00 06 94 X … ci-après appelée «la demanderesse» c. CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC ci-après appelé «l'organisme» La demanderesse s’est adressée à l’organisme le 26 janvier 2000 afin d’avoir accès aux renseignements suivants concernant ses deux enfants : «dates et heures des appels téléphoniques et des visites aux familles d’accueil; rencontres et sorties chez les grands-parents maternels. ». La demanderesse a précisé qu’elle souhaitait obtenir ces renseignements depuis le début du placement de ses enfants. Le responsable de l’accès aux documents de l’organisme lui a essentiellement répondu que les contacts des enfants avec leurs grands-parents ne faisaient pas l’objet d’une supervision formelle de sorte que le moment précis de la survenance de ces contacts n’était pas une information inscrite à leur dossier. Insatisfaite, la demanderesse a requis la révision de cette décision. Elle a spécifié, en ce qui concerne les renseignements visés par sa demande de révision : «On demande de rétrograder jusqu’en janvier 1998 seulement. ». La Commission a fixé la tenue d’une audition au 2 avril 2001 et a convoqué les parties par avis posté le 12 février précédent. La demanderesse ne s’est pas présentée à l’audition du 2 avril 2001; l’organisme était, pour sa part, présent.
00 06 94 2 PREUVE ET ARGUMENTATION : Le procureur de l’organisme a fait entendre monsieur Jacques Fournier qui a témoigné sous serment en sa qualité d’intervenant ayant, de juillet 1999 à septembre 2000, été chargé de l’application des ordonnances rendues par la Cour du Québec (Chambre de la Jeunesse) concernant les deux enfants. Il a déposé les ordonnances applicables voulant, notamment : • que l’une des enfants soit confiée pour hébergement à une famille d’accueil et qu’elle bénéficie de contacts réguliers avec ses grands-parents, contacts déterminés et supervisés par l’intervenant chargé au dossier, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et surtout de la capacité des grands-parents à la recevoir (O-1, 15 mai 1995); qu’elle soit confiée à une famille d’accueil pour une période de cinq ans et que l’exercice des attributs parentaux relatifs aux soins de santé, aux activités scolaires et aux loisirs soit retiré à la mère pour être également confié à la famille d’accueil (O-2, 21 décembre 1998); que les contacts mère-enfant se tiennent en milieu neutre, en présence d’une tierce personne et que ces contacts soient quant à leur nature, fréquence et durée, déterminés et supervisés par l’intervenant chargé de la mesure de protection, en tenant compte de l’évolution de la situation, de l’intérêt et du désir de l’enfant (O-2, 21 décembre 1998); • que les mesures d’hébergement en famille d’accueil, établies le 17 avril 1998 en ce qui concerne l’autre enfant, soient prolongées jusqu’au 21 décembre 2003; que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents soient favorisés par la Direction de la protection de la jeunesse; que les contacts parents-enfant aient lieu après entente entre la Direction de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, pour la mère, à une période d’une heure à toutes les trois semaines sous supervision d’une personne
00 06 94 3 responsable désignée par le directeur de la protection de la jeunesse (O-3, 8 mai 2000). Monsieur Fournier a expliqué que les relations existant entre les deux enfants et leurs grands-parents, encouragées par la Cour, ont été et sont excellentes et bénéfiques; il a ajouté que les relations établies par les grands-parents avec les familles d’accueil des enfants étaient aussi harmonieuses. Il a souligné que le dossier des enfants ne comprenait pas les renseignements précis dont la communication était requise par la demanderesse parce qu’il n’était pas nécessaire de les noter, vu le contexte. Il a ajouté que le contexte des contacts faits par les grands-parents serait documenté s’il était problématique. Le procureur de l’organisme a soumis que la preuve démontre que les renseignements demandés ne sont pas détenus parce qu’ils ne sont pas nécessaires à l’application des ordonnances concernant les deux enfants. DÉCISION : La preuve démontre que les renseignements en litige ne sont pas inscrits au dossier. POUR CE MOTIF, la Commission rejette la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 2 avril 2001.
00 06 94 4 Procureur de l’organisme : M e Jean-Simon Gosselin
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