRÉCIATION La preuve non contredite démontre que l'organisme ne détient pas le contrat pour la vérification de la déclaration d'efficacité pour l'année 1996 et que le
99 08 14 - 3 -demandeur en a été avisé dès le 12 janvier 1999 par l'organisme. Je vois difficilement ce que la Commission pourrait ajouter à cette preuve. En ce qui concerne le rapport produit en 1997 par la firme KPGM, le demandeur m'a certifié à l'audience qu'il n'a pas déboursé le montant requis de l'organisme et que, de toute façon, ce document ne l'intéressait pas. La question est simple : pourquoi avoir formulé une demande d'accès et une demande de révision s'il ne voulait pas celui-ci? La réponse de la Commission devient tout aussi simple : son intervention en pareille situation n'était manifestement pas utile. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que l'organisme a bien répondu aux demandes d'accès du demandeur et que l'intervention de la Commission n'était pas utile; et REJETTE en conséquence la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 7 mars 2001 M e Birgitta Storjohann Procureure de l'organisme
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