Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

00 01 87 JEAN ALLAIRE, LUC GRENIER Demandeurs c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 19 août 1999, le procureur des demandeurs s'adresse à l'agent Giannone Antonio de la Sûreté du Québec à Rouyn-Noranda pour obtenir copie de « toute information en rapport avec le dossier » concernant ses clients, notamment la déclaration de M. Yves Chapdeleine. Le 14 décembre 1999, la responsable de l'accès de l'organisme l'informe avoir reçu la demande d'accès le 25 octobre. Elle invoque les articles 9, 28, 32, 53, 54, 59, 86.1 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 pour lui en refuser l'accès. Le 12 janvier 2000, une demande de révision est produite par le procureur des demandeurs à la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission »). Le 20 février 2001, une conférence préparatoire a lieu par lien téléphonique avec les procureurs des parties et, le 22 février suivant, l'audience se tient à Rouyn-Noranda. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi ) ».
00 01 87 - 2 LA PREUVE En début d'audience, le procureur des demandeurs confirme que l'objet du litige porte sur l'accès que veulent avoir ses clients à la déclaration faite aux policiers par M. Yves Chapdeleine, et ce, tel qu'il a été convenu lors de conférence téléphonique du 20 février 2001. Il signale toutefois avoir pris connaissance depuis, avec les demandeurs, de la dénonciation produite en vue d'obtenir un mandat de perquisition chez les demandeurs (pièce O-1 en liasse). Il requiert de la Commission d'ajouter un autre document à celui déjà en litige, soit la déclaration faite par M me Brigitte Drapeau, conjointe de M. Chapdeleine. Comme la demande originale d'accès était d'obtenir copie de tout le dossier détenu par l'organisme, la Commission accède à la requête du procureur des demandeurs. Le procureur de l'organisme stipule que les déclarations en litige sont protégées par le 9 e paragraphe de l'article 59 et les articles 88 et 28 de la loi : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. (…) 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
00 01 87 - 3 -2 o d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4 o de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5 o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6 o de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7 o de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8 o de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 9 o de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1 o à 9 o du premier alinéa. Le procureur nous avise que l'organisme soumettra une preuve ex parte, après celle déjà annoncée lors de la conférence téléphonique du 20 février 2001 par le procureur des demandeurs. Le demandeur, M. Luc Grenier, échevin à la Municipalité de Destor, relate avoir été arrêté et interrogé le 12 août 1998 pour un vol de barils contenant de la poussière d'or à la Mine Yvan Vézina. Celui-ci prétend que les enquêteurs, MM. Higgins et Legault, lui ont mentionné, lors de l'interrogatoire, détenir deux déclarations l'inculpant du vol. Il affirme avoir pris connaissance de la déclaration de M. Chapdeleine parce qu'on lui a permis de la lire complètement. La déclaration de deux à trois pages, dit-il, décrit les deux véhicules impliqués dans le transport des barils, les personnes qui les conduisaient, le fait qu'il soit étrange de voir passer quelqu'un, le dimanche, sur le chemin qui mène à la mine, la température en cette journée, les nombreux « voyages » avec les deux camionnettes, le transport à chaque voyage de trois à quatre barils ainsi que des « palettes » de bois, les commentaires à l'effet que M. Allaire était « une tête forte » et qu'il était un
00 01 87 - 4 -« suiveux ». Il indique qu'on ne lui a pas révélé le nom de l'autre personne qui a fait une déclaration mais qu'il a su, ultérieurement, que c'était M me Drapeau. Il allègue que tous les événements reliés à cette affaire ont été déplaisants, lui ont causé beaucoup de problèmes et qu'il veut recevoir les déclarations en litige pour lui permettre d'intenter une poursuite en justice. Interrogé par le procureur de l'organisme, M. Grenier atteste que l'enquêteur Higgins lui a permis de lire la déclaration de M. Chapdeleine. Il soutient connaître M. Chapdeleine parce qu'il faut passer devant sa résidence pour se rendre à la Mine Yvan Vézina et que, de plus, à la Municipalité de Destor, tous les gens se connaissent. Le demandeur, M. Jean Allaire, raconte qu'il a, comme M. Grenier, été arrêté et interrogé le 12 août 1998 pour un vol de barils de poussière d'or. Il indique avoir été interrogé par un dénommé M. Joyal. Il affirme ne pas avoir pris connaissance de la déclaration de M. Chapdeleine, ni d'avoir été informé du nom du déclarant lors de l'interrogatoire et, d'ailleurs, ne pas connaître l'auteur de la plainte pour vol. Il mentionne que l'enquêteur lui a toutefois lu la déclaration. Il souligne qu'il veut obtenir copie des déclarations pour, éventuellement, poursuivre les personnes qui lui ont causé préjudice. Interrogé par le procureur de l'organisme, M. Allaire réitère qu'on lui a lu les passages de la déclaration de M. Chapdeleine, mais qu'on ne lui a révélé aucun nom de déclarants. Le procureur de l'organisme fait témoigner, par lien téléphonique, M e Monique Gauthier, responsable de l'accès de l'organisme. Elle affirme avoir obtenu de la Sûreté du Québec les documents en relation avec la demande, remis par le procureur sous pli confidentiel, concernant un vol de plus de 100 000 $. Elle fait valoir que plusieurs personnes ont été interrogées par le Service des crimes économiques majeurs de la Sûreté du Québec dans le cadre de l'enquête. Elle
00 01 87 - 5 -mentionne que la demande d'accès vise des renseignements recueillis par des policiers dans le cadre d'une enquête criminelle pour vol. Elle invoque les articles 28, 53, 59 et 88 de la loi. Elle refuse de confirmer l'existence même de déclarations et, conséquemment, la détention des documents par l'organisme en relation avec la demande. L'organisme a l'obligation, souligne-t-elle, de protéger l'identité d'un témoin ou les renseignements le concernant, en l'absence de consentement dudit témoin. Elle signale que le vol dont il est question n'a pas été solutionné, qu'il n'y a pas eu de procédure d'enclenchée, que l'enquête a été suspendue et qu'il n'y a pas eu de condamnation. Elle prétend que le témoignage rendu par les demandeurs reflète ce qui est exposé au document produit par les policiers dans le cadre d'une demande de perquisition (pièce O-1 en liasse). Interrogée par le procureur des demandeurs, M e Gauthier affirme que le dossier d'enquête a été classé depuis trois ans comme « non solutionné », mais qu'il est susceptible d'être réouvert par une nouvelle preuve. L'organisme présente une preuve ex parte selon l'article 20 des règles de preuve de la Commission : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi 2 . LES ARGUMENTS Le procureur de l'organisme soumet que l'interrogatoire d'un suspect par un policier réfère aux informations qu'il a pu obtenir de diverses sources dans le cadre de son enquête. Il avance qu'il est fort probable que les demandeurs aient des soupçons sur le nom d'un déclarant ou qu'ils aient pu tirer des conclusions sur le nom d'une personne ayant pu faire une déclaration, et ce, simplement à partir de la lecture des éléments de faits recueillis lors de l'enquête. Il se dit surpris que des
00 01 87 - 6 -policiers en exercice aient pu communiquer le nom d'un déclarant. Il prétend plutôt que les demandeurs, par recoupement et avec le document fourni à l'appui de la perquisition chez eux, ont obtenu plusieurs informations qu'ils ont récitées lors de leur témoignage. Il indique que l'organisme, tout comme la Commission, doit être prudent et ne peut confirmer l'existence de documents sans que ne soient révélés un renseignement nominatif, l'identité d'une personne qui s'adresse à la police ainsi que le contenu des informations fournies par ces personnes à la police 3 . Le procureur s'interroge à savoir pourquoi les demandeurs veulent obtenir les déclarations qu'ils prétendent bien connaître. Le Code de procédure civile ne leur permet-il pas d'interroger une personne pour confirmer certaines situations dans le cadre d'une poursuite judiciaire? Le procureur des demandeurs réplique que le 3 e paragraphe de l'article 28 ne s'applique pas parce qu'il n'y a rien qui révèle une méthode d'enquête. Il soumet que le 5 e paragraphe de l'article 28 ne s'applique pas non plus, parce que les demandeurs connaissent déjà le déclarant et que ce dernier ne peut, dans les circonstances, en subir préjudice. Il souligne que l'affaire Buffone 4 , citée par l'organisme, permet à un demandeur d'obtenir copie d'une déclaration, sans avoir le nom du déclarant. Il ajoute toutefois qu'il s'agit ici de témoins et non pas d'un délateur, tel que le rapporte la déclaration sous serment à l'appui du document de perquisition. Il allègue que le témoignage de M. Grenier n'a pas été contredit et que l'organisme n'a pas jugé opportun d'assigner M. Higgins pour venir contredire le témoignage de M. Grenier. Il fait valoir qu'il veut obtenir le contenu des déclarations, masquées s'il le faut, de renseignements nominatifs. 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84. 3 Bouchard c. Service de la police de la Communauté urbaine de Montréal, [1999] C.A.I. 505 (C.Q.); Therrien c. Ministère de la Sécurité publique, C.A.I. Montréal, n o 99 05 55, 20 octobre 2000, commissaire Iuticone; Corbo c. Ministère de la Sécurité publique, C.A.I. n o 99 05 88, du 8 juillet 1999 dans le dossier 99 05 88, commissaire Laporte; Buffone c. Ministère de la Ssécurité publique, [1996] C.A.I. 85; Rauzon c. Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, C.A.I. Montréal, n o 99 14 81, 5 mai 2000, commissaire Laporte;
00 01 87 - 7 -Trépanier c. Ministère de la Sécurité publique, C.A.I. Montréal, n o 97 08 45, 4 août 1997, commissaire Laporte. 4 Buffone c. Ministère de la Sécurité publique, id., 3.
00 01 87 - 8 -LE CONTEXTE Il importe de situer rapidement le contexte préparatoire à la tenue de la présente audience. Le procureur de l'organisme fait parvenir à la Commission une télécopie, le 16 février 2001, qui demande de procéder à une audience ex parte et que celle-ci se tienne à Montréal, pour éviter les frais d'un déplacement à Rouyn-Noranda. Le soussigné décide de tenir une conférence téléphonique, le 20 février suivant, avec les procureurs des parties, pour entendre cette requête de l'organisme. Essentiellement et pour une saine administration de la justice, la Commission décide, ce 20 février, de maintenir à Rouyn-Noranda, le 22 février 2001, la tenue de l'audience en présence des parties. Le procureur des demandeurs limite alors l'objet du litige à la déclaration de M. Chapdeleine et annonce le témoignage de l'un de ses clients. J'ai été étonné, pour ne pas dire surpris, de constater, le matin même de l'audience, la présence du procureur de l'organisme, mais l'absence physique des témoins de l'organisme. Le procureur m'informe, à ce moment, que les témoins de l'organisme assisteraient à l'audience par lien téléphonique, et ce, malgré ma décision prise lors de la conférence préparatoire du 20 février 2001. Selon moi, cette attitude est totalement inacceptable. J'ai rappelé aux parties que seule la Commission, aux termes de l'article 141 de la loi, est autorisée à déterminer la façon de procéder pour la tenue d'une audience et que ce n'est pas à l'organisme de prendre quelque initiative que ce soit à ce chapitre : 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa juridiction; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs.
00 01 87 - 9 -Malgré cette situation inexcusable, le soussigné a décidé de procéder, avec l'accord du procureur des demandeurs, dans le seul but d'éviter aux demandeurs un délai important avant que ne soit traitée leur demande de révision. DÉCISION La preuve non contredite démontre qu'une enquête concernant les demandeurs a été menée par le Service des crimes économiques majeurs de la Sûreté du Québec. Il a été établi que plusieurs personnes, dont les demandeurs, ont été interrogées dans le cadre de cette enquête. Il a été reconnu que la dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition révèle l'existence d'au moins deux témoins (pièce O-1) : Page 1, 7 e paragraphe « Le 16 juillet 1998, deux témoins sous confirment qu'ils ont constaté (…) »; Page 1, 8 e paragraphe « Le premier témoin confirme que le dimanche matin 21 juin 1998, il était chez lui près de la fenêtre du salon et a constaté un vieux Chevrolet vert. (…) Le témoin l'a vu dans la vitrine et lui a envoyé la main. Il le connaît depuis une dizaine d'années. »; Page 2, 3 e paragraphe « Il nous dit que ce n'est pas une habitude de voir circuler des barils bleus et des palettes la fin de semaine dans le village de Destor et surtout pas le dimanche. (…) »; Page 2, 6 e et dernier paragraphe « Le deuxième témoin est la femme du premier témoin. Celle-ci nous confirme le tout et après avoir lu la déclaration de son mari, (…) ». La décision rendue dans Trépanier 5 mentionne que le demandeur n'avait que des soupçons sur le nom de la personne qui a porté plainte contre lui. Dans la 5 Précitée, note 3.
00 01 87 - 10 -présente affaire, le litige porte sur la déclaration présumée d'un témoin, et non d'un plaignant, que M. Luc Grenier, sous serment, a déclaré avoir lue. Dans les circonstances, l'organisme peut-il refuser de confirmer l'existence d'un renseignement en relation avec cette enquête? L'exercice auquel l'organisme convie la Commission, dans le cas présent, m'apparaît purement théorique, bien que justifié au niveau des principes. Chaque situation, faut-il le rappeler, demeure un cas d'espèce. Dans le présent cas, les demandeurs détiennent le document versé par la Sûreté du Québec dans le but d'obtenir un mandat de perquisition qui relate les faits donnés par deux témoins. Ce dernier document mentionne spécifiquement que le témoin connaît le demandeur depuis dix ans et qu'il lui a même envoyé la main. Il est également rapporté que le deuxième témoin est la femme du premier témoin. De plus, la preuve prépondérante, annoncée par le procureur des demandeurs le 20 février 2001, démontre que les demandeurs connaissent le contenu des dépositions et le nom de leur auteur. Ainsi, les faits démontrent bien qu'il existe des documents en relation avec la demande. Est-ce que les documents en litige sont accessibles aux demandeurs? De façon constante, la Commission considère que les déclarations faites aux policiers ont un caractère nominatif au sujet du déclarant, dans la mesure les propos qu'il tient révèlent des renseignements significatifs à son sujet 6 . Ainsi, il n'a pas été reconnu comme nominatives les dépositions de témoins ne contenant que des propos neutres et factuels 7 . Dans l'affaire Chicoine 8 , la Commission fait remarquer que : 6 Chicoine c. Ministère de la Sécurité publique, [1989] C.A.I. 251. 7 Buffone c. Ministère de la Sécurité publique, précitée, note 3. 8 Précitée, note 6, 255.
00 01 87 - 11 -« (…) le seul fait pour une personne d'avoir été témoin d'un incident ne constitue pas un renseignement nominatif au sujet de cette personne. Le nom d'un témoin n'est donc pas en soi, nominatif, et sa déposition ne l'est pas non plus, si elle est neutre et factuelle et ne révèle rien de significatif sur lui. (…) » Et de poursuivre, au sujet de l'application de l'article 28 de la loi 9 : « Comme on l'a vu, le contenu de ces extraits est essentiellement déjà connu des clients du demandeur. Dans la mesure il s'agit de témoignages, de plus, les propos sont neutres par rapport à leur auteur. On voit très mal en quoi la divulgation de ces extraits pourrait porter préjudice soit aux personnes qui en sont l'objet, soit à celles qui en sont l'auteur au sens de l'article 28 paragraphe 5. (…) » J'ai examiné les documents en litige. J'en arrive à la conclusion que ces documents sont un relevé factuel de faits auxquels ne s'applique pas l'article 28 de la loi, et plus particulièrement le 5 e paragraphe. Selon moi, les demandeurs peuvent obtenir copie desdits documents qui ne leur apprendraient rien qu'ils ne sachent déjà, à l'exception toutefois des dates de naissances, des questions 12 et 13 au premier document, de la dernière question au deuxième document, des réponses à ces questions apparaissant à la fin de chaque document et qui sont protégées par l'article 88 de la loi. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE en partie la demande de révision; et ORDONNE à l'organisme de transmettre aux demandeurs copie des documents en litige, à l'exception des dates de naissance, des questions 12 et 13 au premier document, de la dernière question au deuxième document et des réponses à ces questions apparaissant à la fin de chaque document. 9 Chicoine c. Ministère de la Sécurité publique, précité, note 6, 256.
00 01 87 - 12 -Montréal, le 12 avril 2001 MICHEL LAPORTE Commissaire M e Denis Pilon Procureur des demandeurs M e Jean-François Boulais Procureur de l'organisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.