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00 12 97 PIERRE PAQUETTE Demandeur c. RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 16 juin 2000, le demandeur formule à l'organisme une demande pour obtenir « tous les noms des médicaments avec DIN » le concernant pour la période du 1 er juillet 1994 au 1 er juin 2000. Le 22 juin suivant, l'organisme lui fait parvenir copie de la liste des services pharmaceutiques payés par celui-ci depuis le 9 janvier 1996. Il l'informe que l'organisme n'a aucun service d'inscrit pour la période du 1 er janvier 1994 au 8 janvier 1996. L'organisme signale que les renseignements qui lui sont transmis sont ceux prévus à l'article 64 de la Loi sur l'assurance maladie 1 . L'extrait pertinent de cet article se lit comme suit : 64. La personne qui a fourni ou reçu un service assuré par la Régie, de même que son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle en vertu de la loi, a droit d'accès aux seuls renseignements suivants, malgré l'article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1): a) la date à laquelle ce service a été fourni; b) le nom et l'adresse de la personne qui a fourni ce service; c) les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées. (…) 1 L.R.Q., c. A-29.
00 12 97 - 2 -Insatisfait, le demandeur requiert, le 7 juillet 2000, que la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») révise la décision de l'organisme et, le 22 mars 2001, une audience se tient à Montréal en présence des parties. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS Le procureur de l'organisme remet au demandeur, séance tenante, copie des documents pour la période manquante, soit de 1994 à 1996 (pièce O-1 en liasse). Il prétend que l'organisme ne peut lui donner le nom des médicaments, la posologie de ceux-ci et le DIN parce que les seuls renseignements qu'il peut lui remettre sont ceux prévus à l'article 64 de la Loi sur l'assurance maladie 2 . Le demandeur confirme avoir obtenu de l'organisme, le 22 juin 2000, les documents pour la période du 9 janvier 1996 jusqu'au 1 er juin 2000. Il fait valoir que le document reçu à l'audience et celui obtenu le 22 juin 2000 ne lui sont pas vraiment utiles; il recherche plutôt la posologie des médicaments. DÉCISION Le demandeur a exercé un droit qui lui est reconnu à l'article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. 2 Messier c. Régie de l'assurance-maladie du Québec, C.A.I. Québec, n o 87 99 32, 17 juin 1987, commissaire Pépin; Lemieux Kozlowsky c. Régie de l'assurance-maladie du Québec, C.A.I. Montréal, n o 95 18 73, 28 mars 1996, commissaire Laporte. 3 L.R.Q., c. A-2-1.
00 12 97 - 3 L'article 64 de la Loi sur l'assurance-maladie prévoit que le demandeur peut avoir accès aux documents décrits à cet article, et ce, malgré l'article 83 de la loi. Le demandeur a confirmé à la Commission qu'il a reçu ces documents. La Commission partage donc les prétentions du procureur de l'organisme sur l'application de l'article 64 de la Loi sur l'assurance-maladie. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE en partie la demande; CONSTATE que le demandeur a obtenu de l'organisme, le 22 juin 2000, copie des renseignements prévus à l'article 64 de la Loi sur l'assurance-maladie pour la période de 1996 à 2000; PREND ACTE que l'organisme a transmis au demandeur, après la demande de révision, copie des renseignements pour la période de 1994 à 1996; et REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 2 avril 2001 M e Denis Semco Procureur de l'organisme
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