99 08 87 TREMBLAY, Lise TREMBLAY, André ci-après appelés «les demandeurs» c. S.K.W. CANADA INC. ci-après appelée «l'entreprise» Le 12 avril 1999, les demandeurs se sont adressés à l’entreprise afin d’obtenir tous les renseignements personnels et financiers détenus concernant monsieur Paul Gagnon. Ils ont, avec leur demande d’accès, produit copie d’un testament établissant leur qualité d’héritier de monsieur Paul Gagnon de même que copie d’un acte d’acceptation de sa succession sous bénéfice d’inventaire. Le 1 er juin 1999, les demandeurs avisent la Commission que l’entreprise n’a pas répondu à leur demande d’accès dans le délai prescrit par la loi; ils formulent une demande d’examen de mésentente résultant du refus de l’entreprise. Avis de cette demande d’examen de mésentente est donné à l’entreprise, par la Commission, le 11 juin 1999. Avis de convocation à une audition fixée au 12 novembre 1999 est posté à l’intention des parties, par la Commission, le 26 août 1999. Le 31 août 1999, le vice-président finance de l’entreprise transmet aux demandeurs copie des documents visés par la demande d’accès, documents qui, au meilleur de sa connaissance souligne-t-il, sont détenus. Copie de la lettre du 31 août 1999 et de ces documents est également transmise à la Commission.
99 08 87 2 Le 8 septembre 1999, l’audition est devancée au 22 octobre 1999. Les demandeurs ne se présentent pas devant la Commission; rejoints par celle-ci le même jour, ils requièrent la suspension de leur demande. Depuis cette date, les demandeurs n’ont manifesté aucune intention de procéder devant la Commission. Le 27 février 2001, l’entreprise dépose auprès de la Commission une requête pour faire déclarer périmée la demande d’examen de mésentente. La requête souligne que les demandeurs n’ont toujours pas réinscrit leur demande d’examen de mésentente au rôle de la Commission et qu’ils n’ont produit, depuis plus d’un an, aucun acte visant à faire avancer leur dossier. Le 2 mars 2001, la Commission ordonne aux demandeurs de réagir par écrit à la requête en péremption d’instance dans les 30 jours de la réception de l’ordonnance, observations écrites à défaut desquelles la Commission indiquait qu’elle cesserait son intervention dans le dossier soumis par les demandeurs. La décision du 2 mars 2001, expédiée par courrier recommandé, a été rapportée à la Commission par Postes Canada, le 13 mars 2001, avec la mention «Parti sans laisser d’adresse». Les 15 et 19 mars 2001, la Commission a logé 2 appels téléphoniques pour tenter de rejoindre les demandeurs en utilisant le numéro que ceux-ci lui avaient donné; la Commission a alors été informée qu’il n’y avait plus de service correspondant à ce numéro. POUR LES MOTIFS exprimés par l’entreprise dans sa requête et compte tenu du défaut des demandeurs d’assurer le suivi de leur demande d’examen, la Commission
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