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99 21 41 MICHEL OSBORNE Demandeur c. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 14 octobre 1999, le demandeur s'adresse à l'organisme pour obtenir les renseignements relatifs aux « sanctions (s'il y a lieu) qui ont été données a M. (L...) relatif à un incident survenue le 31 aout 1999. » (sic). Le 25 octobre 1999, l'organisme accuse réception de la demande et, le 29 octobre suivant, requiert un délai supplémentaire de dix jours pour pouvoir la traiter. Le 1 er novembre 1999, il avise le demandeur que les renseignements qu'il veut recevoir ne peuvent lui être communiqués en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le 29 novembre 1999, le demandeur veut que la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») révise cette décision de l'organisme. Il présente une requête, le 24 octobre 2000, pour que l'audience fixée au 14 novembre soit reportée. Le 15 mars 2001, l'audience se tient à Montréal. 1 L.R.Q., c. A-2-1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi »).
99 22 41 - 2 LA PREUVE Le procureur de l'organisme dépose, sous pli confidentiel, le document en litige. Il fait valoir que ce dernier renferme des renseignements de nature disciplinaire, qui sont considérés par la Commission comme nominatifs 2 , et ce, conformément aux articles 53 et 54 de la loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. Une preuve ex parte est présentée par l'organisme en vertu de l'article 20 des règles de preuve de la Commission : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi 3 . À la requête de la Commission lors de l'audience, l'organisme confirme, le 29 mars 2001, qu'il ne détient aucun autre document traitant de mesures prises à l'endroit du chauffeur d'autobus concerné (pièce O-1). Le demandeur soutient qu'il ne veut pas que soit congédié M. (L...), mais qu'il désire connaître la sanction qui lui a été « donnée » par l'organisme à la suite d'un accident de la circulation l'impliquant avec ce chauffeur d'autobus. Il prétend que ce type de renseignement, en ce qui le concerne, n'est pas nominatif.
99 22 41 - 3 -DÉCISION Le demandeur désire obtenir les sanctions imposées par l'organisme à M. (L...). Il est reconnu par la jurisprudence, au sens des articles 53 et 54 de la loi, que les renseignements de nature disciplinaire au sujet d'un employé lui sont nominatifs. J'ai examiné le document en litige. Il contient des renseignements concernant une personne physique et s'en trouvent protégés par la combinaison des articles 53, 54 et 56 de la loi : 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 2 avril 2001 M e Sylvain Joly Procureur de l'organisme 2 Noël c. Communauté urbaine de Montréal, [1986] C.A.I. 401. 3 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
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