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00 04 87 GALLEMI, François Demandeur c. CENTRE HOSPITALIER DE LACHINE Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 1 er janvier 2000, le demandeur sadresse à l'organisme pour obtenir une copie du « dossier complet de mon épouse Monserrat Palazon décédée le 24 septembre 1999 désire faire recours collectif contre gouvernement transfusions de plaquettes qui aurait causé cirrhose du foie. » (sic). Le 10 janvier 2000, la chef du Service accueil-archives médicales de l'organisme (ci-après nommée « la responsable ») répond dans la négative à cette demande invoquant larticle 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 . Cette dernière continue que la confidentialité du dossier médical demeure même après le décès dune personne et que le motif invoqué par le demandeur ne lui permet pas de transmettre les renseignements demandés. Le 29 février 2000, la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») reçoit une demande de révision de la décision de la responsable. Le 26 janvier 2001, une audience a lieu à Montréal. 1 L.R.Q., c. S-4.2 (ci-après nommée « la LSSSS »).
00 04 87 -2-LA PREUVE La preuve révèle : que le demandeur a fait cette demande parce quil désirait faire un recours collectif contre le gouvernement car, selon lui, les transfusions de plaquettes auraient causé la cirrhose de son épouse; que le demandeur avait lintention de poursuivre seulement si cette information appuyait ses prétentions; que le demandeur veut simplement une copie du dossier médical de son épouse parce quil est lhéritier universel et, qu'à ce titre, il y a droit; que l'épouse du demandeur est décédée onze ans après son congé du Centre hospitalier de Lachine dans un autre centre hospitalier; et que le demandeur na reçu aucune autorisation de lusager, son épouse, pour avoir accès à son dossier médical. DÉCISION De toute évidence, le motif écrit de refus de l'organisme ne correspond pas à larticle 7 de la LSSSS. Le soussigné considère quil sagit dune erreur de frappe. Toutefois, les articles pertinents qui sappliquent dans cette cause sont impératifs et doivent être soulevés doffice par la Commission. De plus, le libellé du deuxième motif de refus invoqué par l'organisme correspond au motif de refus prévu à larticle 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. CONSIDÉRANT que le demandeur a manifesté lintention de poursuivre l'organisme; CONSIDÉRANT quil ny a aucune preuve que la communication de ces
00 04 87 -3-renseignements est nécessaire à lexercice des droits du demandeur à titre dhéritier universel ou à titre des autres préceptes de larticle 23 de la LSSSS : 23. Les héritiers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. CONSIDÉRANT quaucune autorisation na été donnée au demandeur pour avoir accès au dossier médical de lusager, son épouse, conformément à larticle 19 de la LSSSS : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec l'autorisation de l'usager ou de la personne pouvant donner une autorisation en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cas la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement. Toutefois, un professionnel peut prendre connaissance d'un tel dossier à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, avec l'autorisation du directeur des services professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, avec l'autorisation du directeur général, accordée conformément aux critères établis à l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 2 L.R.Q., c. A-2.1.
00 04 87 REJETTE la demande de révision. Montréal, le 11 mai 2001-4-E. ROBERTO IUTICONE Commissaire
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