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99 13 26 DION, Harold ci-après appelé «le demandeur» c. MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ci-après appelé «l'organisme» Le 13 juillet 1999, le demandeur sadresse à lorganisme afin dobtenir une copie complète de son dossier de bénéficiaire. Le 28 juillet 1999, lorganisme linforme que son dossier a été détruit conformément aux règles de son calendrier de conservation. Lorganisme explique que ce calendrier prévoit que les dossiers des prestataires demeurent actifs pendant six mois suivant la fin des prestations, période au terme de laquelle ils sont expédiés au dépôt des documents semi-actifs pour y être conservés pendant quatre ans et six mois avant dêtre détruits. Lorganisme indique enfin quun responsable au dépôt des documents affirme que son dossier a été détruit conformément aux procédures habituelles. Insatisfait, le demandeur requiert la révision de cette décision. Les parties sont entendues le 2 avril 2001; le demandeur prend part à laudition par conférence téléphonique. PREUVE : La procureure de lorganisme fait entendre madame Madeleine Bérubé qui est à lemploi de lorganisme depuis juin 2000 et qui témoigne sous serment.
99 13 26 2 Madame Bérubé affirme avoir pris connaissance de la demande daccès. Elle explique que le calendrier de conservation des documents de lorganisme prévoit que les dossiers des prestataires, qui sont détenus sur support papier, sont actifs jusquà lexpiration dune période de six mois à compter de la fin du versement des prestations et quils sont semi-actifs durant les quatre ans et demi qui suivent, ce, avant dêtre détruits (O-1). Elle précise que les dossiers des bénéficiaires sont conservés au dernier bureau local compétent pour une durée de 6 mois après lannulation de laide, période au terme de laquelle ils sont conservés pendant quatre ans et demi (O-1). Elle ajoute quun dossier demeurera cependant actif tant et aussi longtemps que des montants devront être recouvrés dun prestataire par lorganisme (O-1). Elle produit une copie de la décision du Conseil du trésor approuvant, le 1 er avril 1980, le calendrier de conservation des documents détenus par les unités suivantes de lorganisme et applicable en lespèce : Direction générale de laide sociale et Engagement des recouvrements et paiements (O-1). Madame Bérubé affirme avoir révisé les démarches qui ont été effectuées en 1999 à la suite de la demande daccès et sêtre vu confirmer que le dossier du demandeur avait été détruit et que le demandeur navait pas fait lobjet de procédures visant le recouvrement de sommes qui lui auraient été payées indûment. Madame Bérubé dépose enfin lhistorique du paiement des prestations versées au demandeur par lorganisme (O-2), document obtenu par traitement informatique et démontrant que lorganisme a cessé de lui verser des prestations le 28 juin 1991 et que son dossier est inexistant. Elle souligne que lorganisme ne détient aucun autre
99 13 26 3 renseignement concernant le demandeur si ce nest que ces renseignements financiers qui sont conservés pendant 15 ans. Le demandeur confirme que lorganisme a cessé de lui verser des prestations en 1991; il ajoute avoir dès lors et jusquen 1999 été prestataire de lOffice des personnes handicapées du Québec. Il maintient sa demande daccès à copie complète de son dossier et précise quil est particulièrement intéressé à obtenir un document constatant chez lui un handicap en vertu duquel il est devenu prestataire de lOffice des personnes handicapées du Québec, handicap quil considère inexact. ARGUMENTATION : La procureure de lorganisme soumet que la preuve non contredite démontre que le dossier du demandeur a été détruit et quil est conséquemment inexistant. Elle soumet que lorganisme nest pas tenu de communiquer un dossier inexistant en vertu des articles 1 et 15 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. DÉCISION :
99 13 26 4 La preuve non contredite démontre que le dossier papier que détenait lorganisme concernant le demandeur a été détruit et que la destruction de ce dossier a été effectuée conformément aux règles du calendrier de conservation des documents de lorganisme. La preuve démontre que le dossier du demandeur était inexistant à la date de sa demande daccès en 1999. La preuve démontre enfin que lorganisme détient encore certains renseignements financiers relatifs aux prestations versées au demandeur jusquen juin 1991 (O-2), renseignements que lorganisme consent à communiquer au demandeur. POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur copie de lhistorique des renseignements financiers détenu sur support informatique et le concernant; REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 2 avril 2001. Procureure de lorganisme : M e Emmanuelle Jean
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