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DOSSIER : 00 02 65 BURCOMBE, John ci-après appelé le « demandeur » c. MINISTÈRE DE LENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE ci-après appelé l « organisme » et TECSULT INC. ci-après appelée le « tiers » __________________________________________________________ DÉCISION __________________________________________________________ Le 3 décembre 1999, le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir copie des documents énumérés à la liste quil joint à sa demande, dont le suivant, mentionné au point 7 de cette liste : Lettre de monsieur Normand McNeil, ing. de la Co-entreprise TECSULt-ebc au ministère de lEnvironnement et de la Faune, datée du 28 septembre 1998, intitulée « Projet Sept-Chutes Droits de propriété dHydro-Québec Addenda E », 2 p. La demande est reçue le même jour et le 9 décembre 1999, le répondant de laccès pour la Direction régionale de Québec de lorganisme avise le demandeur que les renseignements demandés ont été fournis par un tiers, Tecsult inc. Experts-Conseils. Le répondant déclare quil donne cet avis au demandeur en vertu de larticle 25 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le répondant ajoute ce qui suit : Nous ne pourrons pas traiter de manière appropriée votre demande dans le délai prévu de 20 jours, puisque la loi nous fait obligation de consulter ces tiers et dattendre quils nous présentent leurs commentaires par écrit avant de savoir si nous pourrons vous adresser les renseignements que vous souhaitez consulter. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée la « Loi ».
00 02 65 2 Conformément à larticle 49 de la loi, un délai maximum de 35 jours supplémentaires nous est par conséquent nécessaire pour répondre à votre demande, ce qui reporte au 12 janvier 2000 la communication de notre décision. Le 13 janvier 2000, le responsable ministériel de laccès rédige au demandeur la réponse suivante : Le 9 décembre dernier, à la suite de votre demande daccès du 3 décembre 1999, M. Gilles Thibault, répondant de laccès aux documents pour la Direction régionale de Québec, vous signalait […] quil devait faire un avis au tiers en vertu de larticle 25 de la [Loi]. À la suite de la réponse du tiers, il nous est demandé de ne pas communiquer les documents que vous souhaitez obtenir. Après analyse, les observations de celui-ci relativement à la confidentialité de ces renseignements nous semblent répondre aux exigences des articles 23 et 24 de la Loi sur laccès. Le 21 janvier 2000, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision du responsable de laccès et une audience se tient en la ville de Montréal, le 5 février 2001. LAUDIENCE Il convient tout dabord de cerner lobjet du litige. Tout au long de leur témoignage, les témoins ont donné des explications sur le contenu des documents qui contiennent les renseignements en litige et le lien entre ces renseignements et les articles invoqués au soutien de leur caractère confidentiel, soit les articles 23 et 24 de la Loi. Dune part, à la lumière de ces témoignages, le tiers a consenti à la remise au demandeur de certains renseignements dabord jugés inaccessibles en vertu de ces articles. Dautre part, à la lumière de ces témoignages, le demandeur a abandonné sa contestation de la décision du responsable à légard de plusieurs documents. Il en résulte que seul reste en litige le document mentionné au point 7 de la liste du demandeur, soit la lettre de deux pages adressée le 28 septembre 1998 par monsieur Normand McNeil à lorganisme et intitulée « Projet Sept-Chutes Droits de propriété dHydro-Québec Addenda E ». Le procureur appelle monsieur Denis Tessier pour témoigner. Monsieur Tessier est biologiste à lemploi de lorganisme, à la Direction régionale de la capitale nationale. Il analyse les projets dintervention en milieu hydrique. Monsieur Tessier a analysé la
00 02 65 3 demande dautorisation du tiers concernant le projet Sept-Chutes en regard de larticle 22 de la Loi sur la qualité de lenvironnement 2 . Il est davis que la lettre en litige réfère à un plan précis et contient des données explicatives de ce plan ainsi que dautres données issues de calculs précis. Lauteur de cette lettre analyse le tout, tire des conclusions et fait des recommandations. Il sagit, selon le témoin, de renseignements techniques et ils ont été fournis par un ingénieur à lemploi du tiers. Le procureur appelle ensuite monsieur Normand McNeil à livrer témoignage. Monsieur McNeil est ingénieur et vice-président Énergie de la firme dingénieurs conseil Tecsult inc, le tiers. À ce titre, il est responsable de toutes les activités du tiers au Québec et dans le monde dans le domaine de lhydro-électricité. Il est titulaire dun doctorat en hydraulique. Il œuvre depuis plusieurs années au sein de lentreprise tiers et a géré sa propre entreprise de génie-conseil pendant quinze années. Il a été très impliqué dans la réalisation du projet des Sept-Chutes, premier contrat de type clés en main consenti par Hydro-Québec. Il sagissait de réhabiliter une centrale hydro-électrique fermée depuis 1985, propriété dHydro-Québec, tant dans lobtention des autorisations requises que dans lingénierie, la construction jusquà la mise en opération par le propriétaire. Tous les documents en litige ont été préparés par le tiers aux fins dobtention du certificat dautorisation de lorganisme. Il estime que la lettre qui reste en litige contient des informations sur les lots riverains qui sont très reliées aux aspects techniques des plans dont il a parlé plus tôt et quil considère excessivement confidentiels. Ces plans représentent le savoir-faire de lentreprise tiers que ce soit dans les choix techniques que dans la manière de gérer lexécution du contrat. Ce savoir-faire du tiers est un facteur important de sa compétitivité car il représente lavance de son entreprise sur ses compétiteurs. Le document en litige, avec les plans, sont gardés dans les bureaux de lentreprise et sont considérés comme confidentiels. Ils sont classés, archivés, mis sous registre et soumis à une procédure stricte de sortie de documents conforme aux normes ISO 2001. Ils ont une valeur inestimable de référence compte tenu que la firme ne réinvente pas la roue à chacun de ses projets. 2 L.R.Q., c. Q-2.
00 02 65 4 Le témoin McNeil dit très bien connaître ses compétiteurs et na jamais pu obtenir ce type dinformation de ceux-ci, depuis trente ans quil œuvre dans le domaine. Il procédait avec la même prudence et le même souci de garder ces documents à labri de toute divulgation, lorsquil gérait sa propre entreprise. Le procureur de lorganisme plaide que preuve a été faite que tous les critères dapplication des articles 23 et 24 sont satisfaits. Il ajoute que les nom, prénom et signature de personnes physiques contenus à la lettre en litige sont protégés par les articles 53, 54 et 59 de la Loi. Le procureur du tiers soutient que le témoignage de monsieur McNeil a établi la confidentialité objective et subjective des renseignements en litige, ainsi que lintérêt quils suscitent dans un domaine dactivité hautement compétitif. Ce témoignage démontre également que la divulgation de ces renseignements risque de causer une perte au tiers, de procurer un avantage appréciable à ses compétiteurs et de nuire grandement à sa compétitivité. DÉCISION Jai bien examiné la lettre en litige. Elle est composée, en substance, de renseignements techniques précis avec référence à un plan, lui aussi, de nature technique. Ces renseignements sont fournis à lorganisme par le tiers. La preuve me convainc que les critères de confidentialité objective et subjective de larticle 23 sont satisfaits et que la divulgation de cette lettre risque de provoquer la perte, lavantage ou la nuisance à la compétitivité visés par larticle 24 : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
00 02 65 5 Les nom et prénom des personnes physiques ainsi que la signature apparaissant à cette lettre sont des renseignements nominatifs qui sont protégés de toute divulgation en labsence du consentement de ces personnes comme lédictent les articles 53, 54 et 59 alinéa premier de la Loi. POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 27 avril 2001. DIANE BOISSINOT Commissaire Procureur de lorganisme : M e Jean-François Boulais Procureur du tiers : M e Jean Fournier
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