99 22 86 JEAN, Gérard ci-après appelé «le demandeur» c. MINISTÈRE DU REVENU ci-après appelé «l'organisme» Le 21 octobre 1999, le demandeur s’adresse à l’organisme afin d’obtenir les documents concernant un «forfaitaire versé aux commerces de produits du tabac de Listuguj en décembre 1998.» Il précise : «Je désire connaître le nombre de commerces qui ont reçu ce forfaitaire du Ministère du Revenu et le montant total octroyé à l’ensemble de ces commerces. Des sources fiables nous ont indiqué un montant de 35 000$ pour chacun des dépanneurs et tabagies concernés. Veuillez s’il vous plaît nous confirmer ces informations en nous précisant sans les nommer le nombre de forfaitaires versés et le montant accordé à chacun.». Le 26 novembre 1999, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme l’informe «qu’aucun forfaitaire de quelque nature que ce soit n’a été versé par le Ministère du Revenu à des commerçants de produits de tabac de la réserve de Listuguj.». Aucun document relatif au forfaitaire visé par sa demande d’accès ne lui ayant été transmis, le demandeur requiert la révision de la décision du responsable le 20 décembre 1999. Les parties sont entendues à Sainte-Anne-des-Monts, le 13 mars 2001.
99 22 86 2 PREUVE ET ARGUMENTATION : La procureure de l’organisme fait entendre monsieur Michel Lepage qui, sous serment, témoigne en sa qualité de directeur régional du bureau de l’organisme établi pour le Bas-St-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Monsieur Lepage affirme avoir traité la demande d’accès à la requête du responsable de l’accès aux documents de l’organisme, monsieur Léonid Cloutier. Il souligne que les documents visés par cette demande ne peuvent être détenus ailleurs qu’au bureau qu’il dirige puisqu’ils doivent y être gérés. Monsieur Lepage fait état des démarches qui ont été effectuées pour trouver les documents auxquels l’accès a été demandé, à savoir : recherches dans les dossiers et recherches dans la documentation relative à la perception des taxes. Il indique qu’aucun renseignement n’a été trouvé concernant le forfaitaire précisé dans la demande d’accès. Monsieur Lepage spécifie qu’un forfaitaire est un montant versé dans des circonstances particulières et que l’organisme ne verse aucun forfaitaire à quiconque; il ajoute que l’organisme ne verse des montants qu’en vertu de dispositions législatives. Le demandeur mentionne avoir appris de sources fiables que des commerçants de la réserve de Listuguj avaient respectivement reçu la somme de 35 000 $ de la part de l’organisme. La procureure de l’organisme signale que la demande d’accès porte sur un montant forfaitaire identifié avec précision et que la décision du responsable de l’organisme porte sur la demande d’accès. Elle ajoute qu’il est par ailleurs possible que des sommes d’une
99 22 86 3 nature autre aient été remboursées par l’organisme aux commerçants de la réserve de Listuguj. Le demandeur indique ne pas connaître la nature de ces sommes. Le témoin de l’organisme, monsieur Lepage, réaffirme qu’aucun forfaitaire, tel qu’il l’a défini plus haut, n’a été versé aux commerçants de la réserve susmentionnée. Il explique qu’avant les modifications apportées en juin 1998 concernant la perception des taxes, les autochtones étaient tenus d’acquitter la taxe de vente du Québec ainsi que l’impôt applicables sur les produits du tabac; il ajoute que ces modifications auront aboli cette taxe de vente tout en haussant l’impôt payable sur les produits du tabac. L’organisme, indique le témoin, rembourse aux commerçants de la réserve, l’impôt sur les produits du tabac qu’ils ont acquitté en ce qui concerne les ventes faites à des autochtones. Il rappelle au demandeur que l’organisme lui a donné accès au montant remboursé à ce titre, en 1998, à l’ensemble des commerçants de la réserve de Listuguj. De l’avis du témoin, le demandeur réitère une demande d’accès qu’il a déjà formulée auprès de l’organisme et dont la décision, portée en révision devant la Commission, a fait l’objet d’une décision favorable de ce tribunal. Il spécifie que l’organisme a indiqué au demandeur avoir versé, à titre de remboursement d’impôt sur le tabac pour l’année 1998, un montant total de 325 972 $ à l’ensemble des commerçants de la réserve de Listuguj; il ajoute que chacun des commerçants ne s’est pas nécessairement vu rembourser le même montant. À la connaissance du témoin, aucun remboursement d’une nature autre n’a été fait, en 1998, aux commerçants de cette réserve.
99 22 86 4 Monsieur Lepage réaffirme à nouveau que l’organisme ne détient aucun document se rapportant à l’objet de la demande d’accès qui, à la requête du responsable de l’accès de l’organisme, a été traitée au niveau du bureau régional dont il est le directeur parce que les dossiers en cause y sont gérés. La procureure de l’organisme soumet que la preuve démontre que l’organisme ne détient pas de documents concernant l’objet visé par la demande d’accès. DÉCISION : La preuve non contredite démontre que les documents demandés ne sont pas détenus par l’organisme. L’article 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit, dans les termes qui suivent, l’application de cette loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. POUR CE MOTIF, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 17 mars 2001. Procureure de l’organisme :
99 22 86 5 M e Nancy Morency
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