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99 09 38 FUENTES, Luis Alberto Demandeur c. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 9 avril 1999, le demandeur s'adresse à l'organisme en ces termes : Tel qu'entendu, j'aimerais, par la présente, demander la permission de consulter et en faire une copie de mon dossier à la "La Commission". Ce dossier comprend des lettres entre les parties mises en causes et plaignantes, des notes prises par madame Jeanne Mayo, les détailles de mes allégations et d'autres pièces relatives à mon dossier. (sic) Le 3 mai 1999, l'organisme fait parvenir au demandeur une copie des documents qu'il a personnellement déposés lors de l'enquête, mais refuse de remettre les documents énumérés ci-après. Il précise les motifs de son refus en ces termes : - Les documents 20 à 27 ainsi que 29 de la Liste de documents, ceci en vertu des articles 14, 53, 54, 56, 59, alinéa 1 et 88 de la Loi sur laccès. Les autres documents de cette liste sont regroupés à lannexe 1; - Certains extraits des notes manuscrites prises par lenquêtrice lors de rencontres avec des témoins, ceci en vertu des articles 14, 53, 54, 56, 59, alinéa 1 et 88 de la Loi sur laccès. Ces notes sont regroupées à lannexe 2; - Les notes personnelles de lenquêtrice concernant une rencontre tenue le 30 octobre 1998 relativement au rapport factuel transmis
99 09 38 -2-aux parties le 15 juillet 1998, ceci en vertu de larticle 9, alinéa 2 de la Loi sur laccès; - Les notes téléphoniques consignées au dossier denquête, ceci en vertu de larticle 9, alinéa 2 de la Loi sur laccès, sauf celles qui vous concernent et dont les renseignements nominatifs à légard de tiers ont été extraits en vertu des articles 14, 53, 54, 56, 59, alinéa 1 et 88 de la loi précitée. Lannexe 3 comprend la correspondance échangée durant le traitement du dossier ainsi que les notes téléphoniques qui vous sont accessibles. Vous remarquerez également, concernant le rapport final denquête en date du 16 décembre 1998 et qui fait partie de lannexe 3, que nous avons élagué les avis et recommandations de l'enquêtrice, ceci en vertu de l'article 37 de la Loi sur laccès. Le 1 er juin 1999, le demandeur requiert l'intervention de la Commission pour réviser la décision du responsable d'accès (ci-après appelé « le responsable »). Le 10 février 2000, une audience a lieu à Montréal. LA PREUVE D'entrée de jeu, la procureure de l'organisme remet au demandeur, séance tenante, les documents suivants : 1) Les notes de l'enquêtrice, M me Mayo, dont certains extraits ont été élagués; 2) Le rapport final complet. Elle retire les motifs de refus fondés sur l'article 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la loi »); 3) Les notes prises par l'enquêtrice dont certains extraits ont été élagués; et 4) Le rapport quotidien de l'agent de sécurité, M. Frantz Daniel, dont 1 L.R.Q., c. A-2.1.
99 09 38 -3-certains extraits ont été élagués. De plus, la procureure produit, sous le sceau de la confidentialité, un volume contenant 24 onglets, composés d'une série de documents qui n'ont pas été remis au demandeur et d'une série de documents déjà remis au demandeur, dans lesquels certaines parties ont été élaguées. Suite à ce dépôt, le soussigné a procédé ex parte à l'examen des documents produits sous le sceau de la confidentialité. Au retour du demandeur, le soussigné a sommairement rendu compte de la teneur des propos tenus en son absence. DÉCISION Après avoir entendu la preuve ex parte et examiné les documents déposés sous le sceau de la confidentialité, la Commission en dispose comme suit : ONGLET 1 Il s'agit de l'exposé factuel de l'enquêteur ainsi que la synthèse des témoignages rendus incluant le nom des témoins. Ce document a été remis en entier au demandeur. Le rapport final a été remis au demandeur séance tenante. Ce dernier inclut l'exposé des faits, les commentaires des parties ainsi que l'analyse et les recommandations de l'enquêteur. ONGLETS 2 à 10 INCLUSIVEMENT Il s'agit de notes préparatoires prises par l'enquêteur à la suite des rencontres avec certains témoins. Ces notes ont servi à l'enquêteur pour confectionner l'exposé
99 09 38 -4-factuel et le rapport final. Il faut se rappeler que la synthèse de tous ces témoignages ainsi que le nom des témoins font partie de l'exposé factuel. Le demandeur a reçu une copie du contenu de ces onglets dont certaines parties sont élaguées. L'examen de ces 11 onglets démontre que les parties élaguées concernent soit des renseignements dont la divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne, contrairement à l'article 88 de la Loi sur l'accès, soit des renseignements concernant des personnes autres que le demandeur, contrairement aux articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.
99 09 38 -5-ONGLET 11 Il s'agit d'un rapport d'un autre enquêteur de l'organisme concernant le demandeur composé de sept paragraphes. Le demandeur a déjà reçu les paragraphes 1, 2 et 6. L'examen de ce document révèle que le paragraphe 4 ne contient aucun renseignement que le demandeur ne connaît pas déjà, puisquil était présent à la réunion. Donc, ce paragraphe est accessible. La première phrase du paragraphe 5 contient des renseignements dont la divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne. Donc, cette phrase est inaccessible en vertu de l'article 88 de la Loi sur l'accès. Le reste de ce paragraphe est accessible. Les paragraphes 3 et 7 contiennent des renseignements dont la divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une ou d'autres personnes, contrairement à l'article 88 de la Loi sur l'accès. Donc, ces deux paragraphes sont inaccessibles. ONGLET 12 Il s'agit de notes personnelles de l'enquêteur à la suite du dépôt de l'exposé factuel du 14 juillet 1998. Le témoin explique qu'une copie de l'exposé factuel avait été remise au demandeur. Ce dernier, insatisfait de celui-ci, demanda dêtre entendu pour faire valoir ses critiques. Il a été convoqué à une réunion à laquelle étaient présents le demandeur, l'enquêteur, le supérieur de ce dernier et une personne de la Ligue des droits et libertés. Le document de cet onglet est constitué de notes que lenquêteur a prises lors de cette réunion, lesquelles ont servi pour rédiger le
99 09 38 -6-rapport final remis, séance tenante, au demandeur. La procureure de lorganisme argumente quil sagit de notes personnelles de lenquêteur résumant la rencontre et qu'elles sont inaccessibles au demandeur. La Commission est dopinion que larticle 9 de la Loi sur l'accès ne peut sappliquer ici, car il ne sagit pas de notes personnelles sur un document dun organisme, mais plutôt de renseignements nominatifs concernant le demandeur, auxquels celui-ci a droit en vertu de larticle 83 de la Loi sur l'accès : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. Donc, ces notes sont accessibles. ONGLET 13 Les pages 13.1 à 13.5 de l'onglet 13 concernent des conversations téléphoniques entre un enquêteur et un avocat de l'organisme. Ces pages contiennent des renseignements nominatifs et des renseignements confidentiels entre un avocat et
99 09 38 -7-son client qui dévoileraient leur façon de procéder. Donc, ces pages ne sont pas accessibles en vertu de larticle 9 de la Charte des droits et des libertés des personnes 2 et des articles 88 et 53 de la Loi sur l'accès. ONGLETS 14 à 19 INCLUSIVEMENT Tous ces onglets contiennent des lettres écrites et signées par des employés concernant les agissements du demandeur. Le contenu des documents concerne des renseignements nominatifs qui peuvent être divulgués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. Toutefois, des extraits de ces documents ont été reproduits textuellement dans l'exposé factuel dont le demandeur a déjà reçu copie. Par conséquent, ces documents sont inaccessibles. ONGLET 20 Il s'agit d'une plainte d'un usager de la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies. Les renseignements nominatifs doivent être masqués, tels les nom et prénom du plaignant ainsi que son numéro de téléphone et son adresse. Le reste du document est accessible, car il n'y a aucune raison légale pour en empêcher la divulgation. ONGLET 21 Il s'agit d'une note manuscrite contenant des renseignements nominatifs qui ne peut être divulguée en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès et d'autres renseignements dont la divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement 2 L.R.Q., c. C-12.
99 09 38 -8-nominatif concernant une autre personne contrairement à l'article 88 de la Loi sur l'accès. Donc, ce document est inaccessible. ONGLET 22 Il s'agit d'un rapport d'un agent de sécurité, lequel a été remis au demandeur séance tenante sauf une partie masquée à la page 22.3, de la 10 e à la 19 e lignes. Le soussigné est d'opinion que les lignes 10 à 13 inclusivement sont accessibles, car il ne s'agit pas d'une opinion personnelle, tel que le prétend la procureure de l'organisme, mais une action posée à l'intérieur de sa fonction. Les lignes 14 à 19 sont inaccessibles, car il s'agit d'une opinion personnelle n'ayant rien à voir avec sa fonction d'agent de sécurité. Donc, ces lignes sont inaccessibles. ONGLETS 23 et 24 INCLUSIVEMENT Il s'agit de comptes rendus, verbatim, de personnes interrogées concernant le demandeur. Il s'agit de renseignements nominatifs concernant ces personnes. Ces documents sont inaccessibles en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès et d'autres renseignements dont la divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne, contrairement à l'article 88 de la Loi sur l'accès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE en partie la demande de révision; CONSTATE que le demandeur a reçu des documents séance tenante, tel qu'il a
99 09 38 -9-été énoncé ci-dessus; ORDONNE à l'organisme de remettre au demandeur les documents qui lui sont accessibles, tel quil a été déterminé plus haut; et REJETTE, quant au reste, la demande de révision. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 14 mars 2001 M e Michèle Morin Procureure de l'organisme
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