99 17 85 GAGNON, Guy Demandeur c. VILLE DE HULL Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 20 septembre 1999, le demandeur s’adresse à l'organisme pour obtenir une copie d’une transcription écrite « de l’enregistrement « magnéto phonique faite par M. Stéphane Beaudoin le soir du 5 octobre 1996. ». Le 1 er octobre 1999, M e Amélie Zinzius, responsable de l’accès à l’information de l'organisme (ci-après appelée « la responsable »), refuse de remettre le document demandé pour les motifs suivants : • l'organisme ne détient aucune copie écrite du document demandé, mais a traité la demande comme s'il s’agissait d’une demande pour une copie de la cassette audio qu’il détient; • la divulgation de la cassette audio serait susceptible de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet conformément à l’article 28(5) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
99 17 85 -2-personnels 1 : 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi »).
99 17 85 -3-28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: (...) 5 o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; (...) • « L’enregistrement contient en plus de vos propres paroles, des paroles de monsieur Beaudoin ce qui, pour les raisons expliquées au paragraphe précédent, nous empêche de divulguer une copie de la casette audio. » De plus, la responsable a tenté d’obtenir le consentement de monsieur Beaudoin sans succès. • La cassette contient des renseignements nominatifs et ces derniers sont inaccessibles en vertu de l’article 53 de la Loi sur l'accès : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. Le 6 octobre 1999, le demandeur requiert l’intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour réviser la décision de la responsable. De plus, dans sa requête, celui-ci précise que l'organisme lui a déjà fait entendre tout le contenu de la cassette audio en question lors de l’audition devant l’Office du personnel.
99 17 85 -4-Le 13 mars 2001, une audience a lieu à Hull. LA PREUVE D’entrée de jeu, les parties admettent les faits énoncés ci-dessus. Le procureur de l'organisme fait entendre M. Richard Côté, directeur adjoint du Service de police de Hull. Ce dernier témoigne avoir reçu une copie de la cassette audio (ci-après appelée « la cassette ») du poste de radio CJRC. Il ajoute que le Service de police de Hull n’a jamais été détenteur d’une transcription de la conversation sur ladite cassette. Lors de l’audition devant l’Office du personnel, une instance disciplinaire, M. Côté a fait entendre au demandeur toute la conversation enregistrée sur la cassette. Sur celle-ci, ajoute le témoin, on y entendrait les voix de M. Beaudoin et du demandeur. Le procureur de l'organisme fait entendre la responsable. Cette dernière répète les motifs de refus énoncés dans sa réponse au demandeur datée du 1 er octobre 1999, et ajoute que la divulgation de la cassette causerait un préjudice à M. Beaudoin ainsi qu’à d’autres personnes dont les noms sont mentionnés, lesquels sont des renseignements nominatifs. Le procureur de l'organisme fait entendre M. Stéphane Beaudoin. Celui-ci témoigne être un pigiste pour la radio et la télévision. Il a entendu M. Gagnon, capitaine de police en devoir, sur les ondes de la radio police. Ce dernier demandait l’intervention de la police à une discothèque d’adolescents, car il y avait une bagarre. Cette discothèque est la propriété du fils du demandeur, M. Gagnon. Le témoin s’empresse d’aller sur les lieux avec sa caméra et enregistre l’événement
99 17 85 -5-sur cassette vidéo. Ce faisant, M. Gagnon s’approche de lui et ils ont une petite conversation de cinq minutes. Par la suite, il fait une copie audio (cassette) de l’enregistrement vidéo qu’il vend au poste de radio C.J.R.C. de Hull et vend l’enregistrement vidéo à Radio Canada. Le témoin précise que M. Gagnon l’informe qu’il appellera une personne pour en obtenir une copie. Le témoin lui répond que cette personne ne travaille plus à cet endroit et qu’il devrait appeler une autre personne qu’il nomme. Il a dû se rendre au poste de police pour faire une déclaration à la suite d'une plainte de voies de fait logée contre lui par M. Gagnon, lors de l’événement relaté ci-dessus. Aucune accusation n’a été portée contre le témoin. La responsable lui a fait parvenir un document pour obtenir le consentement du témoin de remettre une copie de la cassette à M. Gagnon, ce qu’il a refusé. Il ajoute qu’il n’aidera pas quelqu’un qui voulait l’accuser de voies de fait. DÉCISION Après avoir entendu les parties, examiné la preuve et délibéré, le soussigné rend la décision suivante. La preuve révèle que la cassette contient une conversation qui a eu lieu entre le demandeur et le pigiste, M. Beaudoin. De toute évidence, le demandeur sait déjà ce que contient la cassette. La preuve révèle aussi que le demandeur a écouté le contenu de toute la cassette lors de l’audience devant l’Office du personnel. La preuve révèle également que les noms mentionnés dans la conversation sont déjà
99 17 85 -6-connus du demandeur, car le témoin Beaudoin l’a guidé vers la bonne personne pour obtenir une copie de la cassette et non pas la personne que le demandeur croyait être la bonne personne. Il n’y a aucune preuve que l’article 28(5) de la loi s’applique dans ce cas. De plus, il n’y a pas de renseignement nominatif qui devrait être masqué et que le demandeur ne connaît pas déjà. Il est une partie participante à la conversation; il a déjà entendu toute la conversation. Il n’y a aucun motif légal pour lui en refuser l’accès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision; et ORDONNE à l'organisme de remettre au demandeur une copie de la cassette audio dont il est question dans cette cause. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 18 avril 2001 M e Michel Beaudry Procureur de l'organisme
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