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99 13 13 REJDAK, Edward Demandeur c. MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 15 mars 1999, le demandeur s'adresse à l'organisme en ces termes : « Please send, under "Loi sur l'acces" art. 46, all dates of investigations and their reports plus all notices of infractions together with any legal filings sent to the "Scierie West Brome Inc.", since Nov.20/97 to Mar.15/99. » (sic) Le 30 mars 1999, le responsable ministériel de l'accès à l'information refuse l'accès aux documents, s'appuyant sur l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (ci-après appelée « Loi sur laccès » ou « la loi ») et précisant que, dans ce dossier, des procédures judiciaires ont été entreprises. Le 12 avril 1999, le demandeur requiert l'intervention de la Commission pour réviser la décision du responsable de l'accès. Le 29 février 2000, une audience a lieu à Montréal. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
99 13 13 -2-LA PREUVE Le procureur de l'organisme fait entendre M. Camille Rousseau, adjoint au responsable de l'accès à l'information (ci-après appelé « le responsable »). Ce dernier témoigne que la demande d'accès reçue par l'organisme a été acheminée à la Direction régionale de la Montérégie pour que la recherche qui s'imposait se fasse. La répondante de l'accès aux documents de la Direction régionale de la Montérégie (ci-après appelée « la répondante ») avisa le responsable que l'enquêteur de l'organisme avait saisi les rapports d'enquêtes, les avis d'infractions, les documents pertinents à la demande d'accès et transféré tout le dossier à la Direction des Affaires juridiques. Le responsable dépose, sous la pièce 0-2 en liasse, les constats d'infractions contre Scierie West Brome inc. datés du 25 février 1999, soit antérieurement à la réponse de l'organisme. Le responsable dépose, sous la pièce 0-3, une lettre de M e Gérald Thiboutot, procureur de la Direction des affaires juridiques de l'organisme, datée du 26 février 1999, adressée à la répondante, l'avisant que des plaintes pénales avaient déjà été déposées à la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, contre Scierie West Brome inc. Dans cette même lettre, le signataire demande de se faire expédier certains documents. Le responsable dépose, sous la pièce 0-4, une lettre de M e Thiboutot, datée du 7 juillet 1999, adressée au substitut du procureur général du Québec, lui transmettant le dossier concernant une poursuite intentée contre Scierie West
99 13 13 -3-Brome inc. en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement 2 , afin qu'un substitut du procureur général représente le poursuivant, soit l'organisme. De plus, il note que la preuve a déjà été communiquée à la défense. Le responsable témoigne que le procès contre la Scierie West Brome inc. n'a pas eu lieu en date des présentes. Le responsable remet au demandeur, séance tenante, certains documents et dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige. Il s'agit de 57 pages dactylographiées. Le procureur de l'organisme fait entendre M. Raymond Bélanger, enquêteur de l'organisme. Ce dernier a été désigné en vertu de l'article 123 de la Loi sur la qualité de l'environnement : 123. Le ministre ou toute personne qu'il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur tout fait visé par la présente loi ou par ses règlements d'application. Pour la conduite d'une enquête, le ministre et l'enquêteur sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf le droit d'ordonner l'emprisonnement. Dans le cas de l'enquêteur, l'article 2 de cette loi s'applique. L'audience se poursuit ex parte pour examiner le contenu des documents produits sous le sceau de la confidentialité. Après avoir entendu la preuve ex parte et examiné les documents déposés sous le sceau de la confidentialité, la Commission en dispose comme suit. 2 L.R.Q., c. Q-2.
99 13 13 -4-DÉCISION Les quatre premières pages des documents produits sous le sceau de la confidentialité constituent le « précis » de lenquêteur. Il sagit du sommaire des faits de lenquête, des recommandations de lenquêteur pour intenter des poursuites ainsi que des annexes, lesquels seront produits en preuve des infractions. Il sagit donc dun document en préparation dun procès. Par conséquent, ces quatre premières pages sont inaccessibles en vertu de larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 3 et le premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; LA PAGE 5 Il sagit dune liste de témoins. Ce sont des renseignements nominatifs. Ceux-ci sont inaccessibles en vertu de larticle 53 de la Loi sur l'accès : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 3 L.R.Q., c. C-12.
99 13 13 -5-1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. LES PAGES 6, 7 ET 9 Il sagit de témoignages de personnes qui sont des renseignements nominatifs. Ceux-ci sont inaccessibles en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. LA PAGE 8 Cette page a été remise au demandeur séance tenante. LES PAGES 10 ET 11 Ces pages sont accessibles, car il ny a aucune raison légale pour en refuser laccès. LES PAGES 12 ET 13 Il sagit dun historique qui pourrait nuire à un tiers, Scierie West Brome inc., et ces pages contiennent aussi une recommandation. Ces pages sont inaccessibles en vertu du premier alinéa et du neuvième alinéa de larticle 28 de la Loi sur l'accès :
99 13 13 -6-28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; […] 9 o de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. [...] LES PAGES 14 À 17 INCLUSIVEMENT Ces pages contiennent le constat des différentes infractions par lenquêteur. Ces pages sont donc inaccessibles en vertu du premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur l'accès. LES PAGES 18 ET 19 Il sagit dune lettre du procureur du contrevenant adressée à l'organisme concernant les plaintes qui ont donné lieu aux constats dinfractions. Ces pages sont inaccessibles en vertu du neuvième alinéa de larticle 28 de la Loi sur l'accès et de larticle 9 de la Charte. LES PAGES 20 ET 21 Il sagit dun document de preuve. Celui-ci est inaccessible en vertu de larticle 9 de la Charte et le premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur l'accès. LES PAGES 22 ET 23
99 13 13 -7-Il sagit dune lettre adressée au Protecteur du citoyen. Celle-ci na absolument rien à voir avec la demande daccès. Donc, ce document est inaccessible. LES PAGES 24 À 26 INCLUSIVEMENT Il sagit dune lettre du procureur du contrevenant adressée à l'organisme concernant les plaintes qui ont donné lieu aux constats dinfractions. Ces pages sont inaccessibles en vertu du neuvième alinéa de larticle 28 de la Loi sur l'accès et de larticle 9 de la Charte. LES PAGES 27 ET 28 Ces pages contiennent le constat, par lenquêteur, des différentes infractions. Ces pages sont donc inaccessibles en vertu du premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur l'accès. LES PAGES 29 ET 30 Il sagit dun document de preuve. Celui-ci est inaccessible en vertu de larticle 9 de la Charte et du premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur l'accès. LES PAGES 31 ET 32 Il sagit dun avis dinfraction institué uniquement contre la compagnie Scierie West Brome inc. La divulgation de ce document serait susceptible dentraver le déroulement dune procédure devant une personne exerçant des fonctions judiciaires. Donc, ce document est inaccessible en vertu de larticle 28(1) de la Loi sur l'accès.
99 13 13 -8-LES PAGES 33 ET 34 Il sagit dune lettre du procureur du contrevenant adressée à l'organisme concernant les plaintes qui ont donné lieu aux constats dinfractions. Ces pages sont inaccessibles en vertu du neuvième alinéa de larticle 28 de la Loi sur l'accès et de larticle 9 de la Charte. LA PAGE 35 Il sagit dun document de preuve. Celui-ci est inaccessible en vertu de larticle 9 de la Charte et du premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur l'accès. LES PAGES 36 ET 37 Ces pages contiennent le constat, par lenquêteur, des différentes infractions. Ces pages sont donc inaccessibles en vertu du premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur l'accès. LES PAGES 38 À 40 INCLUSIVEMENT Il sagit dun document de preuve. Celui-ci est inaccessible en vertu de larticle 9 de la Charte et du premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur l'accès. LES PAGES 41 ET 42 Il sagit dun avis dinfraction institué uniquement contre la compagnie Scierie West Brome inc. La divulgation de ce document serait susceptible dentraver le déroulement dune procédure devant une personne exerçant des fonctions judiciaires. Donc, ce document est inaccessible en vertu de larticle 28(1) de la Loi sur l'accès.
99 13 13 -9-LA PAGE 43 Il sagit dune lettre adressée au protecteur du citoyen. Celle-ci na absolument rien à voir avec la demande daccès. Donc, ce document est inaccessible. LES PAGES 44 À 48 INCLUSIVEMENT Ces pages ne font pas partie de la demande. Donc, ces pages sont inaccessibles. LES PAGES 49 À 54 INCLUSIVEMENT Il s'agit d'un rapport d'analyse pour obtenir un certificat d'autorisation. Ce document ne fait pas partie de la demande. Il est donc inaccessible. En dernier lieu, au moment de la demande d'accès, le procès au pénal n'a pas encore eu lieu et la divulgation de ces documents nuirait aux droits de la compagnie et entraverait le déroulement du procès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision; CONSTATE que le demandeur a reçu certains documents séance tenante; ORDONNE à l'organisme de remettre au demandeur les documents qui lui sont accessibles, tel quil a été déterminé ci-dessus; et REJETTE, quant au reste, la demande de révision. E. ROBERTO IUTICONE
99 13 13 -10-Commissaire Montréal, le 15 mars 2001 M e Jean-François Boulais Procureur de l'organisme
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