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99 22 32 Le 29 septembre 1999, la demanderesse sadresse à lorganisme afin dobtenir copie de tous les documents «concernant les évaluations du cadastre 325-16, 325-21P et 325-17P de Réjean Tousignant et de Réjean Tousignant inc. depuis le 1 Lorganisme ne donne pas suite à cette demande daccès. Le 13 novembre 1999, la demanderesse requiert copie de «tous les documents pris lors de la saisie des bâtisses du 26 octobre 1998. ». Lorganisme ne donne pas, non plus, suite à cette deuxième demande daccès. La demanderesse requiert la révision du refus de lorganisme dacquiescer à ses 2 demandes daccès. Les parties sont entendues à Trois-Rivières, le 17 avril 2001. PREUVE : Monsieur Réjean Poisson, secrétaire-trésorier de lorganisme, témoigne sous serment.CHARLAND, Clémence ci-après appelée «la demanderesse» c. MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE- LÉVRARD (Paroisse) ci-après appelée «l'organisme» er janvier 1995.».
99 22 32 2 Il affirme, en ce qui concerne la demande daccès du 29 septembre 1999, que lorganisme ne détient aucun document autre que ceux dont la demanderesse a joint copie à sa demande daccès et qui sont constitués de renseignements inscrits sur le rôle dévaluation. La demanderesse rappelle, séance tenante, avoir demandé copie de ces documents à compter du 1 er janvier 1995. Monsieur Poisson reconnaît que la demanderesse navait joint à sa demande que copie de documents de lannée 1998 et il sengage devant la Commission à lui donner accès aux renseignements demandés et détenus, de janvier 1995 à la date de sa demande. Monsieur Poisson affirme, en ce qui concerne la demande daccès du 13 novembre 1999, que lors de lexpulsion du 26 octobre 1998, les biens de la demanderesse ont été «mis sur le trottoir» par un huissier et pris en charge le jour même par lorganisme qui les a fait entreposer chez des tiers pendant 2 mois avant den disposer définitivement soit en les vendant, pour récupérer le coût des frais dentreposage, soit autrement. Il spécifie que lorganisme, qui nest pas intervenu dans la saisie des immeubles et dans lexpulsion de la demanderesse, ne détient, depuis quil en a disposé, aucun bien incluant quelque document concernant la demanderesse et visé par sa demande du 13 novembre 1999. Monsieur Jean Viger, inspecteur à lemploi de lorganisme, affirme sous serment que les biens de la demanderesse ont été pris en charge par lorganisme durant 2 mois après lexpulsion de celle-ci avant dêtre vendus. Il ajoute que ces biens nont pas été laissés dans la rue et que «2 camions de 6 roues» ont été remplis en vue de leur entreposage.
99 22 32 3 DÉCISION : La Commission constate que la demande daccès du 29 septembre 1999 était précise et que lorganisme aurait y donner suite dans le délai de 20 jours prévu par la loi. La Commission prend acte de lengagement du secrétairetrésorier de lorganisme de donner à la demanderesse accès aux documents visés par cette demande et détenus. La Commission constate par ailleurs, comme le démontre la preuve non contredite, que lorganisme ne détient pas de documents visés par la demande daccès du 13 novembre 1999. POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE partiellement la demande de révision en ce qui concerne les documents visés par la demande daccès du 29 septembre 1999 et détenus par lorganisme; ORDONNE au secrétaire-trésorier de lorganisme de donner à la demanderesse accès aux documents visés par cette demande du 29 septembre 1999 et détenus; REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 19 avril 2001.
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