99 11 51 WALTZING, Martial Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 31 mars 1999, le procureur du demandeur s'adresse à la Sûreté du Québec, à Chicoutimi, pour obtenir une copie du rapport de l'incendie survenu à la propriété de M. Martial Waltzing sise au 144, rue Principale, Rivière Éternité, le 14 mai 1991. Le 16 juin 1999, l'organisme confirme la réception de la demande d'accès du 31 mars 1999 adressée à la Sûreté du Québec que le 3 mai 1999. La responsable d'accès de l'organisme informe le procureur du demandeur que la demande concerne un rapport d'enquête policière constitué essentiellement de renseignements nominatifs qui ne peuvent être divulgués conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . De plus, la responsable refuse l’accès en vertu des articles 28, 37, 59 et 88 de la susdite loi, car il s'agit de protéger les renseignements recueillis dans le cadre d'une enquête policière à l'intérieur de laquelle des analyses et avis peuvent se retrouver. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi »).
99 11 51 -2-Le 29 juin 1999, le procureur du demandeur requiert l'intervention de la Commission pour réviser la décision de la responsable aux documents (ci-après nommée « la responsable »). Le 24 mars 2000, une audience a lieu à Montréal. LA PREUVE D’entrée de jeu, la responsable dépose, sous le sceau de la confidentialité, une copie des documents en litige. Il s’agit d’une enquête policière de 50 pages concernant un acte criminel qui n’a pas été résolu portant le numéro d’événement 254-910514-009. Toutefois, le dossier est clos parce que l’enquête est terminée et qu'aucune plainte n’a été portée contre une ou des personnes. Une preuve ex parte est présentée par l'organisme conformément à l'article 20 des règles de preuve de la Commission : Article 20 La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. Après avoir entendu les parties, la preuve ex parte et examiné les documents déposés sous le sceau de la confidentialité, la Commission en dispose comme suit. DÉCISION La responsable témoigne que l’essentiel du refus de donner accès aux documents repose sur le fait qu’ils contiennent des renseignements nominatifs, un
99 11 51 -3-rapport provenant du laboratoire scientifique et qu’il s’agit d’une enquête policière sur un acte criminel dont la preuve recueillie n’a pas permis de porter des accusations. PAGES 1 À 3 INCLUSIVEMENT Ces pages sont accessibles car il n’y a aucune raison légale pour en empêcher la divulgation. PAGE 4 L’en-tête doit être masqué et le reste de la page est accessible car il s’agit de renseignements concernant le demandeur. PAGE 5 Cette page ne fait plus partie du litige car le demandeur n’est pas intéressé à recevoir une copie de cette page. PAGES 6 ET 7 INCLUSIVEMENT Ces pages contiennent des renseignements dont la divulgation pourrait entraver le déroulement d’une enquête et dévoiler une méthode d’enquête. Donc, ces pages sont inaccessibles en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 28 de la Loi sur l'accès : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: (...) 2 o d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan
99 11 51 -4-d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois ; (...) PAGES 8 À 10 INCLUSIVEMENT Ces pages contiennent la liste des témoins et un résumé de leurs déclarations. Ces pages sont inaccessibles en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. PAGES 11 ET 12 INCLUSIVEMENT Il s’agit du rapport du chimiste dont la divulgation révélerait une méthode d’enquête et une source confidentielle d’informations. Donc, ces pages sont inaccessibles en vertu de l’article 28(3) de la Loi sur l'accès. PAGES 13 à 15 INCLUSIVEMENT Ces pages contiennent des renseignements à l’intérieur du processus d’enquête. La divulgation de ces pages révélerait une méthode d’enquête et entraverait le déroulement de l’enquête. Donc, ces pages sont inaccessibles en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 28 de la Loi sur l'accès.
99 11 51 -5-PAGES 16 ET 17 INCLUSIVEMENT Ces pages répètent ce qui a été écrit dans les pages précédentes. La divulgation de ces pages révélerait une méthode d’enquête et entraverait le déroulement de l’enquête. Donc, ces pages sont inaccessibles en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 28 de la Loi sur l'accès. PAGES 17 à 24 (une partie de) INCLUSIVEMENT Ces pages contiennent des renseignements concernant des témoins et un résumé de leurs déclarations. Ces pages sont inaccessibles en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. PAGE 24 Cette page a été remise au demandeur avant l’audience car elle contient un résumé de sa déclaration. PAGE 25 Le paragraphe 8 de cette page ne fait plus partie du litige car le demandeur n’est pas intéressé à recevoir une copie de ce paragraphe. Le paragraphe 9 de cette page concerne le déroulement de l’enquête dont la divulgation révélerait une méthode d’enquête. Donc, ce paragraphe est inaccessible en vertu de l’article 28(3). PAGES 26 à 36 INCLUSIVEMENT Il s’agit de déclarations dactylographiées de témoins. Ces pages sont inaccessibles en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. Toutefois, les
99 11 51 -6-pages 27 à 29 inclusivement concernent la déclaration dactylographiée du demandeur, qu’il a déjà reçue. PAGES 37 à 48 INCLUSIVEMENT Il s’agit des mêmes déclarations, mais manuscrites. Ces pages sont inaccessibles en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. PAGES 49 ET 50 Il s’agit du rapport d’événement. La responsable refuse de remettre une copie de ce document, car il contient les premiers constats du policier et constitue les premiers jalons d’une enquête avec un suspect. Selon la responsable, toute l’enquête est protégée par l’article 28 de la Loi sur l'accès. De plus, il s’agit d’une enquête sur un acte criminel, lequel acte n’est pas prescriptible. Le juge Dionne, dans la cause Procureur général du Québec c. Gauthier 2 , maintient que le contenu d’une telle enquête est inaccessible s’il s’agit de renseignements obtenus dans les circonstances prévues dans tous les cas énumérés aux paragraphes 1 à 9 de l’article 28 de la Loi sur l'accès. Le juge Dionne s’est exprimé ainsi : « Le Tribunal est prêt à reconnaître qu’il est très peu probable que des accusations soient portées contre les députés qui ont fait l’objet d’une enquête effectuée en 1988 sur des faits survenus en 1985 et qu’un substitut du Procureur général a jugé qu’il ne devait pas porter d’accusations criminelles en 1989. Cependant, même si cela est, il n’en demeure pas moins, qu’hypothétiquement, il est toujours possible, si des faits ou des éléments nouveaux étaient découverts que des accusations criminelles soient portées contre ces 2 C.Q. Montréal, n o 500-02-026359-955, 4 août 1997, j. Dionne, p.7.
99 11 51 -7-personnes. En se fondant sur le jugement Winters, il y a lieu de répondre par l’affirmative à la question qui a été définie dans le jugement autorisant l’appel ». Dans cette cause, la question soulevée en appel était la suivante : « Un rapport d’enquête de la Sûreté du Québec relatif à des faits qui auraient pu constituer des actes criminels au sens du Code Criminel, L.R.C., 1985, c. 46 en regard desquels le Substitut du Procureur général a décidé qu’il n’y a pas matière à poursuite, bénéficie-t-il de la confidentialité prévue aux par. 1,2 et 5 de l’art. 28 de la Loi sur l'accès ? » Dans la présente cause, il s’agit de renseignements protégés par les paragraphes 2, et 3 de l’article 28 et des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision; ORDONNE à l'organisme de remettre au demandeur les documents qui lui sont accessibles, tel qu'il a été déterminé plus haut; et REJETTE, quant au reste, la demande de révision. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 18 avril 2001 M e Claude Chamberland Procureur du demandeur M e Jean-François Boulais Procureur de l'organisme
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