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00 06 94 X ci-après appelée «la demanderesse» c. CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC ci-après appelé «l'organisme» La demanderesse sest adressée à lorganisme le 26 janvier 2000 afin davoir accès aux renseignements suivants concernant ses deux enfants : «dates et heures des appels téléphoniques et des visites aux familles daccueil; rencontres et sorties chez les grands-parents maternels. ». La demanderesse a précisé quelle souhaitait obtenir ces renseignements depuis le début du placement de ses enfants. Le responsable de laccès aux documents de lorganisme lui a essentiellement répondu que les contacts des enfants avec leurs grands-parents ne faisaient pas lobjet dune supervision formelle de sorte que le moment précis de la survenance de ces contacts nétait pas une information inscrite à leur dossier. Insatisfaite, la demanderesse a requis la révision de cette décision. Elle a spécifié, en ce qui concerne les renseignements visés par sa demande de révision : «On demande de rétrograder jusquen janvier 1998 seulement. ». La Commission a fixé la tenue dune audition au 2 avril 2001 et a convoqué les parties par avis posté le 12 février précédent. La demanderesse ne sest pas présentée à laudition du 2 avril 2001; lorganisme était, pour sa part, présent.
00 06 94 2 PREUVE ET ARGUMENTATION : Le procureur de lorganisme a fait entendre monsieur Jacques Fournier qui a témoigné sous serment en sa qualité dintervenant ayant, de juillet 1999 à septembre 2000, été chargé de lapplication des ordonnances rendues par la Cour du Québec (Chambre de la Jeunesse) concernant les deux enfants. Il a déposé les ordonnances applicables voulant, notamment : que lune des enfants soit confiée pour hébergement à une famille daccueil et quelle bénéficie de contacts réguliers avec ses grands-parents, contacts déterminés et supervisés par lintervenant chargé au dossier, en tenant compte de lintérêt de lenfant et surtout de la capacité des grands-parents à la recevoir (O-1, 15 mai 1995); quelle soit confiée à une famille daccueil pour une période de cinq ans et que lexercice des attributs parentaux relatifs aux soins de santé, aux activités scolaires et aux loisirs soit retiré à la mère pour être également confié à la famille daccueil (O-2, 21 décembre 1998); que les contacts mère-enfant se tiennent en milieu neutre, en présence dune tierce personne et que ces contacts soient quant à leur nature, fréquence et durée, déterminés et supervisés par lintervenant chargé de la mesure de protection, en tenant compte de lévolution de la situation, de lintérêt et du désir de lenfant (O-2, 21 décembre 1998); que les mesures dhébergement en famille daccueil, établies le 17 avril 1998 en ce qui concerne lautre enfant, soient prolongées jusquau 21 décembre 2003; que les contacts entre lenfant et ses grands-parents soient favorisés par la Direction de la protection de la jeunesse; que les contacts parents-enfant aient lieu après entente entre la Direction de la protection de la jeunesse et à défaut dentente, pour la mère, à une période dune heure à toutes les trois semaines sous supervision dune personne
00 06 94 3 responsable désignée par le directeur de la protection de la jeunesse (O-3, 8 mai 2000). Monsieur Fournier a expliqué que les relations existant entre les deux enfants et leurs grands-parents, encouragées par la Cour, ont été et sont excellentes et bénéfiques; il a ajouté que les relations établies par les grands-parents avec les familles daccueil des enfants étaient aussi harmonieuses. Il a souligné que le dossier des enfants ne comprenait pas les renseignements précis dont la communication était requise par la demanderesse parce quil nétait pas nécessaire de les noter, vu le contexte. Il a ajouté que le contexte des contacts faits par les grands-parents serait documenté sil était problématique. Le procureur de lorganisme a soumis que la preuve démontre que les renseignements demandés ne sont pas détenus parce quils ne sont pas nécessaires à lapplication des ordonnances concernant les deux enfants. DÉCISION : La preuve démontre que les renseignements en litige ne sont pas inscrits au dossier. POUR CE MOTIF, la Commission rejette la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 2 avril 2001.
00 06 94 4 Procureur de lorganisme : M e Jean-Simon Gosselin
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