99 18 53 FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ci-après appelée «la demanderesse» c. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ci-après appelé «l'organisme» Le 30 avril 1999, la demanderesse s’adresse à la direction des services professionnels de l’organisme afin d’obtenir copie, sur support informatique, de la base de données (format région) servant à établir les statistiques concernant les employés du réseau de la santé et des services sociaux. La demanderesse précise alors ce qui suit :«Afin de conserver l’anonymat des données, nous convenons que vous pouvez retirer la variable «numéro d’employé».». Le 14 octobre 1999, le responsable de l’organisme, à qui cette demande d’accès a été remise 2 jours plus tôt, refuse d’y acquiescer en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Le 19 octobre 1999, la demanderesse requiert la révision de ce refus. Elle souligne avoir convenu du retrait de la variable «numéro d’employé» afin de conserver l’anonymat des données. Elle ajoute que sa demande d’accès est conforme aux prescriptions de l’article 125 de la loi précitée qui prévoit que la Commission peut autoriser un organisme à recevoir des renseignements nominatifs à des fins d’étude, de recherche ou de statistique; à son avis, cette demande n’est pas frivole, les renseignements en litige pouvant lui permettre «d’évaluer l’ampleur de nos demandes et de valider diverses hypothèses qui seront étudiées dans le cours de nos travaux à la table de négociation».
99 18 53 2 Les parties sont entendues le 25 septembre 2000, à Montréal. PREUVE : La procureure de la demanderesse souligne d’entrée de jeu que la décision du responsable de l’organisme a été prise à une date très éloignée de celle correspondant à l’expiration du délai prévu par l’article 47 de la Loi sur l’accès. La procureure de l’organisme fait entendre monsieur Jose Velasco qui témoigne sous serment. Celui-ci affirme être employé à la direction générale des politiques de main d’œuvre de l’organisme et travailler, depuis environ 18 mois, à des dossiers concernant le traitement de la base de données en litige. Il précise avoir assidûment utilisé cette base de données au cours de ces 18 mois pour évaluer des demandes formulées dans le cadre de négociations de conventions collectives ou d’ententes. Il ajoute avoir la responsabilité d’assurer l’intégralité des données et de faire en sorte que des études permettant de déterminer les impacts financiers correspondant à des besoins puissent être faites. Monsieur Velasco confirme bien connaître le contenu de la base de données en litige. La procureure de l’organisme dépose une description des renseignements personnels à partir desquels cette base de données «format région» est constituée (O-1). Le témoin énumère chacun de ces renseignements à l’aide du numéro (zone) et du descriptif que lui attribue la base de données; il en explique la portée, lorsque nécessaire, comme suit : 1. l’année de référence de la base de données correspond toujours à l’année budgétaire commencée le 1 er avril et terminée le 31 mars suivant; 2. le «code établissement» est le numéro attribué à un établissement selon le type auquel il appartient; 3. le centre d’activité décrit le niveau détaillé du secteur d’activité du salarié;
99 18 53 3 4. le numéro d’employé est celui qui est attribué au salarié par l’établissement et qui identifie son cheminement au sein de l’établissement; 5. la date de naissance est exprimée par l’année, le mois et le jour; 6. le sexe; 7. le code de titre correspond à l’emploi du salarié; 8. la classe; 9. l’échelon qui, avec la classe, identifie le salaire d’une personne; 10. le statut occupationnel permet de déterminer si le salarié est à temps complet régulier, à temps partiel régulier, temps partiel occasionnel; 11. les «heures semaine» sont reliées au code de titre d’emploi auquel correspondent les heures régulières prescrites par les conventions collectives; 12. la date d’entrée est l’année au cours de laquelle le salarié est entré en fonction dans un établissement donné; 13. la date de départ détermine le moment où le salarié quitte un établissement donné; 14. l’ancienneté renseigne, de façon très approximative, sur le degré d’expérience d’un salarié; 15. les heures rémunérées sont surtout utiles en ce qui concerne les salariés réguliers; 16. le salaire de base annuel est celui qui concerne un salarié et qui est prescrit, selon la classe et l’échelon, au moment où la base de données est constituée (31 mars); 17. les heures travaillées à taux régulier sont celles qui concernent les quarts de travail réguliers; 18. le montant des heures travaillées est associé aux heures travaillées à taux régulier; 19. les heures supplémentaires; 20. le montant des heures supplémentaires est associé aux heures supplémentaires; 21. le montant de la rétroactivité correspond au montant établi à ce titre lors d’une négociation et qui est dû mais non encore payé; 22. le montant forfaitaire correspond à des sommes dues en raison de situations particulières;
99 18 53 4 23 à 34 : les différentes primes versées selon des situations particulières; 35. les heures «banque de congés-maladie» équivalent au nombre d’heures qui peuvent être accumulées, utilisées ou monnayées; 36. les heures «maladie délai de carence» correspondent aux heures de maladie qui peuvent être utilisées au chapitre du délai de carence; 37. le montant maladie délai de carence est associé aux heures «maladie délais de carence»; 38 et 39 : les heures maladie rachat RREGOP sont associées au montant maladie rachat RREGOP; 40. les heures maladie préretraite sont celles qui peuvent être monnayées à la prise d’une préretraite; ces heures sont associées au montant maladie préretraite (41.); 42. les heures maladie utilisées, associées au montant maladie utilisé (43.); 44. les heures maladies monnayées, associées au montant maladie monnayé (45.); 46. les heures maladie payées au départ sont les heures que les salariés ont accumulées et qui sont monnayées alors; le montant maladie payé au départ y est associé (47); 48. les heures assurance-salaire, utilisées dans un cadre spécifique d’invalidité de longue durée, sont associées au montant assurance-salaire (49); 50. les heures vacances, rémunérées à ce titre et auquel correspond un montant vacances (51.); 52. les heures congés fériés et mobiles, déterminées par convention collective, sont associées au montant congés fériés et mobiles (53.); 54. les heures congés pour décès, déterminés par convention collective, auxquelles est associé le montant congé pour décès (55.); 56. les heures activités syndicales, prévues pour les représentants syndicaux, sont associées au montant activités syndicales (57.); 58. les heures pour travail de nuit, auxquelles est associé le montant pour travail de nuit (59.); 60. les heures congés parentaux avec solde, auxquelles est associé le montant congés parentaux avec solde (61.);
99 18 53 5 62. les heures autres congés avec solde, données diverses auxquelles est associé le montant autres congés avec solde (63.); 64. le montant congés payés (maladie, fériés et vacances) concernant les employés à temps partiel et établi au pro rata des heures travaillées par chacun; 65. les heures congés parentaux sans solde, attribuées à la personne qui demande une extension de son congé parental; 66. les heures autres congés sans solde, distinctes des heures congés parentaux; 67. le code de centre informatique, directement associé au centre informatique de traitement de la paye et qui contient tous les autres renseignements concernant les salariés; 68. l’équivalence temps plein de l’employé, résultat déterminé par l’organisme; 69. l’affiliation syndicale de l’employé. Monsieur Velasco précise que la demande d’accès vise tous les employés rémunérés de tous les établissements, incluant les cadres ainsi que les personnes qui sont affiliées à un syndicat distinct de la demanderesse. Il ajoute que les renseignements susmentionnés sont prévus par règlement et doivent être communiqués par les établissements à l’organisme qui les recoupe par région. Il spécifie que 26 centres informatiques traitent la paye de la majorité des établissements, les établissements de petite taille communiquant ces renseignements individuellement à l’organisme. Monsieur Velasco indique que la communication des renseignements visés par la demande d’accès permettrait l’identification de salariés même si le «numéro d’employé» en était extrait. À son avis, puisque le code (d’établissement) identifie l’établissement, les renseignements concernant les employés d’un centre d’hébergement ou d’un CLSC de taille modeste permettraient l’identification de ces personnes; il précise à cet égard que le
99 18 53 6 couplage des renseignements centre d’activité (niveau détaillé du secteur d’activité), date de naissance, sexe, code de titre (fonction), année d’entrée en fonction et statut occupationnel (temps complet, partiel, occasionnel) permettent l’identification des personnes et les associent ainsi aux renseignements les concernant. Il reconnaît que l’identification de personnes est plus difficile lorsqu’il s’agit d’un établissement de grande taille. Il signale cependant que les syndicats détiennent déjà, en vertu des conventions collectives, des renseignements qui leur sont obligatoirement et directement communiqués par les établissements concernant leurs employés, tels que le nom, le numéro d’employé, l’adresse, le numéro d’assurance sociale, le salaire, la date d’entrée, le service, le titre d’emploi, le statut occupationnel et l’ancienneté. Il souligne que le numéro d’employé permet de faire des recoupements. Contre-interrogatoire de M. Velasco : Monsieur Velasco reconnaît que la convention collective intervenue entre la demanderesse et le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux et le sous-comité patronal de négociation des centres hospitaliers publics (D-1) prévoit les renseignements que les établissements employeurs doivent communiquer à la demanderesse. Il précise qu’environ 225 000 personnes et plus de 500 établissements sont visés par la base de données en litige. Il dit ignorer le nombre de personnes représentées par la demanderesse dans ces établissements. Il reconnaît que l’organisme produit annuellement, pour ses besoins, des statistiques sur le personnel de la santé et des services sociaux ainsi que des statistiques sur les cadres de la
99 18 53 7 santé et des services sociaux. Il reconnaît que le document «Statistiques sur le personnel de la santé et des services sociaux-1998-1999» (D-2) énumère les titres d’emploi et associe à chaque titre le code de titre, le nombre de personnes en poste, le nombre équivalent temps plein et le salaire moyen (pages 196 et suivantes); il précise à cet égard que le même code de titre avec le même titre sont inscrits dans la base de données en litige, pour chaque titre. Il ajoute que les renseignements inscrits dans ce document ont été choisis par un chercheur pour déterminer l’évolution, d’une année à l’autre, propre à chaque titre d’emploi, évolution utilisée à des fins de gestion interne ou de négociation; à son avis, un autre chercheur pourrait utiliser, à même les 69 catégories de renseignements avec lesquels la base de données en litige est constituée, des renseignements autres que ceux choisis pour la préparation des statistiques précitées (D-2, pages 196 et suivantes). Il reconnaît que la base de données en litige est connue sous les appellations R-22 et R-25. À son avis, cette base de données est constituée de renseignements nominatifs même si un document de l’organisme, Coup d’œil sur les principales banques de données du ministère de la santé et des services sociaux (D-3), publié en 1996 et préparé par le service de l’infocentre de l’organisme, indique qu’il ne contient aucune donnée nominative. Il reconnaît la lettre que monsieur Daniel Lesage, conseiller syndical de la demanderesse, adressait à monsieur Gérald Provencher de l’organisme, le 29 janvier 1998, et dans laquelle monsieur Lesage demandait copie, sur support informatique du fichier «format région» sur toutes les variables nominales, ordinales et cardinales du secteur de la santé et des services sociaux (D-4). Il reconnaît également une lettre adressée par la Commission à monsieur Lesage, le 18 août 1998, et l’autorisant à recevoir, aux fins d’une étude spécifique et à certaines conditions, communication de renseignements nominatifs déterminés et détenus par l’organisme, étant entendu que la décision ultime de communiquer ces renseignements nominatifs appartenait à l’organisme (D-5). Il reconnaît que des renseignements ont conséquemment été communiqués par l’organisme, renseignements qui devaient être
99 18 53 8 détruits au plus tard le 30 décembre 1999; il ajoute que l’autorisation de la Commission ne visait pas les renseignements des zones 4, 12, 13, 46, 47, 54, 55, 62, 63, 66 et 67 ainsi que le jour et le mois de la naissance de l’employé (zone 5). La procureure de la demanderesse fait entendre madame France Chantal qui témoigne sous serment. Celle-ci affirme être conseillère syndicale à l’emploi de la demanderesse et, depuis 1992, porte-parole de son employeur dans le cadre des négociations du secteur public. Elle précise que 99 000 employés sont affiliés à la demanderesse. Elle explique que la demande d’accès a été formulée afin de pouvoir analyser l’évolution des effectifs ainsi que le coût de certaines demandes sectorielles ou intersyndicales, analyse que la demanderesse, malgré ses efforts, n’a pas réussi à réaliser de façon significative et pour laquelle les statistiques communiquées par l’organisme (D-2) sont insuffisantes, quant à la répartition des effectifs notamment. Elle précise par ailleurs que l’application de l’article 12.14 de la convention collective précitée (D-1), qui prévoit la communication, par les établissements à la demanderesse, de renseignements nominatifs déterminés concernant toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d’accréditation, est «excessivement difficilement réalisable», l’expérience tentée en 1993-1994 ayant démontré un taux insatisfaisant de réponse par ailleurs difficile et trop longue à traiter pour la capacité de la demanderesse. Madame Chantal spécifie que la demanderesse ne requiert pas, en ce qui a trait à la base de données en litige, le numéro d’employé (zone 4); elle ajoute que la demanderesse, qui ne cherche pas à établir le portrait d’une personne en particulier, veut obtenir les renseignements nécessaires à la réalisation des évaluations des demandes formulées dans le cadre de négociations ou de suivis de conventions collectives.
99 18 53 9 Elle signale qu’il y a eu, depuis la réforme, «énormément de regroupements d’établissements» de sorte que l’on retrouve généralement plusieurs installations à l’intérieur d’un même établissement. Elle explique que les CLSC sont regroupés avec des centres d’accueil et des CHSLD à peu près partout, exception faite de ceux de Montréal et de certains à Québec; à son avis, un code d’établissement concerne 5 ou 6 installations physiques différentes, les établissements à installation unique étant de grande taille. ARGUMENTATION : La procureure de l’organisme souligne que la demande du 30 avril 1999 n’a pas été adressée au responsable de l’accès aux documents de l’organisme, conformément aux exigences de l’article 43 de la Loi sur l’accès, ce qui explique que le délai, prévu à l’article 47 de même loi, semble ne pas avoir été respecté par le responsable. À son avis, cette demande, qui aurait dû être adressée à la Commission en vertu de l’article 125 de la Loi sur l’accès, n’est pas une demande d’accès au sens de cette loi : 125. La Commission peut, sur demande écrite, accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements nominatifs contenus dans un fichier de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, si elle est d'avis que: 1 o l'usage projeté n'est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme nominative; 2 o les renseignements nominatifs sont utilisés d'une manière qui en assure le caractère confidentiel. Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions que fixe la Commission. Elle peut être révoquée avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, si la Commission a des raisons de croire que la personne ou l'organisme autorisés ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués, ou ne respecte pas les autres conditions. Elle soumet que la preuve (D-5) établit que la Commission a déjà, en août 1998 et en vertu de l’article 125, autorisé la demanderesse à recevoir de l’organisme des renseignements
99 18 53 10 nominatifs déterminés, renseignements qui ont été communiqués à l’organisme par les établissements en vertu d’un règlement et que l’organisme n’est pas tenu de communiquer à la demanderesse; elle soumet particulièrement que l’organisme n’est pas tenu d’exécuter, au bénéfice de la demanderesse, les obligations de communiquer des renseignements nominatifs qui incombent aux établissements en vertu de conventions collectives. Elle soumet que la demanderesse admet le caractère confidentiel des renseignements en litige lorsqu’elle demande que le numéro d’employé en soit extrait par l’organisme. Elle soumet enfin que les renseignements en litige sont nominatifs et que le refus du responsable est fondé en droit. La procureure de la demanderesse soumet pour sa part que la demande du 30 avril 1999 en est une d’accès, ce que confirme la réponse du responsable. Elle soumet que plusieurs mois se sont écoulés entre la date de la demande et la réponse du responsable et que, conséquemment, les motifs de refus invoqués tardivement doivent être mis de côté 1 . Elle soumet que les renseignements en litige ont un caractère public en vertu des articles 55 et 57 de la Loi sur l’accès, d’où l’inutilité de recourir à l’article 125 : 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif. 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 1 Poulin c. Foyer Notre-Dame-de-Lourdes (1993) C.A.I. 12.
99 18 53 11 2 o le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public;
99 18 53 12 3 o un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 4 o le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage. 5 o le nom et l'adresse d'affaires du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce. Toutefois, les renseignements prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime. En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2 o ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. À son avis, l’organisme ainsi que les établissements employeurs qui lui communiquent des renseignements sont des organismes publics en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’accès : 7. Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, chapitre 42), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d'argent provenant du fonds consolidé du revenu, les régies régionales instituées en vertu de cette loi ainsi que la Corporation d'hébergement du Québec visée dans l'article 471 de cette loi. Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent également les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., chapitre S-5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d'argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi. Elle soumet que l’article 57, qui concerne l’utilisation des fonds publics et assure la transparence dans la gestion de ces fonds, confère un caractère public à des renseignements personnels concernant des employés d’organismes publics; elle reconnaît que cet article
99 18 53 13 n’attribue aucun caractère public au traitement des membres du personnel d’un organisme public qui ne sont pas cadres 2 . Elle soumet que la preuve démontre que la base de données en litige indique l’échelle de salaire, ce renseignement ayant un caractère public en vertu de l’article 57 précité. Elle souligne que la demanderesse ne requiert pas le numéro d’employé qui lui permettrait d’identifier la personne concernée. Elle souligne que l’organisme publie annuellement des statistiques sur le personnel de la santé et des services sociaux (D-2, pages 196 et suivantes), ces statistiques étant constituées des renseignements non nominatifs (D-3) suivants : titre d’emploi, code titre, nombre en poste, nombre équivalent temps plein et salaire moyen; elle ajoute que ces renseignements ne sont pas suffisants pour permettre à la demanderesse de faire son travail. Elle soumet enfin que l’organisme détient les renseignements qui sont par ailleurs accessibles à la demanderesse en vertu de conventions collectives, renseignements dont la collecte par la demanderesse auprès des 550 établissements visés constitue un travail titanesque. Elle signale que la demanderesse veut avoir accès au travail effectué par l’organisme. La procureure de l’organisme rappelle que la demanderesse requiert un accès total aux renseignements constituant la base de données en litige. Elle souligne que cette base comprend notamment, à l’item 17, les heures travaillées à taux régulier, renseignement qui indique le salaire exact d’une personne; elle ajoute que cette base comprend de nombreux renseignements personnels qui ne sont pas visés par l’article 57 de la Loi sur l’accès, tel que le démontre la preuve (O-1). 2 Poisson c. Université du Québec à Trois-Rivières (1999) (C.Q.) C.A.I. 459.
99 18 53 14 DÉCISION : La demande d’accès : La demanderesse vise l’obtention de tous les renseignements constituant la base de données (format région) détenue par l’organisme concernant tous les employés du réseau de la santé et des services sociaux, ce, exception faite du numéro d’employé propre à chacun. La Commission comprend, vu la preuve et l’argumentation présentées par la demanderesse, que la demande n’est aucunement limitée aux seuls renseignements qui ont un caractère public en vertu de l’article 57 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2 o le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 3 o un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 4 o le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage. 5 o le nom et l'adresse d'affaires du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce. Toutefois, les renseignements prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime. En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2 o ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public.
99 18 53 15 Le droit d’accès à la base de données «format région» : Le droit d’accès de la demanderesse est régi par les dispositions de la Loi sur l’accès; ce droit est égal au droit d’accès que cette loi attribue à toute personne : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. Le refus d’acquiescer à la demande d’accès est exclusivement fondé sur les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. Ce refus est contesté devant la Commission par la demanderesse qui en demande la révision en vertu de l’article 135 de la même loi : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au
99 18 53 16 responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. La preuve établit que la base de données en litige est constituée de renseignements nominatifs. Pour justifier sa décision, le responsable invoque le caractère confidentiel de ces renseignements ainsi que son obligation corollaire de ne pas les communiquer. La Commission souligne que le caractère confidentiel d’un renseignement personnel n’est jamais ni altéré, ni annulé, par le défaut d’un responsable de l’accès de répondre dans le délai prévu par la loi. Il est donc inutile de traiter plus longuement du cheminement de la demande d’accès et des arguments présentés de part et d’autre concernant la tardiveté de la décision du responsable. La Commission doit aussi signaler que la détention, par la demanderesse, des renseignements personnels à caractère public visés par les 2 premiers paragraphes du 1 er alinéa de l’article 57, permettrait de les apparier aux renseignements personnels qui constituent la base de données en litige. La présente décision tient nécessairement compte du caractère public des renseignements énumérés à l’article 57. Le mérite : Le refus de l’organisme porte sur tous les renseignements personnels constituant la base de données en litige, exception faite du numéro propre à chaque employé qui a été exclu de la demande. La Commission doit déterminer, à même 68 renseignements différents colligés concernant chaque employé du réseau de la santé et des services sociaux (O-1), et en tenant
99 18 53 17 compte de la preuve qui lui a été présentée, les renseignements qui, en vertu de l’article 9 précité, sont accessibles sans que l’identification de la personne concernée ne soit possible. À mon avis, et compte tenu du caractère public des renseignements visés par l’article 57 de la Loi sur l’accès, seuls les renseignements personnels suivants sont accessibles parce qu’ils ne permettent pas l’identification de la personne concernée : • l’année de référence (zone 1); • le code établissement (zone 2): • le sexe (zone 6); • le statut occupationnel (10); • les heures semaine (11); • le montant des heures travaillées (zone 18); • le montant des heures supplémentaires (zone 20); • le montant maladie délai de carence (zone 37); • le montant maladie utilisé (zone 43); • le montant maladie monnayé (zone 45); • le montant assurance-salaire (zone 49); • le montant vacances (zone 51); • le montant congés fériés et mobiles (zone 53); • le montant pour travail de nuit (zone 59); • le montant autres congés avec solde (zone 63); • l’équivalent temps plein (68). POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à l’organisme de communiquer à la demanderesse, selon la forme spécifiée,
99 18 53 18 les renseignements susmentionnés qui ne permettent pas l’identification des personnes concernées. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 1 er mars 2001. Procureure de la demanderesse : M e Danielle Anctil Procureure de l’organisme : M e Reyna St-Pierre
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