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99 13 21 URA GREENBAUM Demandeur c. LE CURATEUR PUBLIC DU QUEBEC Organisme public LOBJET DU LITIGE Le 28 juin 1999, le demandeur réclame de l'organisme « une copie des recommandations remis par le comité sur la sécurité de l'information au Curateur public et la présentation faite à la Commission d'accès à l'information, dont on parle dans l'édition du 15 juin 1998 du Crieur public » (sic). Le 29 juillet 1999, l'organisme invoque l'article 29 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la loi ») pour lui en refuser l'accès et, le 2 août suivant, une demande est présentée à la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après appelée « la Commission ») pour réviser cette décision. Le 7 février 2001, une audience se tient à Montréal. LE CONTEXTE La procureure de l'organisme invoque l'article 37 de la loi en début d'audience comme nouveau motif de restriction. Elle prétend que le demandeur 1 L.R.Q., c A-2.1.
99 13 21 - 2 n'en subira aucun préjudice. Le soussigné fait remarquer que cette requête lui est présentée le jour de l'audience alors que la réponse de l'organisme à la demande d'accès a été produite au mois de juillet 1999. Je suis d'avis que le seul écoulement du temps cause un préjudice au demandeur dans le cadre d'une demande d'accès. Le refus de l'organisme basé sur des motifs à caractère facultatif invoqué tardivement ne peut être retenu par la Commission 2 . Je rejette donc la requête de la procureure. La procureure signale que l'organisme détient le document en relation avec la demande qui, toutefois, n'est pas le même document que celui identifié dès le départ. Elle requiert un délai pour pouvoir mieux examiner avec un responsable de l'informatique ledit document. Le demandeur s'oppose à la remise. La Commission rejette la demande de remise parce que, de sa compréhension, l'organisme ne peut soulever comme motifs de restriction que ceux à caractère impératif. LA PREUVE M. Jean Nadeau, responsable du Service de traitement des demandes d'accès, remet à la Commission, sous pli confidentiel, le rapport sur l'état de la sécurité du 19 mai 1998 (ci-après appelé « le Rapport ») et le sommaire des recommandations soumis à la Commission le 19 juin 1998 (ci-après appelé « le Sommaire »). Il soutient qu'il n'existe plus aucun autre document en relation avec la demande. Il explique que le Vérificateur général a observé chez l'organisme des carences au système informatique concernant l'accès des dossiers ayant un caractère confidentiel en vertu de l'article 52 de la Loi sur le curateur 3 : 52. Nul ne peut prendre connaissance d'un dossier maintenu par le curateur public sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, en recevoir 2 Revere c. Chaîné, C.Q. Montréal, n o 500-02-068439-988, 27 avril 2000, j. Pauzé, pp. 16-17. 3 L.R.Q., c. C-81.
99 13 21 - 3 communication écrite ou verbale ou autrement y avoir accès si ce n'est: 1° le personnel du curateur public dans l'exercice de leurs fonctions; 2° la personne que le curateur public représente ou a représenté et celle dont il administre les biens ou leurs ayants cause ou héritiers; 3° le titulaire de l'autorité parentale de la personne que le curateur public représente, avec l'autorisation de ce dernier; 4° le conjoint, un proche parent, un allié, toute autre personne ayant démontré un intérêt particulier pour le majeur ou la personne qui a reçu une délégation du curateur public, avec l'autorisation de ce dernier; 5° le Protecteur du citoyen. Néanmoins, le curateur public peut attester qu'une personne est mineure ou sous un régime de protection et indiquer le nom du tuteur ou curateur, à la demande d'une personne intéressée. M. Nadeau relate que l'organisme a formé un comité d'employés (ci-après appelé « le Comité ») à la suite des observations du Vérificateur général et que ce Comité a produit et remis le Rapport en litige à la curatrice de l'époque, M me Bailly. Il affirme qu'un Sommaire du Rapport a été réalisé pour en discuter avec la Commission. Il prétend que le Rapport et le Sommaire ne peuvent être communiqués parce qu'ils pourraient révéler les mesures prises par l'organisme pour garder confidentiels les renseignements qu'il détient sur les usagers. Il produit le « Crieur public » (pièce O-1), bulletin d'information interne qui fait état du Rapport. Interrogé par le demandeur, M. Nadeau répète que le Comité a été formé à la suite des critiques formulées par le Vérificateur général et qu'il traite de la protection accordée à l'ensemble des dossiers des usagers. Une preuve ex parte est présentée selon l'article 20 des règles de preuve de la Commission 4 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. 4 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
99 13 21 - 4 -Au retour, la Commission informe le demandeur entre autres que la séance ex parte a été suspendue pour permettre à l'organisme d'analyser les documents en litige en appliquant l'article 14 de la loi : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. LES ARGUMENTS La procureure de l'organisme soutient que la communication des documents en litige répond aux conditions énoncées au 2 e alinéa de l'article 29 de la loi et que le demandeur ne peut les obtenir : 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. Le demandeur mentionne qu'il ne veut pas recevoir les renseignements confidentiels du dossier d'un usager qu'il sait protégés par l'article 52 de la Loi sur le curateur. Il prétend toutefois que les documents en litige ne sont pas ceux du dossier d'un usager, mais des documents administratifs qui peuvent lui être accessibles, afin de lui permettre de participer au débat public sur le sujet de la confidentialité des informations détenues par l'organisme. APPRÉCIATION Le litige porte sur deux documents. Il s'agit d'un Rapport daté du 19 mai 1998 de cinq pages et du Sommaire tiré de ce Rapport daté du 19 juin 1998 de
99 13 21 - 5 -deux pages. M. Nadeau a attiré l'attention de la Commission lors de la preuve ex parte sur les parties qui, selon lui, pourraient révéler, nuire ou contourner un dispositif de sécurité. En application des articles 29 et 14 de la loi, M. Nadeau a recensé de la façon ci-après exposée les renseignements qui devraient être masqués : Le Rapport du 19 mai p. 2 : les 2 e et 3 e tirets au sous-chapitre 302, le 2 e tiret au sous-chapitre 304 et le 1 er tiret au sous-chapitre 306; p. 3 : le 1 er tiret au sous-chapitre 310; p. 4 : le 1 er tiret au sous-chapitre 401 et le 2 e tiret au sous-chapitre 402; et p. 5 : le 2 e tiret au sous-chapitre 601, le 2 e tiret au sous-chapitre 603 et le 1 er tiret au sous-chapitre 604. Le Sommaire du 19 juin p. 2 : les 1 er et 2 e tirets au sous-chapitre 402. Le 2 e alinéa de l'article 29 de la loi vise les renseignements dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité. Cette disposition sert à protéger un système, un procédé, une stratégie, une méthode ou une technique propre à assurer la sécurité des biens ou des personnes. Le mot « sécurité », au sens usuel, dépeint une situation qui met « à l'abri du danger, en sûreté » 5 . L'examen des documents en litige et la preuve m'amènent à conclure que les renseignements qui s'y trouvent sont, essentiellement, des principes généraux sur l'organisation administrative et, de façon tout aussi générale, sur la façon dont sera convié l'organisme pour atteindre certains objectifs. Je note d'ailleurs que la 5 Paul ROBERT, Le Nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Montréal, DicoRobert inc., 1993.
99 13 21 - 6 -forme et le contenu des documents en litige s'inspirent largement, entre autres, du document publié en 1992 par la Commission et portant sur les exigences minimales relatives à la sécurité des dossiers informatisés des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Je suis d'avis que la communication des documents en litige ne dévoilera pas au demandeur un dispositif de sécurité propre à assurer la protection des personnes ou des biens, à l'exception cependant des parties ci-après mentionnées au dispositif qui devront être masquées. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE en partie la demande de révision; ORDONNE à l'organisme de transmettre au demandeur les documents en litige, après en avoir masqué les parties suivantes : Le rapport du 19 mai : Le 2 e tiret au sous-chapitre 302 de la page 2; le 2 e tiret au sous-chapitre 402 de la page 4; et le 2 e tiret au sous-chapitre 601 et le 1 er tiret au sous-chapitre 604 de la page 5. Le sommaire du 19 juin : Les 1 er et 2 e tirets au sous-chapitre 402 de la page 2. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 22 mars 2001 M e Brigitta Storjohann
99 13 21 - 7 -Procureure de lorganisme
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