99 08 86 TREMBLAY, Lise TREMBLAY, André ci-après appelés «les demandeurs» c. SOQUEM INC. ci-après appelée «l'entreprise» Le 5 avril 1999, les demandeurs s’adressent à l’entreprise afin d’obtenir « tous les renseignements personnels et financiers concernant M. Paul Gagnon (Promine, Développement Gex inc. et autres) que détient votre entreprise. ». Ils joignent à leur demande d’accès copie d’un testament établissant leur qualité d’héritiers de monsieur Gagnon ainsi que copie d’un acte d’acceptation de la succession de celui-ci sous bénéfice d’inventaire. Le 7 mai 1999, l’entreprise leur répond essentiellement qu’elle ne détient pas de dossier ou de renseignement personnel sur feu monsieur Paul Gagnon. Insatisfaits, les demandeurs requièrent l’intervention de la Commission le 1 er juin 1999. Le 11 juin 1999, la Commission donne à l’entreprise avis de la demande d’examen de mésentente qui lui a été présentée. Le 26 août suivant, la Commission convoque les parties à une audition dont la tenue est fixée au 12 novembre 1999; le 8 septembre 1999, la Commission devance la tenue de l’audition au 22 octobre 1999 afin de pouvoir procéder, à cette date, dans la plupart des demandes que lui ont soumises les demandeurs. Dûment convoqués, les demandeurs font défaut de se présenter le 22 octobre 1999 alors
99 08 86 2 que l’entreprise est présente; rejoints par la Commission le même jour, les demandeurs requièrent la suspension de leur demande contre l’entreprise. Les demandeurs n’ont pas, depuis, indiqué à la Commission que son intervention était, à une quelconque fin et dans les limites de sa compétence, utile; ils n’ont pas, non plus, laissé les coordonnées permettant à la Commission de les rejoindre. POUR CES MOTIFS, la Commission considère que son intervention n’est manifestement pas utile et cesse d’examiner cette affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 19 avril 2001. Procureur de l’entreprise : M e Michel Ste-Marie
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.