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00 11 84 LAPOINTE, Jean-Claude ci-après appelé «le demandeur» c. Centre hospitalier et dhébergement de Rivière-du-Loup ci-après appelé «l'organisme» Le 29 mai 2000, le demandeur sadresse au directeur général de lorganisme afin dobtenir copie de la «plainte» qui a été logée contre lui par 22 employés de léquipe soignante ainsi que copie des signatures des personnes qui ont signé cette «pétition». Le même jour, le directeur général de lorganisme lui répond que la plainte logée contre lui et signée par plus de 20 employés existe, quelle a fait lobjet dune rencontre de lorganisme avec les employés concernés qui ont cependant refusé de la lui remettre par crainte de représailles de la part du demandeur. Il précise que lorganisme ne détient pas les documents visés par la demande daccès. Insatisfait de cette décision, le demandeur soumet une demande de révision à la Commission le 12 juin 2000. Les parties sont entendues le 26 avril 2001, par conférence téléphonique. PREUVE : Le directeur général de lorganisme, monsieur Raymond April, témoigne sous serment.
00 11 84 2 Il affirme avoir pris part à une rencontre concernant le demandeur et tenue à la requête de certains des membres du personnel de lorganisme, rencontre à laquelle ont pris part toute léquipe de direction de lorganisme, linfirmière chef de lunité de soins ainsi que la conseillère à la direction générale. Il ajoute que les membres du personnel alors présents, qui étaient un peu plus dune vingtaine, ont montré un document comprenant plusieurs signatures aux membres de léquipe de direction, document dont le contenu, exprimant notamment une crainte à lendroit du demandeur et requérant que les visites de celui-ci à lhôpital St-Joseph soient contrôlées, a été discuté durant environ 1 ½ heure, au plus. Monsieur April précise quau terme de cette discussion, léquipe de direction sest engagée à rencontrer le demandeur afin de trouver des solutions permettant une amélioration de son comportement et régissant ses visites. Il ajoute avoir ensuite rencontré un membre du personnel qui, au nom des signataires du document précité, lui a montré de très près loriginal de ce document avec les signatures y apposées et qui lui a spécifié que celui-ci ne lui serait pas remis parce que les commentaires du personnel avaient été entendus par léquipe de direction et parce quil nétait pas question que ce document soit détenu par lorganisme et que le demandeur ait accès aux signatures. Il indique que ce document ne lui a conséquemment pas été remis. Madame Anne-Marie Rieux, conseillère à la direction générale, témoigne également, sous serment. Elle mentionne avoir assisté à la rencontre précitée et elle confirme le témoignage de monsieur April. Elle ajoute que les membres du personnel présents lors de la rencontre ont souligné que le document comprenait 28 signatures. La procureure du demandeur admet les faits. Elle précise quelle comprend que le directeur général a pris connaissance du document et que le personnel a refusé de lui en laisser un exemplaire.
00 11 84 3 Elle dépose copie dun extrait (page 7) du rapport de gestion que le directeur général a communiqué au conseil dadministration de lorganisme pour la période du 1 er au 30 avril 2000 (D-1), rapport dans lequel monsieur April écrit que le demandeur a fait lobjet dune plainte adressée à la direction générale et que «…Sans même discuter ni même commenter cette plainte, je veux simplement mentionner que les employés qui nous ont fait confiance en nous faisant part de cette situation disons «irrégulière» obtiendront tout le support de la direction…». La procureure dépose également copie de la mise en demeure signifiée au demandeur par les procureurs de lorganisme le 26 mai 2000 (D-2) et alléguant notamment que lorganisme a reçu «de la part des membres du personnel ayant à prodiguer des soins à votre épousela demande dintervenir auprès de vous en rapport avec lattitude que vous adoptez à leur égard et votre façon dintervenir auprès deux.». Le demandeur témoigne sous serment. Il mentionne essentiellement que le dossier médical de son épouse, qui était hospitalisée chez lorganisme et quil visitait régulièrement, comprend les renseignements suivants : «Je lui réponds quil est de même pour léquipe de soins qui en a assez de le subir et quune plainte de notre part sera déposée contre lui…»; il ajoute que ces renseignements sont signés. En réponse à la Commission, monsieur April réitère quune vingtaine de membres du personnel de lorganisme ont rencontré 6 représentants de léquipe de direction, rencontre qui a approximativement duré une heure et demie et au cours de laquelle les membres du personnel présents, qui se sont verbalement exprimés concernant le demandeur, ont convaincu léquipe de direction du problème résultant de la présence de celui-ci dans leur milieu de travail. Monsieur April précise que ce sont ces témoignages exprimés verbalement lors de cette rencontre qui ont amené lorganisme à agir à lendroit du demandeur. Il reconnaît que le personnel présent lui a montré le document en litige en vue détablir le sérieux de la démarche qui était faite et il souligne à nouveau que ce document ne lui a aucunement et jamais été remis. Il signale ne pouvoir récupérer ce quil
00 11 84 4 na jamais détenu ou eu en sa possession. Il réitère quaprès la tenue de la rencontre susmentionnée, un membre du personnel lui a clairement indiqué avoir été mandaté pour montrer le document à la direction et quil était expressément entendu que ce document ne devait pas être remis; il ajoute que cette personne lui a clairement indiqué que le document ne lui était volontairement pas remis par crainte de représailles de la part du demandeur. Il souligne ne pas avoir demandé que le document lui soit remis et que les témoignages exprimés lors de la rencontre précitée étaient suffisants pour prendre action. Il na pas, signale-t-il, lu le contenu du document constitué dune lettre signée par plusieurs personnes. ARGUMENTATION : La procureure du demandeur soumet que la preuve établit que le document en litige existe, quil a été montré au directeur général de lorganisme et que, suite à son dépôt, une mise en demeure a été signifiée au demandeur. À son avis, le document est détenu juridiquement par lorganisme public, ce, dans lexercice de ses fonctions. Elle soumet spécifiquement que lorganisme a été en possession du document, quil la utilisé pour être éclairé quant à une situation ou pour prendre une décision, quil la conséquemment détenu juridiquement et quil peut le récupérer. Elle soumet que lorganisme détient le document dans lexercice de ses fonctions, par lentremise de ses employés. À son avis, lorganisme est en mesure de le récupérer auprès de ses employés qui le détiennent dans lexercice de fonctions accessoires de lorganisme. Monsieur April soumet pour sa part que lorganisme ne détient pas le document en litige; il précise quil na jamais détenu ni la plainte, ni les signatures la complétant.
00 11 84 5 DÉCISION : La preuve établit clairement que certains des membres du personnel de lorganisme ont pris linitiative de se plaindre auprès de la direction de celui-ci relativement au demandeur. La preuve établit que la plainte a, pour lessentiel, été mise sur papier et signée par les membres du personnel concernés, que son contenu a fait lobjet dune rencontre avec la direction de lorganisme, rencontre au cours de laquelle les membres du personnel présents ont verbalement exprimé leurs doléances. La preuve établit que le document na pas été fourni à lorganisme par les employés concernés. La preuve établit que les témoignages exprimés lors de la rencontre, dont la durée est significative, ont permis à lorganisme de prendre les mesures quil a jugées appropriées dans les circonstances, ce, dans lexercice de ses fonctions; ces témoignages auront, entre autres, pu inspirer la rédaction des propos du directeur général (D-1) ainsi que la signification dune mise en demeure au demandeur (D-2). La preuve me convainc que la rencontre tenue entre certains des membres du personnel et léquipe de direction de lorganisme ainsi que les mesures prises par celui-ci concernant le demandeur se situent dans lexercice des fonctions de lorganisme. Il nen demeure pas moins que lorganisme na pas détenu et ne détient pas le document en litige, quil ne le conserve pas, que nul nen assure la conservation pour lui et quil ne peut conséquemment le récupérer.
00 11 84 6 La preuve me convainc enfin quaucun motif nobligeait lorganisme à se voir remettre et à détenir juridiquement le document en litige dans lexercice de ses fonctions ou aux fins de lexercice de celles-ci. Rien dans la preuve ne me permet, non plus, de considérer que linitiative de certains des membres du personnel de lorganisme, parce quelle a notamment été exprimée par écrit, soit une initiative de lorganisme plutôt quune initiative personnelle. À mon avis, ce document, non détenu par lorganisme, demeure un document personnel et privé. Larticle 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La preuve non contredite démontre de façon convaincante que le document en litige nest pas détenu pas lorganisme; dès lors, ce document ne peut être conservé par lorganisme ou par un tiers. La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne sapplique pas au document en litige. POUR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 27 avril 2001. Procureure du demandeur :
00 11 84 7 M e Dominique Demers
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