00 05 01 L'OBJET DU LITIGE Le 21 janvier 2000, le demandeur s’adresse à M l’information de l'organisme (ci-après nommé « le responsable ») pour obtenir une copie du dossier de la Sûreté Municipale de Châteauguay « qui est relié avec l’événement CTG-981115-008 ». Le 7 février 2000, le lieutenant détective Richard Henrico du Service de la sécurité publique de Châteauguay répond au demandeur, précisant que M sa demande pour analyse. Dans cette lettre, il refuse l’accès aux documents pour le motif qu’il s’agit d’une enquête policière et que ceux-ci sont inaccessibles « au terme de la loi sur l’accès aux documents publics. » Le 24 février 2000, le demandeur, insatisfait de cette réponse, requiert l’intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour réviser cette décision. Le 26 mars 2001, une audience a lieu à Montréal.LEGAULT, Gaston Demandeur c. VILLE DE CHÂTEAUGUAY Organisme public e Brunet, responsable de l’accès à e Brunet lui a référé
00 05 01 -2-LA PREUVE La procureure de l'organisme fait entendre le responsable. Ce dernier produit, sous le sceau de la confidentialité, le dossier de l’événement CTG-981115-008 et précise que cette plainte n’a pas été autorisée. Il s’agit d’un document de 36 pages. Une preuve ex parte est présentée par l'organisme conformément à l'article 20 des règles de preuve de la Commission 1 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. Au retour du demandeur, le soussigné a sommairement rendu compte de la teneur des propos tenus en son absence. Après avoir entendu les parties, la preuve ex parte et examiné le document déposé sous le sceau de la confidentialité, la Commission en dispose comme suit : LA PAGE 1 Il s’agit d’un document intitulé « Direction de la sécurité publique, service de police ». Les nom, prénoms et date de naissance de l’accusé doivent être masqués, conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des 1 Règle de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
00 05 01 -3-organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 , car il s'agit de renseignements nominatifs : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. Le reste de cette page est accessible. LES PAGES 2 À 6 INCLUSIVEMENT Ces pages sont accessibles, car il n’y a aucune raison légale pour en empêcher la divulgation. LES PAGES 6 À 9 INCLUSIVEMENT Le responsable n’a aucune objection à remettre ces pages. Elles sont donc accessibles. LA PAGE 10 Le responsable n’a aucune objection à remettre cette page. Toutefois, le responsable doit remettre une copie lisible au demandeur.
00 05 01 -4-LES PAGES 11,12 ET 15 À 20 INCLUSIVEMENT Le responsable n’a aucune objection à remettre ces pages. Elles sont donc accessibles. LA PAGE 13 Les nom, prénoms et tout renseignement nominatif doivent être masqués, car il s’agit de renseignements personnels protégés par les articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. Le reste de cette page est accessible. LA PAGE 14 Il s’agit d’un rapport d’événement. Les renseignements personnels concernant l’accusé et les témoins doivent être masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. Le reste de cette page est accessible. LES PAGES 15 À 20 INCLUSIVEMENT Le responsable n’a aucune objection à remettre ces pages. Elles sont donc accessibles. LA PAGE 21 Les renseignements nominatifs concernant le prévenu doivent être masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. 2 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi »).
00 05 01 -5-L’opinion juridique du procureur de la Couronne, située au bas de la page, doit être masquée, car elle est protégée par l’article 9 de la Charte des droits et des libertés de la personne 3 : 9.C hacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. Le reste de cette page est accessible. LA PAGE 22 Les renseignements personnels concernant les témoins doivent être masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. Le reste de cette page est accessible. LA PAGE 23 La section intitulée « personne impliquée » doit être masquée, car il s’agit de renseignements personnels concernant un suspect qui n’a jamais été accusé d’un crime. Le reste de cette page est accessible. LES PAGES 24 ET 25 INCLUSIVEMENT Le responsable n’a aucune objection à remettre ces pages. Elles sont donc accessibles. 3 L.R.Q., c. C-12.
00 05 01 -6-LES PAGES 26 ET 27 INCLUSIVEMENT Ces pages sont inaccessibles, car elles ne font pas partie de la demande d’accès. LES PAGES 28, 29 ET 30 INCLUSIVEMENT Le responsable n’a aucune objection à remettre ces pages. Elles sont donc accessibles. LA PAGE 31 Il s’agit d’un avis manuscrit et le responsable en refuse l’accès en vertu de l’article 37 de la Loi sur l'accès : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. L’article 37 de la Loi sur l'accès est un moyen de refus facultatif qui doit être soulevé lors de la réponse du responsable, ce qui n’a pas été fait. Par conséquent, ce moyen de refus ne peut être soulevé lors de l’audience. Cette page est donc accessible. LES PAGES 32 À 34 INCLUSIVEMENT Le responsable n’a aucune objection à remettre ces pages. Elles sont donc accessibles.
00 05 01 -7-PAGES 35 ET 36 Ces pages ne font pas partie de la demande. Celles-ci sont donc inaccessibles. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision; et ORDONNE à l'organisme de remettre au demandeur les documents qui lui sont accessibles, tel qu'il a été déterminé ci-dessus. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 10 mai 2001 M e Isabelle Leroux Procureure de l'organisme
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