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99 11 42 LOBJET DU LITIGE Le 30 avril 1999, le demandeur s'adresse à l'organisme, en ces termes, pour obtenir une copie de certaines lettres : « ... a copy of the actual letters sent to all Ph.D. candidates of the Department of Civil Engineering and Applied Mechanics informing them Comprehensive Preliminary Oral Examination they took from April 03, 1995 to date... » Le 21 mai 1999, l'organisme fait parvenir au demandeur une copie de tous les documents demandés, masqués de tous les renseignements nominatifs. Le 28 juin 1999, le demandeur requiert lintervention de la Commission pour réviser la décision de la responsable de laccès de l'organisme. Le 23 mars 2000, une audience a lieu à Montréal.VAZIRI, S.A. Demandeur c. UNIVERSITÉ M c GILL Organisme public of the results of the
99 11 42 -2-LA PREUVE La procureure de lorganisme fait entendre M me Vilma Campbell, responsable de l'accès aux documents de l'organisme (ci-après appelée « la responsable »). Cette dernière dépose, sous le sceau de la confidentialité, une copie vierge des documents en litige ainsi quune copie masquée des mêmes documents. La totalité des documents est constituée de 26 lettres dont le demandeur a reçu une copie masquée de renseignements considérés comme étant nominatifs par la responsable. Le demandeur limite sa demande daccès aux lettres n os 6, 16 et 26. Ces lettres, continue le témoin, concernent les candidats à lexamen oral pour le doctorat à la Faculté dingénierie civile. Cette faculté est très petite et tout le monde se connaît. Dans la période concernée, soit sur quatre ans, seulement 26 étudiants ont été appelés à cet examen oral. Chaque professeur dirige quatre ou cinq étudiants au doctorat et chaque étudiant travaille sur un sujet de recherche spécifique en vue de produire la thèse qui mènera au doctorat. Le sujet de recherche, à lui-même, peut identifier la personne. La date des examens oraux est affichée et connaissant la date, il est facile didentifier la personne et de savoir également si cette personne a échoué ou réussi. La connaissance du nom du professeur, continue le témoin, identifie létudiant.
99 11 42 -3-Lors de laudience, le demandeur a précisé davantage sa demande, à savoir quil ne sobjecte pas à ce que la date et les noms de létudiant et du professeur soient masqués. Il sobjecte à ce que la « recommandation » soit masquée. LA DÉCISION Jai examiné les documents en litige et les renseignements nominatifs sont masqués conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
99 11 42 -4-La preuve révèle que le demandeur a reçu une copie des documents demandés, masqués de renseignements nominatifs. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 9 mars 2001 M e Catherine Dagenais Procureure de lorganisme
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