99 22 40 CHARLAND, Clémence ci-après appelée «la demanderesse» c. CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LÉVRARD ci-après appelée «l'entreprise» Le 29 septembre 1999, la demanderesse s’adresse à l’entreprise afin d’obtenir copie de plusieurs documents qu’elle identifie avec précision et qui sont ci-après énumérés. Elle requiert l’examen de la mésentente résultant du refus de l’entreprise d’acquiescer à ses demandes d’accès. Les parties sont entendues le 17 avril 2001, à Trois-Rivières. PREUVE : Le procureur de l’entreprise fait entendre monsieur Pierre Baril, directeur de l’entreprise, qui témoigne sous serment en ce qui a trait à chaque demande d’accès. 1. «tous les documents pris lors de la saisie des bâtisses le 26 octobre 1998» : Monsieur Baril affirme que l’entreprise ne détient aucun des documents qui ont été sortis des immeubles dont la demanderesse a été expulsée le 26 octobre 1998. Il explique que la demanderesse a été expulsée de ses immeubles par l’entreprise qui en était devenue propriétaire, que ces immeubles ont été vidés et que les biens de la demanderesse qui ont
99 22 40 2 conséquemment été sortis par l'huissier ont été ramassés par des déménageurs, à la requête de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. Monsieur Baril spécifie que l’entreprise n’a détenu et ne détient aucun des documents demandés. 2. «tous les documents de la Cie Réjean Tousignant inc. depuis le 1 er juin 1995, le contrat de servitude ainsi que le certificat de localisation des bâtisses» : Monsieur Baril remet, séance tenante, plusieurs documents à la demanderesse qui était fondatrice et administratrice de Réjean Tousignant inc. : contrats de prêts en vigueur à la date de la demande, relevés des transactions (janvier 1995 à décembre 2000 inclusivement), documents d’incorporation, documents concernant l’ouverture du compte, copie des résolutions de la compagnie ainsi que copie des documents concernant le transfert des actions. La demanderesse précise que sa demande comprend copie de tous les chèques faits par cette personne morale à l’ordre de l’entreprise à compter de janvier 1997. Monsieur Baril spécifie à ce sujet que la compagnie avait choisi de se voir remettre mensuellement par l’entreprise les chèques qu’elle avait émis; il ajoute que l’entreprise ne détient conséquemment plus ces documents et que la recherche des renseignements relatifs à ces transactions, que l’entreprise accepte cependant de faire, sera longue et fastidieuse. L’entreprise s’engage à communiquer à la Commission le temps estimé pour la réalisation de cette recherche. Monsieur Baril affirme par ailleurs que l’entreprise ne détient pas le contrat de servitude ainsi que le certificat de localisation demandés; il indique que l’entreprise n’a pas, non plus, à détenir ces documents.
99 22 40 3 3. «le document qui a servi au gel de mon compte de banque depuis octobre 1997» : Monsieur Baril affirme que le relevé informatique concernant le compte de la demanderesse n’indique que les faits suivants : transactions effectuées avant le 28 octobre 1997 et après le 29 janvier 1998; compte en arrêt du 28 octobre 1997 au 29 janvier 1998, ce, en raison d’une erreur administrative interne. Il ajoute que l’entreprise ne détient, à sa connaissance, aucun autre renseignement à ce sujet; il s’engage cependant à faire une recherche supplémentaire et à rendre compte du résultat de celle-ci à la Commission. 4. «tous les documents qui ont servi à l’enlèvement des meubles et autres biens le 26 octobre 1998» : Monsieur Baril remet à la demanderesse, séance tenante, copie des documents détenus. Il spécifie que l’entreprise, qui n’a pas demandé l’enlèvement ou le transport des biens de la demanderesse, ne détient aucun document à ce sujet. 5. «les noms, adresses, numéros de téléphone et professions de ceux qui ont travaillé dans la saisie du 26 octobre 1998 et de ceux qui ont pénétré sur les terrains et dans les bâtisses les 26, 27, 28, 29 et 30 octobre 1998» : L’entreprise remet à la demanderesse, séance tenante, copie des factures qui ont été acquittées par l’entreprise. DÉCISION : La Commission, compte tenu de la preuve et vu les dispositions applicables de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé,
99 22 40 4 ACCUEILLE partiellement la demande; CONSTATE que la demanderesse a cependant obtenu la majorité des renseignements auxquels elle a droit et qui sont détenus par l’entreprise; ORDONNE à l’entreprise de lui indiquer le temps requis pour procéder à la recherche des renseignements demandés relatifs aux chèques émis depuis janvier 1997 jusqu’à la date de la demande d’accès, de lui rendre compte du résultat de sa recherche et de communiquer à la demanderesse les renseignements qui auront été trouvés, le cas échéant; ORDONNE à l’entreprise de procéder à la recherche d’autres renseignements détenus établissant les motifs qui ont conduit à l’arrêt du compte de la demanderesse, de rendre compte à la Commission du résultat de cette recherche et de communiquer à la demanderesse les renseignements qui auront été trouvés, le cas échéant; REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 19 avril 2001. Procureur de l’entreprise : M e Richard Lambert
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