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99 22 86 JEAN, Gérard ci-après appelé «le demandeur» c. MINISTÈRE DU REVENU ci-après appelé «l'organisme» Le 21 octobre 1999, le demandeur sadresse à lorganisme afin dobtenir les documents concernant un «forfaitaire versé aux commerces de produits du tabac de Listuguj en décembre 1998 Il précise : «Je désire connaître le nombre de commerces qui ont reçu ce forfaitaire du Ministère du Revenu et le montant total octroyé à lensemble de ces commerces. Des sources fiables nous ont indiqué un montant de 35 000$ pour chacun des dépanneurs et tabagies concernés. Veuillez sil vous plaît nous confirmer ces informations en nous précisant sans les nommer le nombre de forfaitaires versés et le montant accordé à chacun.». Le 26 novembre 1999, le responsable de laccès aux documents de lorganisme linforme «quaucun forfaitaire de quelque nature que ce soit na été versé par le Ministère du Revenu à des commerçants de produits de tabac de la réserve de Listuguj.». Aucun document relatif au forfaitaire visé par sa demande daccès ne lui ayant été transmis, le demandeur requiert la révision de la décision du responsable le 20 décembre 1999. Les parties sont entendues à Sainte-Anne-des-Monts, le 13 mars 2001.
99 22 86 2 PREUVE ET ARGUMENTATION : La procureure de lorganisme fait entendre monsieur Michel Lepage qui, sous serment, témoigne en sa qualité de directeur régional du bureau de lorganisme établi pour le Bas-St-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Monsieur Lepage affirme avoir traité la demande daccès à la requête du responsable de laccès aux documents de lorganisme, monsieur Léonid Cloutier. Il souligne que les documents visés par cette demande ne peuvent être détenus ailleurs quau bureau quil dirige puisquils doivent y être gérés. Monsieur Lepage fait état des démarches qui ont été effectuées pour trouver les documents auxquels laccès a été demandé, à savoir : recherches dans les dossiers et recherches dans la documentation relative à la perception des taxes. Il indique quaucun renseignement na été trouvé concernant le forfaitaire précisé dans la demande daccès. Monsieur Lepage spécifie quun forfaitaire est un montant versé dans des circonstances particulières et que lorganisme ne verse aucun forfaitaire à quiconque; il ajoute que lorganisme ne verse des montants quen vertu de dispositions législatives. Le demandeur mentionne avoir appris de sources fiables que des commerçants de la réserve de Listuguj avaient respectivement reçu la somme de 35 000 $ de la part de lorganisme. La procureure de lorganisme signale que la demande daccès porte sur un montant forfaitaire identifié avec précision et que la décision du responsable de lorganisme porte sur la demande daccès. Elle ajoute quil est par ailleurs possible que des sommes dune
99 22 86 3 nature autre aient été remboursées par lorganisme aux commerçants de la réserve de Listuguj. Le demandeur indique ne pas connaître la nature de ces sommes. Le témoin de lorganisme, monsieur Lepage, réaffirme quaucun forfaitaire, tel quil la défini plus haut, na été versé aux commerçants de la réserve susmentionnée. Il explique quavant les modifications apportées en juin 1998 concernant la perception des taxes, les autochtones étaient tenus dacquitter la taxe de vente du Québec ainsi que limpôt applicables sur les produits du tabac; il ajoute que ces modifications auront aboli cette taxe de vente tout en haussant limpôt payable sur les produits du tabac. Lorganisme, indique le témoin, rembourse aux commerçants de la réserve, limpôt sur les produits du tabac quils ont acquitté en ce qui concerne les ventes faites à des autochtones. Il rappelle au demandeur que lorganisme lui a donné accès au montant remboursé à ce titre, en 1998, à lensemble des commerçants de la réserve de Listuguj. De lavis du témoin, le demandeur réitère une demande daccès quil a déjà formulée auprès de lorganisme et dont la décision, portée en révision devant la Commission, a fait lobjet dune décision favorable de ce tribunal. Il spécifie que lorganisme a indiqué au demandeur avoir versé, à titre de remboursement dimpôt sur le tabac pour lannée 1998, un montant total de 325 972 $ à lensemble des commerçants de la réserve de Listuguj; il ajoute que chacun des commerçants ne sest pas nécessairement vu rembourser le même montant. À la connaissance du témoin, aucun remboursement dune nature autre na été fait, en 1998, aux commerçants de cette réserve.
99 22 86 4 Monsieur Lepage réaffirme à nouveau que lorganisme ne détient aucun document se rapportant à lobjet de la demande daccès qui, à la requête du responsable de laccès de lorganisme, a été traitée au niveau du bureau régional dont il est le directeur parce que les dossiers en cause y sont gérés. La procureure de lorganisme soumet que la preuve démontre que lorganisme ne détient pas de documents concernant lobjet visé par la demande daccès. DÉCISION : La preuve non contredite démontre que les documents demandés ne sont pas détenus par lorganisme. Larticle 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit, dans les termes qui suivent, lapplication de cette loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. POUR CE MOTIF, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 17 mars 2001. Procureure de lorganisme :
99 22 86 5 M e Nancy Morency
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