99 21 60 X… ci-après appelé «le demandeur» c. CENTRE HOSPITALIER DE GASPÉ ci-après appelé «l'organisme» Le demandeur s’est adressé à l’organisme afin que le diagnostic établissant chez lui une schizophrénie soit supprimé de son dossier; il a ajouté être en désaccord avec ce renseignement. L’organisme a refusé d’acquiescer à sa demande de rectification «pour des raisons d’éthique et d’ordre professionnel.» L’organisme a ajouté ce qui suit :«Le fait d’avoir accès à votre dossier soit par la lecture ou de l’avoir en votre possession pourrait causer préjudice à votre santé. Pour toutes ces raisons, nous refusons d’acquiescer à votre demande. Cependant, même si votre demande n’est pas retenue, elle sera versée à votre dossier…». Insatisfait, le demandeur a requis la révision de ce refus. Les parties ont été entendues le 14 mars 2001, par conférence téléphonique. DÉCISION : La demande est régie par les articles 89 et suivants de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ces articles
99 21 60 2 s’appliquent seulement aux renseignements inexacts, incomplets ou équivoques de même qu’aux renseignements dont la collecte, la communication ou la conservation ne sont pas autorisées par la loi. Le demandeur n’a présenté aucune preuve qui permette à la Commission de conclure que le renseignement dont il a demandé la rectification soit inexact, incomplet, ou équivoque ou que la collecte, la communication ou la conservation de ce renseignement ne soient pas autorisées par la loi. POUR CE MOTIF, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 14 mars 2001.
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