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99 08 38 SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE CHAMPLAIN Demandeur c. COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS Organisme public LOBJET DU LITIGE Le 21 avril 1999, le Syndicat de lenseignement de Champlain (ci-après appelé « le syndicat ») s'adresse à la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands (ci-après appelée « lorganisme ») pour obtenir une copie du rapport de médiation concernant l'école Saint-Eugène à Valleyfield, transmis par M me Marie Turmel de la firme Consult à l'organisme au début de la présente année scolaire (1998-1999). Le 30 avril 1999, l'organisme, sous la plume de la secrétaire générale, répète la réponse que le directeur des Services des ressources humaines avait fait parvenir, le 16 février 1999, aux cinq enseignants et au concierge de l'école, à la suite de leur demande du 4 février 1999 : « ... ce rapport n'a pas été distribué aux membres de l'équipe pour respecter la décision prise par ces derniers lors d'une réunion du conseil du personnel le 25 septembre 1998. Un vote a eu lieu : La proposition est rejetée. Je vous réitère qu'il est de la volonté de la Commission scolaire de respecter dans cette démarche les choix de l'équipe de l'école Saint-Eugène. Nous sommes toujours disposés à transmettre le rapport à l'ensemble du personnel de l'école Saint-Eugène, si ces derniers en décident ainsi et donc modifient la décision du 25 septembre dernier. »
99 08 38 -2-Le 25 mai 1999, le syndicat requiert l'intervention de la Commission pour réviser la décision de la responsable de l'accès à l'information de l'organisme (ci-après appelée « la responsable »). La procureure du demandeur, insatisfaite de cette réponse, requiert l'intervention de la Commission pour réviser cette décision. Le 26 octobre 1999, une audience a lieu à Montréal. LA PREUVE La preuve révèle que 27 écoles font partie de l'organisme et lécole Saint-Eugène de Valleyfield est une de celles-ci. La publication d'un article dans le journal du syndicat, au mois de février 1998, a provoqué une situation de crise à l'école Saint-Eugène de Valleyfield. Le syndicat et l'organisme se sont réunis pour tenter de résoudre ce problème. Le syndicat était représenté par son président, l'organisme par son directeur général et la secrétaire générale et l'école Saint Eugène de Valleyfield par sa directrice. Ensemble, ils ont convenu d'offrir de la médiation aux membres de l'école concernée pour régler leur problème. Une firme de consultants en psychologie a été proposée. Le syndicat et l'organisme ont accepté que M me Turmel, employée de ladite firme, soit la personne déléguée à l'école pour travailler avec « l'équipe école » pour tenter de « reprendre l'harmonie à l'école ». Cette équipe était composée de tous les employés de l'école, soit la directrice, les 16 professeurs, la secrétaire et le concierge. Le 28 avril 1998, le directeur général de l'organisme et le président du syndicat ont
99 08 38 -3-rencontré la consultante, M me Turmel, et tous les membres de « l'équipe école » et convenu que la démarche, qui sera entreprise pour en arriver à un règlement, appartiendra à l'école Saint-Eugène de Valleyfield. Il fut convenu qu'un rapport écrit sera transmis à l'organisme, lequel a été transmis à son directeur général au mois de décembre 1998. Les rencontres entre la consultante et les membres du personnel de l'école Saint-Eugène ont eu lieu du 14 mai au 10 juin 1998. Un procès-verbal du 25 septembre 1998 de l'école Saint-Eugène a été introduit en preuve par la directrice de ladite école, sous la pièce 0-1 en liasse. Il s'agit d'une réunion de tout le personnel de l'école Saint-Eugène qui a eu lieu lors d'une journée pédagogique. La directrice souligne la proposition 4d), qui se lit ainsi: « 4.d) Que chacun(e) reçoive une copie du rapport de Marie Turmel et qu'avec les recommandations, on priorise un plan d'intervention et d'action pour le groupe école. Un vote a eu lieu: 7 pour la proposition 9 contre la proposition 2 abstentions La proposition est rejetée. » (sic) Le directeur général de l'organisme et le directeur des Services des ressources humaines de l'organisme ont demandé à la directrice de l'école de faire un résumé de la démarche qui avait été entreprise pour régler leur problème. La responsable témoigne qu'elle croyait que le document appartenait à « l'équipe école » et non pas à l'organisme. De plus, ajoute-t-elle, la majorité des gens avait voté de ne pas remettre le document. Donc, pour ces seuls motifs, elle a refusé l'accès au document demandé. LA DÉCISION
99 08 38 -4-L'organisme administre 27 écoles. Une « situation de crise » surgit à l'intérieur d'une de ces écoles. L'organisme, le syndicat et la directrice de l'école se sont entendus pour engager une firme du consultants pour qu'une médiation ait lieu à l'école. De plus, cette médiation serait confinée à l'école et menée par l'école avec l'aide du consultant. À la suite de cette médiation, un rapport a été remis au directeur général de l'organisme. Donc, l'organisme est détenteur du document conformément à l'article 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la loi ») : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. Ce n'est pas parce que l'organisme et le syndicat ont décidé de confier le règlement d'un problème à un consultant et que l'exercice est confiné à une école qu'ils renoncent à leurs droits en vertu de la Loi sur l'accès. D'autant plus que l'organisme a demandé qu'un rapport soit fait et lui soit remis. Le procès-verbal du 25 septembre 1998 de l'école Saint-Eugène n'influence en rien la Loi sur l'accès. Si les membres de l'école ne veulent pas avoir une copie du rapport de médiation, cela leur appartient. Toutefois, ceci n'empêche pas le syndicat d'en demander une copie. Les motifs de refus de la responsable sont irrecevables, car il n'y a aucune disposition légale pour appuyer la prétention que les documents appartiennent à
99 08 38 -5-l'école Saint-Eugène. De plus, aucun des motifs de refus soulevés par la responsable ne se retrouve dans la Loi sur l'accès. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision; et ORDONNE à l'organisme de remettre au demandeur une copie du rapport de médiation. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 9 mars 2001 M e François Boucher Procureur de lorganisme 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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