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00 05 35 HAMELIN, Pierre ci-après appelé le « demandeur » c. SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC ci-après appelée l « organisme » Le 25 janvier 2000, le demandeur sadresse à lorganisme afin que celui-ci lui communique divers documents dont copies des procès-verbaux des résolutions adoptées par son conseil dadministration de septembre 1997 au jour de la demande daccès. Lorganisme reçoit la demande le 31 janvier 2000 (O-1 et O-2) et, le lundi 21 février suivant, se prévaut du délai supplémentaire de réponse prévu par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le 2 mars 2000, le responsable de laccès refuse de divulguer certaines parties de ces procès-verbaux en invoquant les articles 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 37, 39, 53 et 54 de la Loi. Insatisfait de cette réponse, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision le 10 mars suivant et une audience se tient au siège de la Commission le 26 janvier 2001. LAUDIENCE Quelques jours avant laudience, le demandeur restreint sa demande de révision par lettre datée du 22 janvier 2001. Cette lettre et la liste qui y est jointe sont déposées, en liasse, sous la cote D-1, avec laccord du procureur de lorganisme. Pour faciliter le repérage des extraits de documents énumérés à la liste jointe, je les ai numérotés dans lordre de leur présentation de 1 à 18. Au tout début de laudience, le procureur de lorganisme avise la partie demanderesse et la soussignée que les articles 21, 22, 23, 24 et 37 ne sont plus invoqués pour motiver les refus de communication. Lorganisme conserve cependant 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi » ou « la Loi sur laccès ».
00 05 35 2 les motifs fondés sur les articles 27, 35, 39, 53, 54 et 56 de la Loi. Les articles applicables ont été notés par lorganisme au regard des extraits et parties dextrait pertinents restant en litige. Demblée, le procureur de lorganisme remet au demandeur, séance tenante, les extraits ou partie des extraits de cette liste qui sont identifiés sous les numéros suivants : 6 b), 7 a), 8, 9, la décision prise à lunanimité de lextrait 11 a) se trouvant à la page 5 de ce procès-verbal, les deux considérants de lextrait 11b) se trouvant à la fin de la page 5 et au début de la page 6, 11 c) et les deux points de la décision de lextrait 13. Après examen, le procureur du demandeur confirme lexactitude de cette identification. Les parties ont convenu que tous les autres extraits ou parties dextrait de la liste D-1, soulignés en jaune sur lintégrale des procès-verbaux remis à la Commission sous pli confidentiel, restent et demeurent en litige. Jai indiqué, au regard de chacun de ces extraits, la même numérotation 1 à 18 que celle adoptée pour la liste D-1. Il sagit des extraits ou parties dextrait qui suivent. Pour faciliter la compréhension et la lecture de la présente décision, je relate, au fur et à mesure de lénumération des extraits en litige, le témoignage que la responsable de laccès, madame Francine Richard, a livré concernant chacun deux ainsi que la preuve documentaire présentée par le demandeur, le cas échéant. Sajoute largumentation des procureurs. Enfin, jai choisi, pour les même motifs et après examen de chacun des extraits en litige, de livrer mon appréciation sur son accessibilité avant de passer à létude du suivant. 1. La 10 e séance (extraordinaire) de 1999 : « Comité sur lorganisation du secteur des boissons alcooliques au Québec - Document de consultation ». Sont biffés le texte entre « [CA 97-09-070] » et « Cependant, ils conviennent » ainsi que le paragraphe suivant commençant par « Par contre ». Larticle 35 est invoqué pour les deux parties de cet extrait : 35. Un organisme public peut refuser de communiquer les mémoires de délibérations d'une séance de son conseil d'administration ou, selon le cas, de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans de leur date.
00 05 35 3 Madame Richard a masqué ce texte parce quil rapporte lorientation des discussions, les points de vue et les suggestions des membres du conseil dadministration. Il constitue un mémoire des délibérations au sens de larticle 35. Le procureur de lorganisme attire lattention de la Commission sur les mots employés par le rédacteur de ce procès-verbal qui témoignent, selon lui, du délibéré des participants : « échangent leurs points de vue », « sont davis que », « suggèrent », « pourrait ». Il cite la doctrine et la jurisprudence quil estime pertinente à lapplication de larticle 35 de la Loi 2 . Sans en répéter les termes, la soussignée a tenu compte de cette argumentation à chaque fois cette disposition de la Loi a été invoquée par le procureur de lorganisme par la suite. Le procureur du demandeur souligne que cette doctrine et cette jurisprudence citées par le procureur de lorganisme a établi que tous les points dinformation et les éléments factuels des procès-verbaux ne sont pas visés par larticle 35, non plus que les décisions auxquelles en arrivent les membres après délibération. Ce qui est protégé par cette disposition est le processus décisionnel des membres des organismes publics et non tout le procès-verbal. Il rappelle également, ce qui a été établi par ces mêmes doctrine et jurisprudence, que cette disposition étant une disposition dexception au principe général de laccès, la Commission est invitée à linterpréter de façon restrictive. Sans la répéter, la soussignée a tenu compte de cette argumentation du procureur du demandeur à chaque fois qua été soulevée cette exception à laccès. APPRÉCIATION Je suis daccord avec largumentaire du procureur de lorganisme et suis davis que la décision du responsable de laccès est fondée. Le texte visé nest pas accessible au demandeur. 2. La 1 re séance de 1998 : « 50 anniversaire du drapeau du Québec - cuvée fleur de lys ». Tout le texte de la discussion, pages 4 et 5, est biffé sauf les mots 2 Disque optique, collection Juridtech, SOQUIJ, mai 1997, Accès à linformation et protection des renseignements personnels, article 35; Université du Québec à Trois-Rivières c. Syndicat des professeurs de lUniversité du Québec à Trois-Rivières, (1991) CAI 374 (C.Q); Rondeau c. Centre daccueil Pierre-Joseph-Triest, [1992] CAI 38; Groupe auto-psy c. Centre hospitalier Robert-Giffard, (1984-86) 1 CAI 48; Clinique Roy-Rousseau c. Groupe auto-psy, [1986] CAI 424 (C.Q.); Charrette c. Centre hospitalier Jeffery-Hale, [1988] CAI 170; Coalition pour la confessionnalité scolaire c. Comité catholique du Conseil supérieur de léducation, CAI Québec 98 05 41, le 20 août 1998, M e Diane Boissinot, commissaire, pages 7, 8 et 9.
00 05 35 4 « Avant de débuter létude de ce sujet » du début et les mots « Après avoir échangé » et « et après discussion, il est unanimement résolu » de la fin de ce texte. Les articles 35, 53 et 54 sont invoqués. Est également masqué le dernier paragraphe de cette résolution apparaissant après la décision, à la page 6. Les articles 53 et 54 fondent le refus de communiquer ces deux lignes. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. Madame Richard continue son témoignage. Le texte contient un résumé pour le bénéfice des membres, leur point de vue et des réponses à leurs questions, dit-elle. Elle est davis que ces parties du texte représentent la délibération des membres et doivent être protégées par larticle 35. Sont aussi biffés des renseignements nominatifs. Le procureur de lorganisme souligne que le choix des mots est un indice probant quil y a délibération : « sont en discussion », « en réponse aux questions des membres », « selon lui », « après avoir échangé ». Il ajoute que le nom du membre proposant ainsi que le nom du membre exclu et les raisons de son exclusion sont des renseignements nominatifs. APPRÉCIATION Au sujet de lapplicabilité des articles 53 et 54, je suis daccord avec la plaidoirie du procureur de lorganisme et la décision de la responsable de laccès, mais seulement pour ce qui est masqué au premier paragraphe et pour le dernier paragraphe. Ces
00 05 35 5 renseignements ont trait à un potentiel conflit dintérêt dun membre du conseil dadministration. Ce sont des renseignements nominatifs et ils doivent être protégés par lorganisme. Aux deuxième, troisième et quatrième paragraphes du texte sous examen, un membre identifié mais qui nagit pas à titre de président de lassemblée, présente le projet à lordre du jour. Il sagit dune pure énumération de faits et en soi et le texte na pas de caractère délibératif. Cependant, le simple fait quun des membres soit appelé et invité par le président de lassemblée à donner les explications voulues aux autres membres, même si la présentation est exprimée en termes neutres, indique quil a un préjugé pour le moins favorable à son adoption finale par ses collègues. On peut inférer quil a une bonne opinion du projet quil présente. À cette enseigne, il manifeste aux autres membres quil donnerait son accord au projet lorsque viendra le temps de voter. Lopinion des membres est protégée par larticle 35 comme faisant partie des délibérations. Or, ce membre se retire au moment de voter, comme on la annoncé avant la présentation. Il ne participe donc pas aux délibérations. Pour lui comme pour les autres membres, la présentation na pas de caractère délibératif; il ne sagit que dun simple exposé des faits pour le bénéfice des autres membres avant quils ne délibèrent et votent hors sa présence. Les deuxième, troisième et quatrième paragraphes sont accessibles au demandeur parce quils ne constituent pas des délibérations au sens de larticle 35. Cependant, le nom du membre devra être masqué de ces trois paragraphes en raison du fait que ce membre est exclu des délibérations. Ce renseignement est revêtu dun caractère nominatif comme je lai mentionné au paragraphe précédent. Les cinquième, sixième, septième, huitième paragraphes et la partie masquée du neuvième paragraphe sont, à mon avis, les délibérations des membres présents au vote et à ce titre, sont visés par larticle 35 de la Loi. Ils ne sont pas accessibles au demandeur et la décision du responsable est fondée. Le nom du membre qui est exclu des délibérations est, aussi et pour le même motif que ci-haut exprimé, inaccessible. 3. La 2 e séance de 1998 : a) « Demandes de permis de distributeur de bière et dentrepôt ». Au premier paragraphe (page 3) on a biffé tous les mots après linscription « la présidente-directrice générale p.i. relate » et invoqué larticle 35 au soutien de son retrait. Ensuite, tout le texte suivant apparaissant à la page 4 est masqué à lexception du début du 4 è paragraphe se lisant « Sur ce, il
00 05 35 6 sensuit un échange de points de vue » et des deux derniers paragraphes commençant par les mots « Après discussion » et « Sur ce ». Le texte de la page 4 est retenu en raison des articles 35, 53 et 54. La responsable daccès dit que certaines parties sont un exposé de la situation à considérer, ensuite il y a un échange entre les membres et des réponses à leurs questions. Pour le témoin, cela constitue un résumé des délibérations des membres au sens de larticle 35. Elle ajoute que le nom dun membre qui quitte lassemblée doit être protégé de toute divulgation car cest un renseignement nominatif. Le procureur souligne les mots à caractère délibératif choisis par le rédacteur : « commente lanalyse », « échange », « répond aux questions », « porte à lattention », « fait valoir que ». APPRÉCIATION La partie masquée du dernier paragraphe de la page 3 ainsi que les premier, deuxième et troisième paragraphes de la page 4 ont un caractère factuel. Ils sont un exposé de la situation donné à titre dinformation. Ils ne tiennent pas du processus délibératif et sont accessibles au demandeur. Lidentité des personnes y nommées est également accessible en vertu de larticle 55 et des paragraphes 1° ou 2° de lalinéa premier de larticle 57 : 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif. 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2 o le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; […] Les quatrième, cinquième et septième paragraphes de la page 4 sont inaccessibles au demandeur parce que revêtus dun caractère délibératif au sens de larticle 35.
00 05 35 7 Enfin, le sixième paragraphe mentionnant le départ dun des administrateurs est un renseignement nominatif concernant cette personne. b) « Mention de « vin de cépage » sur les étiquettes - Fabricants de vin du Québec ». À la page 5, les mots entre « la présidente-directrice générale p.i. expose » et « lon décide de procéder à lappel sur la recommandation du président » sont rayés en raison des articles 35, 53 et 54. Lidentité des personnes qui sexcluent ou de celle qui fait une requête spéciale est masquée au motif quelle est protégée par les articles 53 et 54. Madame Richard explique que cet extrait contient un résumé des démarches, un exposé des impacts et une discussion lopinion des membres transparaît. Deux membres sexcluent des délibérations et un autre fait une requête. Le masquage a toujours pour but de protéger les délibérations et les renseignements nominatifs. Toujours dans le même but, le procureur souligne le vocabulaire employé par le rédacteur : « juge nécessaire que », « sexclut des délibérations ». APPRÉCIATION La fin du premier paragraphe de ce texte qui est masquée ainsi que la première phrase du deuxième constituent de linformation donnée par la présidente-directrice générale aux membres. Aucune opinion ne se dégage de ce que lon peut lire. Cette partie du texte nest pas protégée par larticle 35 et doit être remise au demandeur. Le troisième paragraphe de ce texte exprime des délibérations et contient des renseignements nominatifs puisque des membres signifient quils sexcluent des délibérations. La partie biffée de ce paragraphe nest pas accessible au demandeur comme lavait décidé la responsable de laccès. Le nom du membre apparaissant au dernier paragraphe de ce texte, à la page 6, identifie la position dun membre précis et, de ce fait, est nominatif. Il doit demeurer masqué.
00 05 35 8 4. La 3 e séance de 1998 : « Demandes de permis de distributeur de bière et dentrepôt - position de la Société des alcools du Québec ». Sauf les premiers mots « Avant de débuter létude de ce sujet » et les deux derniers paragraphes, tout le texte de cet extrait est retiré au motif que les articles 35, 53 et 54 sappliquent. Les deux derniers paragraphes sont accessibles à lexception du nom apparaissant à lavant dernier paragraphe et des noms et 6 derniers mots du dernier paragraphe, ces renseignements étant visés par les articles 53 et 54, selon lorganisme. La responsable daccès a refusé la divulgation des délibérations constituées de lexposé des enjeux, des questions des membres, des réponses reçues et des discussions sur la problématique. Elle considère que le nom de la personne qui est exclue des délibérations, des raisons de lexclusion et des échanges sur le sujet sont des renseignements nominatifs concernant cette personne. Il en est de même pour le nom des parrains des propositions. Le procureur attire lattention de la Commission sur la rédaction du texte : les mots « considère que », « échange de point de vue », « sur suggestion de » manifestent lidée de délibération. APPRÉCIATION Les deux premiers et le cinquième paragraphes de ce texte concernent le retrait dun membre en raison dun possible conflit dintérêt et la discussion que ce retrait provoque. Dans lensemble, il sagit à la fois de délibération au sens de larticle 35 et de renseignements nominatifs. La responsable de laccès était fondée de les masquer. Le troisième paragraphe est une présentation des enjeux en cause et une explication des analyses pertinentes. Il sagit ici déléments factuels qui ne laisse transparaître aucune opinion de la personne qui parle. Il ne sagit pas de délibérations au sens de larticle 35 et la décision de la responsable de laccès à cet égard doit être renversée. Ce paragraphe est accessible au demandeur. Les quatrième et sixième paragraphes de ce texte sont protégés par larticle 35 parce quils relatent le cheminement des membres vers la décision. Lorganisme avait le droit de les soustraire de laccès.
00 05 35 9 Aux deux derniers paragraphes, les noms des proposants et parrains ainsi que le nom de la personne exclue sont des renseignements nominatifs et doivent rester masqués. 5. La 6 e séance de 1998 : « La Maison des Futailles - Partenariat » (page 12). Le texte sous cette rubrique est masqué en vertu des articles 27, 35, 53 et 54. Madame Richard dit que linformation se trouvant dans ce paragraphe est dordre stratégique. Les membres sont informés des discussions avec des tiers et des moyens entrepris par lorganisme pour mener à bien des négociations qui sont en cours. Ces renseignements répondent aux critères dapplication de larticle 27. Ce texte constitue également le suivi de discussion antérieure des membres (art. 35). Le nom dune personne impliquée auprès dun tiers est également masqué (arts 53 et 54). 27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance. Concernant larticle 27, le procureur de lorganisme plaide le choix des mots du rédacteur de ce mémoire. Il souligne quil y est question de « partenariat éventuel » et des moyens pris par lorganisme pour se préparer aux discussions avec ce partenaire éventuel. La substance du texte est composée déléments visés par larticle 27. Il plaide donc lapplication de larticle 14 de la Loi qui permet, dans ce cas, de masquer le texte complet. Pour lapplication de larticle 27, il réfère la Commission à la doctrine et à la jurisprudence quil estime pertinente 3 . De son côté, le procureur napporte pas de preuve tendant à établir que les négociations sont terminées et quune entente finale est intervenue entre lorganisme et ses éventuels partenaires. Il na pas contre-interrogé le témoin et na fait aucune représentation à ce sujet. 3 Disque optique, collection Juridtech, SOQUIJ, mai 1997, Accès à linformation et protection des renseignements personnels, article 27; Casgrain c. Société nationale de lamiante, [1993] CAI 202; Regout c. Ville dAylmer, [1986] CAI 315, 317, 318.
00 05 35 10 APPRÉCIATION Le témoignage de la responsable daccès est cohérent tout au long de laudience quant à la notion de « négociation en cours » au sujet de ce projet de partenariat. Il y a prépondérance de preuve que ces négociations ne sont pas terminées. Je suis davis que la divulgation de cet extrait aurait vraisemblablement pour effet de révéler une partie de la stratégie de lorganisme dans la négociation de cette entente. Les renseignements qui sy trouvent sont visés par larticle 27 et forment la substance de cet extrait. Également, le nom du représentant du partenaire éventuel doit être tenu secret parce que nominatif. Étant donné cette conclusion, il nest pas nécessaire que je me prononce sur les autres motifs de refus soulevés par lorganisme. Cet extrait nest pas accessible au demandeur. 6. La 7 e séance de 1998 : a) « Dénonciation dintérêts ». Tout le paragraphe sous ce titre ainsi que la lettre jointe en annexe « A » sont exclus de laccès en vertu des articles 53 et 54. La responsable de laccès témoigne quil sagit des intérêts dun membre qui est identifié et que la lettre est signée par ce membre; cette information est revêtue dun caractère nominatif. APPRÉCIATION Je suis entièrement daccord avec la décision de la responsable de laccès à légard de ces renseignements. Ils sont inaccessibles au demandeur. b) Nest plus en litige. 7. La 8 e séance de 1998 : a) Nest plus en litige. b) « Projet « Noble France » (page 5) : Les troisième et quatrième paragraphes sont retirés en application de larticle 35.
00 05 35 11 Le témoin précise que le troisième paragraphe sous cette rubrique consiste en des explications données sur le projet tandis que le quatrième constitue les réponses données aux questions des membres. Elle est davis que le tout constitue des délibérations au sens de larticle 35. APPRÉCIATION Le troisième paragraphe est une présentation du dossier et revêt un caractère purement informatif. Cette partie du texte nest pas visée par larticle 35, qui doit sinterpréter de façon restrictive, il faut le rappeler, puisquil constitue une exception au principe général daccès consacré par larticle 9 de la Loi. Par ailleurs, le quatrième paragraphe relate la délibération des membres en ce quil contient, en substance, des réponses aux questions des membres. Il indique donc quelles sont les préoccupations de ces derniers et en ce sens, il traduit une partie de leur cheminement vers la décision. Ce paragraphe tombe sous lapplication de larticle 35 et nest pas accessible au demandeur. c) « Discussion pour lachat dune loge - projet Parc Labbatt » : Le deuxième paragraphe est masqué parce quil contiendrait des renseignements nominatifs protégés par les articles 53 et 54. Madame Richard mentionne quil sagit dun membre identifié et des raisons quil apporte pour motiver son exclusion des délibérations et son abstention du vote. Ce sont des renseignements nominatifs. APPRÉCIATION Je suis daccord avec la décision de la responsable de laccès. Ce paragraphe nest pas accessible au demandeur. 8. La 9 e séance de 1998 : Nest plus en litige. 9. La 10 e séance de 1998 : Nest plus en litige. 10. La 11 e séance de 1998 : « La Maison des Futailles - Partenariat ». À lexception de lautorisation de la page 5, tout le texte de cette rubrique est masqué (pages
00 05 35 12 1, 2, 3 et 4). Lorganisme soutient quil est inaccessible en vertu des articles 27, 35, 53 et 54. La responsable de laccès dit que les quatre pages masquées représentent un échange important dinformations entre les membres et les personnes invitées à leur faire une présentation du projet de partenariat. Beaucoup de commentaires et de chiffres révèlent une stratégie de négociation pour en arriver à une entente. Les documents ayant servi à la présentation et ayant été distribués aux membres séance tenante ont été récupérés avant la fin de lassemblée pour préserver la confidentialité des informations concernant léventuelle transaction. Le procureur de lorganisme plaide que le texte masqué constitue une délibération générale de sorte que larticle 35 sapplique à toute cette section. Il réfère la Commission au dernier paragraphe de la page 3 à cet égard il est noté quune des personnes invitées répond aux questions des membres tout au long de la présentation. Les membres faisant part de leurs premières réactions en deuxième partie de la page 4, ils émettent des opinions et délibèrent. De plus, apparaissent à la page 3, sous le tableau, des informations sur des négociations en cours avec un groupe particulier. Au début de la page 4 se trouve le plan daction en cinq points pour en arriver au partenariat projeté. Le procureur plaide que larticle 27 protégeant les stratégies de négociation dun contrat sapplique ici. APPRÉCIATION Je suis entièrement daccord avec la position de lorganisme. Les noms des personnes invitées doivent demeurer confidentiels parce que constituant des renseignements nominatifs et le reste du texte contient, en substance, soit des renseignements visés par larticle 27, soit des renseignements visés par larticle 35, le tout en référant aux analyses que jai faites plus haut. La totalité des renseignements masqués est inaccessible au demandeur. 11. La 1 re séance de 1999 : a) « La Maison des Futailles - Partenariat ». Reste en litige tout le texte des pages 3, 4 et 5 qui précède la décision de la page 5. Ce texte est soustrait de laccès par lorganisme en vertu des articles 27, 35, 53 et 54.
00 05 35 13 Le témoin rapporte quil sagit de rapports et de discussions concernant létat des négociations en cours, le degré davancement du plan daction prévu, des ajustements à effectuer au plan daction. Le procureur de lorganisme attire lattention de la Commission sur les mots « première étape du processus menant à la transaction » du premier paragraphe de la page 3. Ensuite, il souligne que le deuxième paragraphe traite des moyens financiers proposés pour la réalisation du projet. Il prétend que le vocabulaire général est celui des délibérations, en particulier à la fin de la page 4 et au début de la page 5. Il note, enfin, quune personne sexclue des délibérations. Tous les éléments pouvant permettre lapplication des articles soulevés par lorganisme sont réunis, soutient-il. APPRÉCIATION Je fais exactement la même appréciation que celle élaborée pour le texte numéro 10 qui précède; la totalité des renseignements masqués sont inaccessibles au demandeur. b) « Nomination de deux administrateurs au conseil dadministration de la Maison de Futailles, Société en commandite » (pages 5 et 6). Le nom du proposant seul reste en litige. La responsable de laccès dit que cette information est protégée par les articles 53 et 37, ce dernier sappliquant parce quil dénote la position favorable de la personne qui parraine la proposition, donc dévoile une partie des délibérations. APPRÉCIATION Me référant aux motifs exprimés à plusieurs occasions plus haut, je suis en accord avec la décision de la responsable de laccès. Ce renseignement est inaccessible au demandeur. c) Nest plus en litige. 12. La 2 e séance de 1999 : « Programme de bonification du Président-directeur général - Modification aux conditions demploi » (page 4). Le deuxième paragraphe et les cinq sous-paragraphes sous les mots « Après étude du
00 05 35 14 document soumis et discussion, considérant : » sont masqués en application de larticle 35. Madame Richard note que lopinion des membres est rapportée ainsi que le cheminement de leurs délibérations. Le procureur de lorganisme indique que le vocabulaire choisi est celui des délibérations : « les membres réalisent que », « ils souhaiteraient », « après discussion ». Larticle 35 sapplique, plaide-t-il. APPRÉCIATION La substance des paragraphes et sous-paragraphes soustraits de laccès est composée de renseignements visés par larticle 35, me référant à tous les critères de son application dont j'ai déjà parlé ci-haut. La décision de la responsable est fondée. 13. La 3 e séance de 1999 : « La Maison des Futailles - Partenariat » (page 2). Tout le premier paragraphe ainsi que la fin du deuxième paragraphe après les mots « unanimement résolu » sont retenus en vertu des articles 27, 35, 53 et 54. Le témoin dit que la présentation du membre illustre sa position et que ce texte contient des renseignements de stratégie sur la négociation en cours. Le procureur de lorganisme prétend que ce passage révèle la stratégie des partenaires et celle, corollaire, de lorganisme. Larticle 27 doit recevoir sa pleine application. APPRÉCIATION Je rends la même décision que celle rendue au sujet de laccessibilité du texte numéro 10 ci-haut et de lapplicabilité des articles 53, 54 et 27. Ce texte nest pas accessible au demandeur. Les conditions dapplication de larticle 35 ne sont cependant pas réunies ici puisque le texte ne relate aucune délibération mais seulement un exposé factuel.
00 05 35 15 14. La 4 e séance de 1999 : a) « La Maison des Futailles - Partenariat » (page 5). Les deux premiers paragraphes, à lexception de la première phrase du premier paragraphe et de la première ligne du deuxième paragraphe, sont biffés en application des articles 27, 35, 53 et 54. Le témoin note que, suite aux négociations en cours, des ajustements financiers sont rapportés comme nécessaires par un membre. De plus, un membre identifié sabstient de participer au vote. Le procureur de lorganisme fait les mêmes observations quil a faites précédemment sur lapplicabilité des articles soulevés à lappui de la non-communication de ces renseignements. APPRÉCIATION Je rends la même décision que celle rendue au sujet de laccessibilité du texte numéro 10 ci-haut et de lapplicabilité des articles 53, 54 et 27. Ce texte nest pas accessible au demandeur. Les conditions dapplication de larticle 35 ne sont toutefois pas réunies ici puisque le texte ne relate aucune délibération mais seulement un exposé factuel. b) « Régime dintéressement des cadres 1999-2000 » (page 9). La décision 1 ainsi que le tableau qui suit sont masqués par lorganisme en vertu de larticle 35. La responsable de laccès explique quelle a masqué ces renseignements constituant une décision qui est, à ce titre, habituellement accessible, parce que cette décision a été abrogée par la suite à la 6 e séance de 1999 et remplacée par une autre à laquelle accès à été consenti. Elle est davis que cette décision masquée na donc pas été approuvée par les membres du conseil dadministration et nest pas accessible. En contre-interrogatoire, elle ajoute que les textes des deux décisions en cause sont différents. Le procureur de la demanderesse plaide que les décisions sont accessibles quelles aient été abrogées ultérieurement ou non.
00 05 35 16 APPRÉCIATION Cette décision a été plus tard abrogée, certes. Ce fait ne modifie en rien son existence. Cette décision a eu plein effet dans la vie corporative de lorganisme jusquà son abrogation. Le fait que le texte labrogeant y réfère et quelle nait pas été détruite illustre bien quelle fait partie de cette vie corporative. Labrogation dune décision corporative ne crée pas le néant pas plus que ne le provoque labrogation dune loi. Le refus de la responsable nest pas fondé. Cette décision du conseil dadministration de lorganisme est accessible au demandeur. 15. La 5 e séance de 1999 : « La Galerie du Gouverneur » (pages 8 et 9) : Sauf les deux premières lignes de cette rubrique et les mots « lon convient de reporter la discussion sur le projet du musée à la séance du conseil dadministration du 23 août 1999 », tout le texte est jugé inaccessible en application des articles 35, 53 et 54. Madame Richard décrit le contenu du texte en litige. Il sagit dune présentation du projet par quatre personnes suivie de questions des membres et de leur considération pour en arriver à la décision prise de reporter la discussion à plus tard. Le procureur de lorganisme fait les même représentations que précédemment sur lapplicabilité de larticle 35 à ce texte. APPRÉCIATION Au premier paragraphe, le nom des personnes invitées à prendre la parole et qui ne sont pas à lemploi de lorganisme est un renseignement nominatif protégé par les articles 53 et 54. Par ailleurs, le nom des sociétés qui les emploient nest pas un renseignement nominatif puisquil ne concerne pas une personne physique. Enfin, le nom de la personne membre du personnel de lorganisme et ainsi invitée est un renseignement revêtu dun caractère public aux termes du paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 57 et de larticle 55. Il nest donc pas un renseignement nominatif. Les deuxième, troisième et quatrième paragraphes de cet extrait rapportent des propos purement explicatifs et factuels sur le projet et ne constituent en rien des
00 05 35 17 éléments de délibération au sens de larticle 35. Outre les noms des personnes déjà protégées par les articles 53 et 54 au paragraphe précédent et outre dautres éléments permettant de les identifier, ces trois paragraphes sont accessibles au demandeur. Ces mêmes noms devront rester masqués au dernier paragraphe de cet extrait. Les deux premières lignes et demi du cinquième paragraphe décrivent une activité de délibération des membres. Ces renseignements sont visés par larticle 35 selon les critères suivis tout au long de la présente décision. 16. La 6 e séance de 1999 : a) « Régime dintéressement des cadres 1999-2000 - Amendements » (page 4). Les trois considérants sont masqués parce quils répondraient aux conditions dapplication de larticle 35. La responsable de laccès déclare navoir rayé que les « considérants » ayant fondé la décision qui suit. Ceux-ci constituent la délibération des membres. Le procureur de lorganisme plaide quil sagit des motifs au soutien de leur décision qui sont exprimés ici et que larticle 35 sapplique à ces textes. APPRÉCIATION Je suis daccord avec la décision de la responsable de laccès. Ces renseignements sont visés par larticle 35 et vu la discrétion exercée par lorganisme de ne pas les dévoiler, ils devront rester masqués. b) « La Galerie du Gouverneur » (page 6). Sauf les trois premières lignes de cette rubrique, tout le texte, y compris la décision, est inaccessible, selon lorganisme, en application des articles 35, 39, 53 et 54. 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date l'analyse a été faite.
00 05 35 18 Madame Richard a masqué presque tout le texte qui est de la nature dune analyse ou dune délibération en vue de la poursuite du projet. Elle ajoute quau moment de laudience, La Galerie du Gouverneur est dailleurs toujours à létat de projet tant pour lemplacement qui reste à déterminer que pour dautres modalités de son exécution. Elle a également biffé les nom et prénom des personnes physiques qui y apparaissent. Le procureur de lorganisme sert les arguments quil a déjà plaidés au sujet de larticle 35 : les mots choisis par le rédacteur des trois premiers et du cinquième paragraphes du procès-verbal transcrivent une activité de délibération des membres. Il présente le quatrième paragraphe comme étant une analyse financière du projet, analyse quil estime visée par larticle 39. Il réfère la Commission à la doctrine et la jurisprudence quil juge pertinente pour lapplication de ce dernier article 4 . Le procureur du demandeur dépose, sous la cote D-4, copie dun appel de candidature darchitectes paru dans le quotidien « Le Devoir » le 1 er octobre 1999, p. A-4. Il souligne que toutes les modalités du projet y sont décrites, y compris lemplacement du site, le budget disponible et le concept architectural. Il plaide que ce document établit quà cette date, le projet du musée du commerce des boissons alcooliques avait reçu lapprobation des membres du conseil dadministration de lorganisme et que la décision fondamentale relativement à ce projet était prise. Le processus décisionnel était donc terminé. Les analyses qui ont précédé et qui étaient visées par larticle 39 ne sont plus protégées. Il rappelle que la date de lassemblée en cause ici est le 23 août 1999. Il prétend que si une modification au projet initial quant au site a été approuvée par la suite par les membres, il est davis que ce qui touche cette modification et les analyses qui sont relatives à cette modification font partie dun autre processus décisionnel. APPRÉCIATION La Commission a maintes fois défini le mot « analyse » comme étant « une opération consistant à décomposer une œuvre, un texte en ses éléments essentiels afin den saisir les rapports et de donner un schéma de lensemble » ou encore « une opération intellectuelle de décomposition dun problème en ses principaux 4 Disque optique, collection Juridtech, SOQUIJ, mai 1997, Accès à linformation et protection des renseignements personnels, article 39;
00 05 35 19 éléments, une suite de déductions et de conclusions logiques qui sarticulent à partir de faits ou de constatation objectives ». Elle a exclu de ces documents les passages purement factuels. Rien, dans tout cet extrait en litige, ne résume une analyse au sens de larticle 39. De plus, la preuve me convainc que le processus décisionnel est terminé et je suis daccord avec la position du procureur du demandeur à ce sujet. Par ailleurs, je suis davis que le deuxième paragraphe relate une activité délibérative des membres du conseil selon les critères développés plus haut. Il nest pas accessible à ce titre. Le troisième paragraphe contient des noms dindividus et de sociétés ainsi que le nom dun membre du personnel cadre de lorganisme. Comme décidé plus haut, seul le nom des personnes physiques qui ne sont pas à lemploi de lorganisme sont protégés par les articles 53 et 54. Le quatrième paragraphe contient les noms des personnes qui ne sont pas à lemploi de lorganisme et, comme je lai déjà écrit, ces renseignements doivent rester confidentiels. Le reste du paragraphe nest pas visé par larticle 35, selon les critères dont jai déjà parlé. Ils ne contiennent que la relation de faits bruts. Le cinquième paragraphe contient, au tout début, les même noms que le paragraphe précédent et ces noms jouissent encore ici de la protection accordée aux renseignements nominatifs. Le reste du paragraphe est inaccessible en raison de son caractère délibératif. Les deux derniers paragraphes constituent la décision des membres du conseil et à ce titre ils sont accessibles. Les décisions ne jouissent pas de la protection du processus délibératif. Elles ne sont plus des délibérations au sens de larticle 35 et ne sont pas des analyses au sens de larticle 39. Ces deux paragraphes sont accessibles au demandeur. 17. La 8 e séance de 1999 : a) « La Galerie du Gouverneur » (page 3). Le premier paragraphe est soustrait de laccès en vertu de larticle 35.
00 05 35 20 La responsable de laccès déclare quelle a masqué tout le premier paragraphe parce que, traduisant les pourparlers en cours, létat embryonnaire du projet et les possibilités offertes, il fait partie des délibérations des membres. Le procureur de lorganisme plaide toujours le choix du vocabulaire employé « « pourrait être », « suivi à la prochaine séance ». APPRÉCIATION Selon les critères utilisés tout au long de cette décision, cet extrait ne contient aucun élément de délibération au sens de larticle 35. Le terme « explique » au début du paragraphe élimine toute notion de cheminement des membres vers une décision. Il est accessible au demandeur. b) « Produits connexes dans les SAQ Sélection » (page 5). Tout le texte est masqué par lapplication de larticle 35. La responsable de laccès estime que cette rubrique du rapport du président-directeur général représente lopinion ou lavis de ce dernier sur le sujet abordé. Le procureur de lorganisme soumet largument habituel du choix des mots pour en arriver à la conclusion que les conditions dapplication de larticle 35 sont réunies. APPRÉCIATION Ce texte fait partie du rapport du président-directeur général. À ce seul titre, le contenu de ce paragraphe ne peut être considéré comme illustrant les délibérations qui lui appartiennent en qualité de membre du conseil dadministration avant décision ou dans le but den arriver à une décision, mais bien seulement un compte rendu factuel, donné par le président-directeur général en sa qualité de chef de la direction. Ce compte rendu est destiné à informer les membres de lévolution de certains dossiers. Je ne décèle aucune intention du présentateur de faire valoir son point de vue particulier ou personnel sur le sujet abordé. Les termes choisis sont neutres. Les renseignements contenus dans cet extrait ne tombent pas sous lapplication de larticle 35. Ils sont accessibles au demandeur.
00 05 35 21 18. La 9 e séance de 1999 : « La Galerie du Gouverneur » (pages 2 et 3). À lexception du quatrième paragraphe, tout le texte est soustrait de laccès parce quil satisferait aux conditions dapplication des articles 35 et 39. La responsable de laccès considère le texte masqué comme une délibération menant à la décision de reporter les discussions à une date ultérieure. Le procureur de lorganisme admet que ce texte ne contient aucun caractère analytique et avise la commission que larticle 39 nest plus invoqué par lorganisme pour retenir cet extrait. Il réitère largumentation présentée antérieurement sur lapplicabilité de larticle 35 en ciblant les termes choisis qui expriment une délibération. APPRÉCIATION Ce texte est lun des points de la rubrique intitulée « SUIVI DU CONSEIL DADMINISTRATION ». La première phrase du premier paragraphe ainsi que les troisième et cinquième paragraphes sont purement descriptifs de la situation et expriment lidée dinformer les membres de la situation factuelle. Je ny décèle aucun caractère délibératif. Ces renseignements sont accessibles. Il en est autrement de la deuxième phrase du premier paragraphe, de tout le deuxième paragraphe ainsi que du dernier paragraphe desquels émanent lopinion des membres et lidée de délibération. Ces derniers devront rester inaccessibles comme lorganisme le souhaite. LES RENSEIGNEMENTS QUI CONCERNERAIENT MADAME NATHALIE TREMBLAY, MEMBRE DU CONSEIL DADMINISTRATION DE LORGANISME Jai choisi de traiter plus à fond et en retrait cet aspect de la preuve et de largumentation afin de ne pas donner dindications sur le ou les endroits ils se trouvent dans les textes en litige. Ma décision à leur égard est cependant déjà incluse dans lappréciation de laccessibilité des textes faite plus haut.
00 05 35 22 Relativement à ces renseignements qui seraient protégés par les articles 53 et 54, le procureur du demandeur dépose sous les cotes D-2 et D-3 les documents suivants : D-2 Un extrait du procès-verbal de la séance du 29 avril 2000 de la Commission permanente des finances publiques publié dans le Journal des débats (CFP pages 41 et 42) il est noté publiquement que madame Nathalie Tremblay, membre du conseil dadministration de lorganisme, a sexclure des délibérations relatives au dossier « La Maison des Futaille 5 ». D-3 Une déclaration assermentée de madame Nathalie Tremblay du 27 avril 2000 déposée à la Commission permanente des finances par laquelle madame Tremblay réitère sa déclaration de conflit dintérêt pour tout ce qui a trait à « La maison des Futailles » et confirme ses abstentions de participation à toute décision de lorganisme concernant « La Maison des Futailles », en liasse, avec la note de transmission du document aux membres de la Commission parlementaire et une lettre de transmission datée du 28 avril 2000 de ce même document par lorganisme au ministère des Finances aux fins de le remettre à la Commission parlementaire. Le procureur du demandeur plaide donc que ces faits sont publics et que madame Tremblay consent à ce que lorganisme les divulgue. Les articles 53 et 54 ne sappliquent pas à légard des renseignements visés par la déclaration assermentée déposée à une Commission parlementaire siégeant publiquement. Il demande que soient rendus publics ces renseignements partout ils seront mentionnés dans tous les extraits en litige, le cas échéant. APPRÉCIATION Au moment la décision du responsable de laccès a été prise, soit le 2 mars 2000, les documents D-2 et D-3 et les faits quils révèlent ne pouvaient pas être connus de celle-ci puisque ces documents portent une date postérieure. La Commission doit procéder à la révision de la décision du responsable de laccès en considérant létat du dossier au moment cette décision est prise. Et même si ces documents avaient été rendus publics avant la décision de la responsable, rien dans la preuve ne me convainc que madame Nathalie Tremblay savait, en signant cette déclaration, quelle était destinée à être produite publiquement par lorganisme. 5 La Personnelle vie, Corporation dassurance c. Cour du Québec, [1997] CAI 466 (C.S.) 479.
00 05 35 23 Ces renseignements sont donc, au moment du refus daccès sous examen, de nature nominative au sens des articles 53 et 54. La décision de la responsable à leur égard est fondée. POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE en partie la demande de révision; et ORDONNE à lorganisme de remettre au demandeur les extraits ou parties dextraits qui suivent : Extrait 2 : Les deuxième, troisième et quatrième paragraphes du texte sous examen. Toutefois, le nom du membre devra être masqué de ces trois paragraphes. Extrait 3a : La partie masquée du dernier paragraphe de la page 3 ainsi que les premier, deuxième et troisième paragraphes de la page 4. Extrait 3b : La fin du premier paragraphe de ce texte qui est masquée ainsi que la première phrase du deuxième. Extrait 4 : Le troisième paragraphe. Extrait 7b : Le troisième paragraphe. Extrait 14b : Tout lextrait masqué. Extrait 15 : Au premier paragraphe, le nom des sociétés, le nom de la personne membre du personnel de lorganisme et les deuxième, troisième et quatrième paragraphes, sans les noms et signes distinctifs des personnes déjà protégées au paragraphe précédent. Extrait 16b : Au troisième paragraphe, le nom des sociétés et le nom de la personne membre du personnel de lorganisme, et les deux derniers paragraphes. Extrait 17a : Le premier paragraphe. Extrait 17b : Tout le texte. Extrait 18 : La première phrase du premier paragraphe ainsi que les troisième et cinquième paragraphes. Québec, le 24 avril 2001. DIANE BOISSINOT Commissaire Procureur de lorganisme : M e Gilles Jolicoeur Procureur du demandeur : M e Jean-Philippe Marois
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