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DOSSIERS: 00 08 51 00 10 40

c. CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC ci-après appelé «l'organisme» et D r MONIQUE PLANTE ci-après appelée «l’entreprise» _________________________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________________________

Le 8 mars 2000, le demandeur et sa conjointe s’adressent à l’organisme afin d’avoir accès au «dossier qui nous concerne et concerne notre enfant…».

Le 27 mars suivant, le responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels leur fait parvenir copie de certains documents; il refuse cependant de leur donner accès: au rapport d’une expertise faite par le D r Monique Plante parce qu’il estime que la communication de ce rapport cause ou pourrait causer préjudice à la santé de leur enfant, ce, en vertu de l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); aux renseignements relatifs au signalement, sauf ceux de la 1 ière page, afin d’éviter l’identification du signalant, ce, en vertu de l’article 44 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1); à des renseignements provenant de communications avec des tiers et inscrits dans les notes évolutives, ce, en vertu de l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

X… ci-après appelé «le demandeur»

00 08 51 00 10 40 2 Insatisfait, le demandeur soumet une demande de révision à la Commission le 24 avril 2000.

Le demandeur s’adresse également à l’entreprise, le 11 avril 2000, afin d’avoir accès à l’intégralité du dossier qui concerne son enfant.

Le 30 mai 2000, le demandeur soumet à la Commission une demande d’examen de la mésentente résultant du refus de l’entreprise de lui donner accès au dossier demandé.

À la requête de la procureure de l’entreprise et après avoir entendu les parties à ce sujet, la Commission décide de réunir la demande de révision ainsi que la demande d’examen de mésentente puisque le rapport d’expertise en litige, qui émane de l’entreprise, est également détenu par l’organisme.

Les parties sont entendues les 7 et 8 décembre 2000. Copie des documents comprenant les renseignements dont la communication a été refusée m’est alors remise; le procureur de l’organisme précise que le rapport d’expertise du D r Monique Plante a finalement été communiqué au demandeur, exception faite de 3 ½ lignes qui demeurent en litige.

PREUVE : Le responsable de l’accès et de la protection des renseignements personnels de l’organisme explique que l’enfant du demandeur a fait l’objet d’un signalement le 27 janvier 1999, signalement reçu en vertu de l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse, signalement jugé recevable en vertu de l’article 32 de la même loi et retenu pour évaluation en vue de la prise d’une décision devant établir si la sécurité ou le développement de cet enfant était considéré comme compromis pour les motifs suivants :

00 08 51 00 10 40 3 1. (en majeure) le développement mental ou affectif de l’enfant est menacé par l’absence de soins appropriés ou par l’isolement dans lequel il est maintenu ou par un rejet affectif grave et continu de la part de ses parents (article 38 b de la Loi sur la protection de la jeunesse); 2. (en mineure) l’enfant est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique (article 38 e de la Loi sur la protection de la jeunesse).

Il indique que l’évaluation de la situation de l’enfant a été confiée à madame Doris Poulin, travailleuse sociale de la direction de la protection de la jeunesse qui, au terme de son travail, a conclu que les faits signalés étaient exacts et qui a décidé, en vertu de l’article 32 de la Loi sur la protection de la jeunesse, que la sécurité ou le développement de l’enfant du demandeur n’était pas pour autant compromis et que le dossier pouvait être fermé.

Il souligne que l’article 37.2 de cette loi prévoit que l’information contenue dans un signalement peut être conservée pour une période d’au plus un an lorsque le directeur de la protection de la jeunesse, après l’avoir retenue, constate que la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas compromis. Il précise que le dossier ouvert à la suite du signalement de la situation de l’enfant du demandeur devrait, en vertu de cette disposition, être détruit le 18 février 2001; il ajoute que les différents recours entrepris par le demandeur empêchent l’application de cette disposition.

Il fait également état des règles particulières régissant la confidentialité des renseignements inscrits dans un dossier ouvert à la suite d’un signalement; il indique d’abord que la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que :

00 08 51 00 10 40 4 11.2 Les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans le mesure prévue au chapitre IV.I

(Chapitre IV.I :) 72.5 Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier ne peuvent être divulgués qu’avec l’autorisation de l’enfant de 14 ans et plus, dans la mesure les renseignements le concernent, ou celle de l’un des parents s’ils concernent un enfant de moins de 14 ans. Toutefois, ces renseignements, dans la mesure ils ne concernent que les parents, ne peuvent être divulgués qu’avec l’autorisation de la personne qu’ils concernent. Ces renseignements peuvent également, sur demande, être divulgués sur l’ordre du tribunal, lorsque la divulgation vise à assurer la protection de l’enfant concerné par ces renseignements ou celle d’un autre enfant. Cette demande de divulgation de renseignements ne peut être présentée au tribunal que par le directeur ou la Commission, suivant leurs attributions respectives. Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un tribunal judiciaire d’ordonner d’office ou sur demande la divulgation de ces renseignements dans l’exercice de ses attributions.

Il ajoute que les articles 17 à 27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; ainsi, précise-t-il, les règles relatives à la confidentialité du dossier d’un usager et prévues par ces articles 17 à 27 s’appliquent : 28. Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

00 08 51 00 10 40 5 Le responsable explique que les articles 18 et 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux justifient le refus de communiquer au demandeur les renseignements qui demeurent en litige : 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.

21. Le titulaire de l'autorité parentale a droit d'accès au dossier d'un usager mineur.

Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l'autorité parentale l'accès au dossier d'un usager mineur dans les cas suivants:

1 o l'usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l'objet d'une intervention au sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l'établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager;

2 o l'usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l'établissement, refuse que le titulaire de l'autorité parentale reçoive communication de son dossier et l'établissement détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager.

Il signale particulièrement, en ce qui concerne son refus de communiquer les 3 ½ lignes du rapport d’expertise du D r Monique Plante qui demeurent en litige, que le 1 er paragraphe du 2 ième alinéa de l’article 21 précité s’applique impérativement en l’espèce

00 08 51 00 10 40 6 parce que l’enfant du demandeur est âgé de moins de 14 ans, qu’il était déjà visé par une décision prise en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse et que l’organisme, après avoir consulté la représentante du directeur de la protection de la jeunesse, madame Suzanne Boucher, a déterminé que la communication du dossier de l’enfant au demandeur cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet enfant. Il rappelle à cet égard que l’enfant du demandeur était visé par 2 décisions prises en vertu de l’article 32 de la Loi sur la protection de la jeunesse.

Le responsable ajoute avoir évalué, dans le cadre de l’application de cette loi, que la communication, au demandeur, des 3 ½ lignes du rapport du D r Plante qui demeurent en litige, «cause ou pourrait causer un préjudice à la santé» de l’enfant; il spécifie que l’organisme est mandaté pour appliquer la Loi sur la protection de la jeunesse et que, dans le doute, il préférera la protection de l’enfant à l’accès au renseignement demandé. Il indique que sa décision de ne pas communiquer ces renseignements a été prise après consultation de madame Suzanne Boucher et de madame Doris Poulin.

En réponse au demandeur, le responsable réitère que 2 décisions ont été prises concernant l’enfant, à savoir : 1.les faits signalés étaient fondés; 2. la sécurité ou le développement de l’enfant n’était pas compromis. Il réitère également que le signalement a été retenu et que la situation a été évaluée après enquête, étapes qui ont conduit à la prise de ces 2 décisions. Il explique que les renseignements signalés ont été jugés fondés mais que la sécurité ou le développement de l’enfant n’était pas compromis parce que les parents prenaient les moyens afin que leur enfant soit traité par un pédopsychiatre.

Le responsable explique également, en ce qui concerne le refus de communiquer les renseignements qui demeurent en litige et qui sont relatifs au signalement, que l’article 44 de la Loi sur la protection de la jeunesse s’applique impérativement en l’espèce :

00 08 51 00 10 40 7 44. Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité d’une personne qui a agi conformément aux articles 39 ou 42, sans son consentement.

Il explique particulièrement que cette interdiction vise non seulement la communication du nom de la personne concernée mais également la communication des renseignements qui permettent de découvrir son identité 1 . Il ajoute que le dossier indique que le demandeur s’est rendu à l’école fréquentée par son enfant afin d’identifier le signalant et que cette école a prendre des mesures pour l’éloigner, ce, avant la date de la demande d’accès du 8 mars 2000. Il souligne à ce sujet que la Cour d’appel a déjà décidé que le nom d’une personne qui avait fait un signalement devait être tenu strictement confidentiel à l’endroit des tiers et de toutes les parties au litige et que toutes les mesures nécessaires pour préserver cet anonymat devaient être prises 2 ; il souligne que la Cour d’appel a alors précisé, en ce qui concerne l’article 44 précité que : «…le système de protection mis en place par le législateur est complexe. Par beaucoup d’aspects, il déroge aux normes juridiques communément acceptées et aux règles traditionnelles du droit commun. Ainsi impose-t-il une obligation légale aux professionnels, aux éducateurs et autres, de se porter dénonciateurs et de faire un signalement lorsqu’ils estiment que la sécurité d’un enfant est menacée… Cette obligation, pénalement sanctionnée, constitue l’une des très rares exceptions au secret professionnel… Ces mesures exceptionnelles sont justifiées par l’intérêt même de l’enfant et fondées sur sa plus grande vulnérabilité et sur la volonté de la société de lui accorder la protection la plus complète possible… …l’article 44 fait défense absolue de divulguer l’identité de la personne responsable du signalement sans son consentement. Cette protection est bien évidemment indispensable pour favoriser la spontanéité et la franchise de ces signalements… D’une part, le ton nettement impératif utilisé par le législateur qui, à mon sens, a donc entendu faire de cette règle une règle d’ordre public strict… La prohibition de l’article 44 est donc absolue et même le D.P.J. ne peut y déroger. Le législateur, et la chose est évidente, puisque le signalement est l’élément clef du système de protection des enfants, a voulu que cette dénonciation soit complètement protégée...

1 Commission de la protection de la jeunesse c. R (D.) Cour du Québec, Montréal 500-02-009120-895. 2 Dossier no 200-09-001292-975, 4 mai 1998.

00 08 51 00 10 40 8 Par l’article 44 tout d’abord, le législateur a voulu que, même à l’encontre des personnes qui peuvent légalement avoir accès au dossier, l’identité de la personne ayant effectué le signalement reste strictement confidentielle. Partant, le D.P.J., même lorsqu’il doit donner accès à ses dossiers, a l’obligation de garder complètement secrète cette information...»

Il mentionne qu’en conséquence, l’organisme ne communique pas le signalement sauf dans la mesure la communication ne permet pas de dévoiler l’identité du signalant. Il ajoute que l’organisme refuse de communiquer un signalement lorsqu’un renseignement, par recoupement avec un autre, permet l’identification du signalant. Il signale enfin que l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’applique corollairement en ce qui concerne les tiers.

Le responsable de l’organisme explique que le refus de l’organisme de communiquer au demandeur les renseignements relatant des communications avec des tiers est justifié par l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.

Il précise que les seuls renseignements qui ont été fournis par un tiers et qui n’aient pas été communiqués au demandeur sont ceux qui permettent d’identifier ces tiers. Il ajoute

00 08 51 00 10 40 9 avoir finalement communiqué au demandeur les renseignements fournis par un tiers dans le cadre d’une rencontre le demandeur était en présence du tiers.

Madame Suzanne Boucher, représentante du directeur de la protection de la jeunesse, témoigne sous serment; elle affirme travailler en collaboration avec le responsable de l’accès et de la protection des renseignements personnels de l’organisme.

Madame Boucher indique avoir reçu la demande d’accès du 8 mars 2000 et l’avoir traitée, sans connaître le demandeur, après avoir pris connaissance du dossier complet de l’enfant et en appliquant les articles 44 de la Loi sur la protection de la jeunesse ainsi que 18 et 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Elle précise avoir notamment pris connaissance de la description du demandeur, inscrite dans les notes d’évolution et dans le rapport d’expertise du D r Monique Plante, description indiquant que le demandeur était contrôlant et qu’il s’était rendu dans le milieu scolaire de l’enfant pour obtenir des renseignements, description dont elle a tenu compte en fonction de l’intérêt de l’enfant dont la vulnérabilité était déterminée par son âge et ses problèmes particuliers; elle ajoute que les hypothèses formulées par le D r Plante l’ont aussi amenée à s’interroger sur le préjudice qui serait causé à l’enfant par le demandeur si les renseignements en litige étaient divulgués à ce dernier. Elle spécifie avoir eu une inquiétude à l’égard de l’enfant, craint que l’enfant soit l’objet de pression ou tenu responsable des événements et, par prudence et selon son expérience, avoir conclu que l’accès aux renseignements en litige devait être refusé en vertu de l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Le reste du témoignage de madame Boucher est entendu à huis clos et ex parte.

Le demandeur admet que l’enfant est toujours suivie par un pédopsychiatre.

00 08 51 00 10 40 10 Le D r Monique Plante, qui est pédiatre depuis 1988 et surspécialisée (Hôpital Ste-Justine) en maltraitance et en pédiatrie neurodéveloppementale, témoigne sous serment. Elle affirme exercer comme pédiatre au pavillon St-François d’Assise (CHUQ), œuvrer au sein d’une clinique de développement qu’elle a établie au pavillon Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUQ) et traiter des enfants en bureau privé. Elle ajoute effectuer, depuis 1988-1989, des expertises en maltraitance chez les enfants hospitalisés et œuvrer au sein d’un comité de protection de l’enfance (CPE) mis sur pied à l’intérieur d’un centre hospitalier afin de favoriser le dépistage des enfants maltraités et de voir à ce que les enfants dépistés ou dont le cas est soumis par le directeur de la protection de la jeunesse aient les services qu’impose leur condition.

Elle explique avoir examiné l’enfant du demandeur à la requête de madame Doris Poulin qui a requis son expertise en lui soumettant que l’enfant était dans une situation potentielle de négligence, d'abus physique et d’abus sexuel. Le D r Plante spécifie que madame Doris Poulin a communiqué avec elle alors qu’elle était de garde en milieu hospitalier, communication reçu 2 ou 3 jours avant l’examen de l’enfant; elle ajoute avoir procédé à cet examen le 20 décembre 1999, en bureau privé exceptionnellement, parce qu’aucun local n’était disponible en milieu hospitalier à cette date et qu’elle a jugé opportun, dans les circonstances, d’agir sans délai afin de «voir rapidement le pourquoi de la chose et prendre des solutions pour être capable de redresser la situation…». Elle précise que l’enfant était accompagné de madame Poulin à l’occasion de l’examen, les parents étant absents; elle explique que la présence du demandeur dans la salle d’examen n’était pas permise parce que la présence de ce dernier n’avait pas, selon ce que madame Poulin lui avait laissé entendre, «aidé» lors de l’examen auquel un médecin de famille avait précédemment tenté de procéder.

00 08 51 00 10 40 11 Elle a, indique-t-elle, ouvert, à son bureau privé, un dossier concernant l’enfant et résultant de l’expertise qu’elle y a effectuée. Elle mentionne que son rapport d’expertise situe d’abord les événements ainsi que les faits qui lui ont été présentés avant l’examen et explique l’impossibilité de conclure d’un point de vue médical parce que l’enfant, en raison de sa fatigue et de ses limitations, refusait de collaborer de sorte que la poursuite de l’examen menaçait sa sécurité; elle précise avoir limiter son examen et n’avoir pu conclure en ce qui a trait à une situation potentielle d’abus sexuel.

Le D r Plante ajoute avoir fait part de ses conclusions à madame Poulin qui était sur place et avoir demandé un suivi urgent par un pédopsychiatre, suivi qui a débuté avec le pédiatre de garde, le D r Marie Plante, avant la fin du mois de décembre 1999. Elle spécifie qu’elle n’avait pas à recevoir les renseignements que le pédopsychiatre recevrait dès lors concernant l’enfant; elle ajoute avoir cependant reçu une évaluation de l’enfant effectuée le 25 janvier 2000 par le Dr Nadine Trudeau, psychiatre de l’Hôtel-Dieu-du-Sacré-Cœur, évaluation qui lui indiquait que l’enfant était prise en charge par un médecin et qu’elle pouvait fermer le dossier qu’elle avait ouvert le 20 décembre 1999, prise en charge qui lui était donc confirmée par le D r Trudeau. Elle mentionne n’avoir jamais revu l’enfant, avoir discuté avec le D r Trudeau de son diagnostic concernant l’enfant afin de vérifier leurs hypothèses diagnostiques et d’ainsi limiter les erreurs qui peuvent être commises dans le cadre de leur travail.

Le D r Plante indique avoir d’abord reçu une demande d’accès verbale de la part du demandeur, communication au cours de laquelle le demandeur s’est montré agressif et l’a accusée d’avoir vu l’enfant en l’absence de ses parents, ce sur quoi elle lui a rappelé que l’examen avait été effectué à la demande du directeur de la protection de la jeunesse; elle ajoute que le demandeur a changé de ton, qu’il a indiqué vouloir obtenir copie du dossier

00 08 51 00 10 40 12 de l’enfant, ce à quoi elle a répondu que rien ne serait communiqué sans l’autorisation de l’organisme, étant entendu que seule une demande écrite serait considérée. Elle mentionne être entrée en communication avec madame Poulin, avec les autres médecins qui font des «expertises DPJ» et avec le Collège des médecins pour savoir comment réagir avant de prendre connaissance, le 1 er mai 2000, de la demande d’accès écrite du demandeur. Elle explique que le 15 mai 2000, alors qu’elle avait de nombreux patients et que les consultations se déroulaient avec un certain retard, le demandeur a «appelé, appelé, appelé et appelé,… il était très insistant…»; elle ajoute que le demandeur voulait savoir ce qui s’était dit et passé et qu’elle a alors accepté de lui dire, en gros et par téléphone, ce qui s’était passé afin qu’il puisse dédramatiser la situation. Elle souligne que c’est la première fois que dans le cas d’un dossier fermé, un parent insiste à ce point pour obtenir tous les renseignements détaillés. Elle ajoute avoir informé le demandeur de l’essentiel, avoir refusé de lui fournir copie du rapport d’expertise intégral parce qu’elle n’avait pas l’autorisation de l’organisme pour ce faire. Elle précise que le demandeur ne voulait pas d’une copie incomplète dont le contenu aurait pu être arrêté par elle et l’organisme, ce qui fait qu’elle n’a pas fait de démarche à ce sujet auprès de l’organisme et qu’elle a confirmé au demandeur, par écrit daté du 1 er juin 2000, son refus de lui transmettre copie du rapport intégral.

Le D r Plante témoigne à huis clos et ex parte concernant les renseignements (3 ½ lignes) qui font partie de son rapport et qui demeurent en litige ainsi que sur l’effet de leur communication au demandeur.

En réponse au procureur de l’organisme qui le lui demande, le D r Plante spécifie que l’examen de l’enfant du demandeur a été rémunéré par la Régie de l’assurance-maladie du Québec. Elle réitère qu’elle ouvre un dossier au bureau elle a procédé à l’examen d’une personne.

00 08 51 00 10 40 Contre-interrogée par le demandeur, le D préjudice qui pourrait être causé à la santé de l’enfant si les renseignements qui sont compris dans son rapport et qui demeurent en litige étaient communiqués au demandeur.

13 r Plante affirme avoir son opinion propre sur le

00 08 51 00 10 40 14 ARGUMENTATION : Renseignements du rapport du D r Plante (3 ½ lignes): Le responsable de l’organisme soumet que la prudence, l’éclairage fourni par madame Suzanne Boucher ainsi que la nature même du dossier de l’enfant qui, souligne-t-il, a nécessité une expertise médicale, l’ont amené à conclure qu’il devait, en vertu de l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, précité, refuser de communiquer les renseignements en litige au demandeur parce qu’à son avis cette communication cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de l’enfant.

Le responsable ajoute que son refus de communiquer les renseignements en litige a été décidé sans qu’il ne s’entretienne avec le D r Monique Plante. Il précise que le témoignage du D r Plante le convainc davantage du bien-fondé de son propre refus et il se dit totalement convaincu qu’un préjudice à la santé de l’enfant du demandeur résulterait de la communication, au demandeur, des quelques lignes du rapport du D r Plante qui demeurent en litige.

Renseignements provenant de communications avec des tiers et inscrits dans les notes évolutives :

Le responsable de l’organisme soumet que les renseignements qui demeurent en litige ont tous été fournis par des tiers et qu’ils ne peuvent aucunement être communiqués en vertu de l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, précité.

Renseignements concernant le signalement :

00 08 51 00 10 40 15 Le responsable de l’organisme soumet que l’article 44 de la Loi sur la protection de la jeunesse l’oblige à protéger l’identité d’un signalant. Le responsable soumet par ailleurs qu’un conflit existe entre les dispositions législatives qui appuient son refus de communiquer les renseignements du rapport d’expertise du D r Plante au demandeur qui est titulaire de l’autorité parentale et les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui, pour leur part, établissent le droit d’accès du titulaire de l’autorité parentale et s’appliquent à la demande d’accès directement adressée au D r Plante: 37. Une personne qui exploite une entreprise de services professionnels dans le domaine de la santé peut refuser momentanément à une personne concernée la consultation du dossier qu'elle a constitué sur elle si, de l'avis d'un professionnel de la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa santé.

La personne qui exploite un autre type d'entreprise et détient de tels renseignements peut en refuser la consultation à une personne concernée à la condition d'offrir à celle-ci de désigner un professionnel du domaine de la santé de son choix pour recevoir communication de tels renseignements et de les communiquer à ce dernier.

Le professionnel du domaine de la santé détermine le moment la consultation pourra être faite et en avise la personne concernée.

38. Une personne âgée de moins de quatorze ans ne peut exiger d'être informée de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement de nature médicale ou sociale la concernant qui est contenu dans un dossier constitué sur elle sauf par l'intermédiaire de son procureur dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Le premier alinéa n'a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un professionnel de la santé et des services sociaux et son patient, ni le droit d'accès du titulaire de l'autorité parentale.

À son avis, le droit d’accès conféré au titulaire de l’autorité parentale en vertu de l’article 38 précité peut être restreint par l’article 37 si un préjudice grave pour la santé de la personne concernée par le dossier résulte de l’accès qui lui en fait. Il souligne à cet égard

00 08 51 00 10 40 16 que le droit d’accès conféré au titulaire de l’autorité parentale doit, dans le cas du demandeur, être restreint en vertu de l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux parce que l’organisme a déterminé que la communication du dossier de l’enfant cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de celui-ci. Il rappelle que l’organisme requiert des expertises auprès de pédopsychiatres, de pédiatres, de criminologues, de sexologues et de psychologues qui, généralement ou entre autres, exercent en cabinet privé; il soumet qu’il doit, en sa qualité de responsable, traiter avec cohérence, les demandes d’accès auxquelles il doit appliquer l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, comme en l’espèce. À son avis, ce conflit de lois pourrait être réglé si les articles 17 à 27 de cette loi s’appliquaient malgré la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ou si cette dernière loi importait le régime d’accès et de protection attribué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux en ce qui concerne les dossiers médicaux et sociaux.

Le responsable soumet que la Commission doit utiliser le mode de solution des conflits de loi consistant à hiérarchiser les textes, c’est-à-dire établir la primauté d’un texte sur l’autre; à son avis, l’article 21 (1 er paragraphe du 2 ième alinéa), qui prévoit un régime très spécial relativement à l’accès au dossier de l’enfant de moins de 14 ans qui a été visé par une intervention ou une décision du directeur de la protection de la jeunesse, doit, à cet égard, prévaloir.

La procureure de l’entreprise soumet que le D r Plante a procédé à l’évaluation de l’enfant du demandeur à la requête d’une intervenante autorisée du directeur de la protection de la jeunesse; elle spécifie que le D r Plante exécutait ainsi un contrat de services professionnels précis, requis par le directeur de la protection de la jeunesse qui, à cette fin, lui a transmis des renseignements concernant l’enfant à examiner, contrat au terme duquel le D r Plante a donné son opinion.

00 08 51 00 10 40 17 Elle soumet que le D r Plante est tenue au secret professionnel en vertu de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou de leur profession, à moins qu’il n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit d’office assurer le respect du secret professionnel.

Elle soumet particulièrement que cette obligation lui interdit de communiquer les renseignements de son rapport d’expertise qui demeurent en litige et qui lui ont été transmis par le directeur de la protection de la jeunesse sans l’autorisation préalable de celui-ci; elle ajoute que son obligation au secret à l’égard de l’enfant du demandeur ne l’autorise pas, non plus, à communiquer ses constatations médicales. À son avis, les articles 60.4 et 60.5 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) s’appliquent également : 60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.

60.5. Le professionnel doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Toutefois, le professionnel peut refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.

00 08 51 00 10 40 18 Elle soumet que les articles 2.04.04, 3.01 et suivants du Code de déontologie des médecins (c. M-9, r. 4) s’appliquent au contexte d’expertise dans lequel le D r Plante a examiné l’enfant du demandeur à la requête du directeur de la protection de la jeunesse; elle souligne que le D r Plante, qui est tenue au secret professionnel, n’est pas le médecin traitant de l’enfant : 2.04.04. Sauf urgence, le médecin consultant ou expert ne doit devenir médecin traitant d’un patient qu’à la demande ou après l’autorisation de ce dernier.

3.01. Le médecin doit garder secret ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession ; il doit notamment s’abstenir de tenir des conversations indiscrètes au sujet de ses patients ou des services qui leur sont rendus ou de révéler qu’une personne a fait appel à ses services, à moins que la nature du cas ne l’exige.

Elle soumet que le D r Plante détient un dossier concernant l’enfant du demandeur, dossier constitué de son rapport d’expertise effectuée dans le cadre d’un contrat de service et requise par le directeur de la protection de la jeunesse ainsi que du rapport d’expertise du D r Nadine Trudeau dont copie conforme lui a été transmise à titre d’information, dossier qu’elle devait constituer et conserver en vertu du Règlement sur la tenue des dossiers d’un médecin (c. M-9, r.19) : 2.01. Le médecin doit constituer un dossier médical pour toute personne qui le consulte.

3.02. Le médecin doit conserver le dossier médical qu’il a constitué pour chaque patient pendant les 5 années suivant la date de la dernière inscription ou insertion à ce dossier.

À son avis, le D r Plante était tenue de conserver la copie de la seule expertise que lui a transmise le D r Trudeau, médecin traitant de l’enfant du demandeur. À son avis également, le D r Plante n’est pas le détenteur légal de l’expertise du D r Trudeau.

00 08 51 00 10 40 19 La procureure de l’entreprise soumet aussi que les articles 3, 16 et 94 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé s’appliquent à la demande d’examen de mésentente soumise par le demandeur :

00 08 51 00 10 40 20 3. La présente loi ne s'applique pas à un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) ni aux renseignements qu'une personne autre qu'un organisme public détient, pour le compte de ce dernier.

16. Une personne qui détient des renseignements personnels pour le compte d'une personne qui exploite une entreprise peut, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'accès ou de rectification par une personne concernée, référer la demande à la personne pour le compte de qui elle agit. Le présent article n'a pas pour objet de limiter le droit d'accès ou de rectification d'une personne concernée auprès d'un agent de renseignements personnels.

94. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi.

Toutefois elles n'ont pas pour effet de restreindre la protection des renseignements personnels ou l'accès d'une personne concernée à ces renseignements, résultant de l'application d'une autre loi, d'un règlement, d'un décret, d'une convention collective, d'un arrêté ou d'une pratique établie avant l'entrée en vigueur du présent article.

À son avis, le D r Plante pouvait, vu l’existence d’un contexte de protection d’un enfant de moins de 14 ans et à partir de ce qu’elle a constaté lors de l’évaluation de cet enfant, émettre son opinion de médecin en ce qui a trait au préjudice pour la santé de l’enfant qui résulterait de la communication, au demandeur, des renseignements de son expertise qui demeurent en litige. Elle soumet cependant que le D r Plante n’a pas une vue d’ensemble du dossier qui soit comparable à celle du directeur de la protection de la jeunesse qui, à son avis, est le seul qui puisse se prononcer sur la communication de l’expertise du D r Plante au demandeur; elle rappelle à cet égard que le D r Plante a consulté l’organisme relativement à la communication de son expertise. À son avis, l’absence de fondement de la décision du responsable de l’organisme concernant la communication des renseignements de cette expertise qui demeurent en litige aurait pour effet de rendre théorique l’examen de la mésentente également requis par le demandeur; nécessairement,

00 08 51 00 10 40 21 soumet-elle, la reconnaissance du bien-fondé de la décision du responsable, en vertu de l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, signifierait la reconnaissance d’un régime spécial d’accès. Elle soumet par ailleurs qu’il serait souhaitable que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit une exception donnant préséance à l’article 21 précité ou que l’article 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que les articles 17 à 27 s’appliquent malgré la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

Elle soumet que l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, qui doit recevoir une interprétation large, s’applique à la demande d’accès formulée auprès de l’entreprise : 3. La présente loi ne s'applique pas à un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) ni aux renseignements qu'une personne autre qu'un organisme public détient, pour le compte de ce dernier.

À son avis et vu le contexte de protection de l’enfant, le D r Plante détient, en tant qu’intervenant pour le directeur de la protection de la jeunesse, une partie du dossier de l’enfant qui n’est pas son patient et qu’elle a examiné à la demande du directeur de la protection de la jeunesse agissant dans l’exercice de ses fonctions, dans le cadre d’un contrat de services professionnels.

Elle soumet que l’article 16 de cette loi s’applique aussi et doit recevoir une large portée : 16. Une personne qui détient des renseignements personnels pour le compte d'une personne qui exploite une entreprise peut, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'accès ou de rectification par une personne concernée, référer la demande à la personne pour le compte de qui elle agit. Le présent article n'a pas pour objet de limiter le droit d'accès ou de rectification d'une

00 08 51 00 10 40 personne concernée renseignements personnels.

À son avis, cet article exige du D r Plante qu’elle s’adresse au directeur de la protection de la jeunesse tant pour une demande d’accès que pour une demande de rectification de son expertise. Elle spécifie que le D r Plante est un détenteur de facto de son expertise, l’organisme étant le détenteur légal du document.

Elle soumet particulièrement que le 2 ième alinéa de l’article 94 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé s’applique : 94. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi.

Toutefois elles n'ont pas pour effet de restreindre la protection des renseignements personnels ou l'accès d'une personne concernée à ces renseignements, résultant de l'application d'une autre loi, d'un règlement, d'un décret, d'une convention collective, d'un arrêté ou d'une pratique établie avant l'entrée en vigueur du présent article.

À son avis, l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, qui crée un régime de protection particulier au dossier d’un usager mineur détenu par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, s’applique afin que la protection attribuée aux renseignements de l’expertise du D r Plante, qui demeurent en litige et qui s’insèrent dans un contexte de protection de l’enfant en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, ne soit pas restreinte.

Elle soumet que la copie de l’expertise du D Plante, est un document qui se situe dans la continuité de l’intervention que le D effectuée à la requête du directeur de la protection de la jeunesse. Elle soumet particulièrement que l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

22 auprès d'un agent de

r Trudeau, également détenue par le D r r Plante a

00 08 51 00 10 40 23 doit se lire avec l’article 17 de la même loi qui établit le droit d’accès d’un usager à son dossier détenu par un établissement au sens de cette loi : 17. Tout usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier. Toutefois, l'établissement peut lui en refuser l'accès momentanément si, de l'avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l'établissement, la communication du dossier ou d'une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l'usager. Dans ce cas, l'établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment le dossier ou la partie dont l'accès a été refusé pourra être communiqué à l'usager et en avise celui-ci.

À son avis, le demandeur ne peut, en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale, se voir conférer plus de droit que l’usager pour lequel il agit. Elle soutient que l’accès au rapport d’expertise du D r Trudeau doit être déterminé dans le cadre de la demande de révision spécifique qu’a soumise le demandeur après s’être adressé au Centre hospitalier du Sacré-Cœur qui détient le document et qui a traité sa demande.

Elle rappelle que le D r Plante a examiné l’enfant du demandeur le plus rapidement possible et que pour agir rapidement, ce service professionnel, rémunéré par la Régie de l’assurance-maladie du Québec, a été rendu dans son cabinet privé plutôt que dans le milieu hospitalier elle travaille également. À son avis, l’endroit l’examen a lieu ne détermine pas les règles d’accès ou de confidentialité applicables.

Elle rappelle également que le D r Plante a effectué son évaluation dans un contexte de protection de la jeunesse; à son avis, le D r Plante ne pouvait appliquer à la demande d’accès du demandeur l’article 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 37. Une personne qui exploite une entreprise de services professionnels dans le domaine de la santé peut refuser momentanément à une personne concernée la consultation du dossier qu'elle a constitué sur elle si, de l'avis d'un professionnel de

00 08 51 00 10 40 24 la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa santé. La personne qui exploite un autre type d'entreprise et détient de tels renseignements peut en refuser la consultation à une personne concernée à la condition d'offrir à celle-ci de désigner un professionnel du domaine de la santé de son choix pour recevoir communication de tels renseignements et de les communiquer à ce dernier.

Le professionnel du domaine de la santé détermine le moment la consultation pourra être faite et en avise la personne concernée.

La procureure de l’entreprise soumet que la Commission doit, vu les articles 3, 16 et 94 précités, analyser la demande d’examen de mésentente dans le contexte de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui, de façon particulière, régit la confidentialité des renseignements personnels dans les circonstances de protection de l’enfant qui ont été mises en preuve.

Elle soumet que le D r Plante a témoigné du préjudice grave qui résulterait de la communication, au demandeur, des renseignements de son expertise qui demeurent en litige. À son avis, la Commission doit notamment se fier à l’opinion de l’expert 3 dans l’évaluation des conséquences de l’accès requis par le demandeur.

Elle soumet que l’expertise du D r Plante ainsi que celle du D r Trudeau comprennent des renseignements qui ont été fournis par des tiers et qu’à cet égard, l’article 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé doit recevoir application : 40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en

3 R…c. Hôpital du Haut-Richelieu (1993) C.A.I. 274; G…c. Hôtel-Dieu de Montréal (1994) C.A.I. 179.

00 08 51 00 10 40 25 danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.

Elle soumet qu’un «patient a un droit d’accès raisonnable lui permettant d’examiner les dossiers et d’en tirer des copies, pourvu qu’il paie un tarif légitime pour la préparation et la reproduction des renseignements. L’accès est limité aux renseignements que le médecin a obtenus en donnant un traitement. Il ne vise pas les renseignements obtenus en dehors de la relation médecin- patient…C’est au médecin qu’il incombe de justifier le refus de donner accès… 4 ». Elle rappelle que le D r Plante a évalué l’enfant du demandeur, non pas dans le cadre d’une relation médecin- patient, mais dans un contexte d’expertise et à la demande du directeur de la protection de la jeunesse, d’où l’application des articles 3, 16 et 94 précités. Elle soumet particulièrement, en ce qui concerne l’article 94, que «le législateur a voulu insister par cet article sur l’importance qu’il donne à ces questions d’accès aux documents et à la protection des renseignements personnels. Il entend par cette clause ne rien négliger ni oublier à ce sujet; il édicte cette disposition particularisée aux fins de reconnaître un recours à tous ceux et prévoir un remède à toutes situations éventuelles- qui n’entreraient pas dans le cadre déjà prévu par les lois adoptées jusqu’ici sur ces questions. Il pourrait en effet se présenter des situations exceptionnelles non assujetties aux diverses lois en vigueur; le législateur a cherché à prévoir ces éventualités... 5 ». À son avis, les règles particulières régissant la confidentialité des renseignements recueillis dans un contexte de protection de la jeunesse doivent s’appliquer.

Elle soumet enfin que le D r Plante est tenue au secret professionnel et qu’elle ne peut conséquemment révéler ni ce qu’elle a appris concernant l’enfant qu’elle a évaluée ou ce qu’elle a constaté lors de l’examen médical, ni ce que le directeur de la protection de la

4 Mc Inerney c. Mac Donald (1992) 2 R.C.S. 138, 159. 5 Dupré c. Comeau (1997) C.A.I. 459.

00 08 51 00 10 40 26 jeunesse lui a communiqué et qu'elle a consigné dans l’expertise qu’elle a effectuée à l’intention de celui-ci.

À son avis, la demande d’examen de mésentente ne doit pas être traitée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, ce, tant en ce qui concerne l’expertise du D r Plante qu’en ce qui concerne l’expertise du D r Trudeau. Elle requiert la suspension de l’examen de la mésentente résultant du refus du D r Plante de donner au demandeur accès à l’expertise du D r Trudeau, pédopsychiatre, détenue par l’Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur; elle estime que cet établissement est le seul détenteur légal de l’expertise du D r Nadine Trudeau. Le demandeur soumet que l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ne peut être invoqué à l’encontre de sa demande d’accès faite à l’entreprise puisque cette disposition ne vise que les établissements de santé et de services sociaux. L’application de l’article 94 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est, à son avis, également sans effet sur son droit d’accès.

Il soumet également que l’entreprise ne détient pas les renseignements qui demeurent en litige pour le compte d’un organisme public; à son avis, les articles 3 et 16 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ne s’appliquent pas en l’espèce.

Il soumet que la loi précitée ainsi que la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoient un droit d’accès aux renseignements qui demeurent en litige, sous réserve de restrictions applicables telles que le préjudice grave résultant de l’accès.

00 08 51 00 10 40 27 Il soumet particulièrement que sa qualité de titulaire de l’autorité parentale lui confère un droit d’accès au dossier intégral détenu par l’entreprise concernant sa fille; il ajoute que sa demande d’accès est aussi formulée au nom de sa fille et que cette demande doit conséquemment être traitée comme si elle était formulée par cette dernière. À son avis, le secret professionnel ne peut, dans ces circonstances et parce que la loi lui confère un droit d’accès en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale, être invoqué à l’encontre de sa demande d’accès.

Il soumet que son droit d’accès en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ne peut être restreint par une disposition de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Le demandeur soumet aussi que le directeur de la protection de la jeunesse n’est pas habilité à restreindre l’accès au dossier médical de son enfant. À son avis, il y a spéculation relativement au préjudice qui résulterait de la communication du dossier auquel il a demandé accès, non pas préjudice réel ou tangible qui puisse justifier le refus de lui communiquer ce dossier.

Il ajoute que son enfant n’était pas visé par une décision prise en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse puisque le dossier ouvert à la suite du signalement a été fermé après enquête et évaluation; à son avis, la Loi sur la protection de la jeunesse ne s’applique pas à son enfant puisque la sécurité ou le développement de celui-ci n’est pas considéré comme compromis et qu’aucune décision n’a été prise en vertu de cette loi.

Il soumet que l’article 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (refus de donner accès en raison du préjudice grave qui en résulterait pour la santé de la personne concernée) est d’application plus restrictive que l’article 87.1 de la

00 08 51 00 10 40 28 Loi sur l’accès (refus de donner accès en raison du préjudice grave qui en résulterait vraisemblablement pour la santé de la personne concernée). À son avis, le D r Plante est régi par l’article 37 précité : 37. Une personne qui exploite une entreprise de services professionnels dans le domaine de la santé peut refuser momentanément à une personne concernée la consultation du dossier qu'elle a constitué sur elle si, de l'avis d'un professionnel de la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa santé.

La personne qui exploite un autre type d'entreprise et détient de tels renseignements peut en refuser la consultation à une personne concernée à la condition d'offrir à celle-ci de désigner un professionnel du domaine de la santé de son choix pour recevoir communication de tels renseignements et de les communiquer à ce dernier.

Le professionnel du domaine de la santé détermine le moment la consultation pourra être faite et en avise la personne concernée.

Il souligne que le D r Plante n’avait pas d’opinion autonome concernant la gravité du préjudice pouvant résulter de la communication de son expertise, que son opinion est inspirée de celle du directeur de la protection de la jeunesse qui pour sa part n’a pas invoqué de préjudice grave au soutien de son refus de communiquer les renseignements qui demeurent en litige; à son avis, ces faits démontrent que le préjudice est mineur. Il ajoute que l’article 37 doit s’appliquer dans son intégralité, que le refus d’accès doit être momentané et que le D r Plante devait déterminer le moment la consultation pouvait être faite, étape dont le caractère nécessaire n’a pas été respecté; selon lui, ce défaut démontre que le préjudice n’est pas grave. Il signale que l’opinion du D r Plante est la même que celle du directeur de la protection de la jeunesse et qu’elle y est subordonnée; à son avis, le D r Plante n’a pas d’opinion propre et, de ce fait, ne croit pas qu’un préjudice grave pour la santé de l’enfant résulterait de la communication des renseignements de son expertise qui demeurent en litige.

00 08 51 00 10 40 29 Il soumet que l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ne contrevient pas aux règles de confidentialité prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse.

À son avis, un préjudice résulterait du refus de lui communiquer les renseignements en litige alors que l’accès à ces renseignements ne donnerait lieu, au pire, qu’à des inconvénients auxquels aucune restriction ne s’applique.

Il soumet que l’organisme, qui a fermé le dossier, ainsi que l’entreprise, qui n’a examiné l’enfant qu’une seule fois, n’avaient pas, dans les circonstances et contrairement au D r Nadine Trudeau qui suit actuellement l’enfant, une connaissance suffisante leur permettant d’évaluer le préjudice pour la santé de l’enfant qui résulterait de la communication des renseignements en litige; il ajoute que ni l’entreprise, ni l’organisme n’ont consulté le D r Trudeau avant de refuser l’accès aux renseignements en litige alors qu’ils auraient le faire pour rendre une décision valable.

Il soumet qu’une grande partie des renseignements auxquels l’accès lui a été refusé pendant 9 mois lui a été remise le jour de l’audition devant la Commission, ce qui, à son avis confirme que le préjudice invoqué au soutien du refus est hypothétique, qu’il a été allégué par spéculation et qu’il n’a pas été prouvé. L’organisme a, souligne-t-il, refusé l’accès aux renseignements qui demeurent en litige par excès de prudence; il spécifie, en ce qui concerne les tiers, que seul l’accès à leur nom devrait être refusé.

Il soumet que son droit d’accès doit être interprété conformément à l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés; à son avis, le signalement non fondé fait au directeur de la protection de la jeunesse ne peut restreindre son droit d’accès sans contrevenir à ses droits fondamentaux.

00 08 51 00 10 40 30 Il soumet que les articles 37.2 et 50 de la Loi sur la protection de la jeunesse visent un constat du directeur de la protection de la jeunesse, non pas une décision; selon lui, l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ne peut conséquemment recevoir application d’autant plus que le dossier ouvert à la suite du signalement est fermé de sorte que le directeur de la protection de la jeunesse ne peut plus intervenir pour lui refuser l’accès aux renseignements en litige.

Il soumet que le refus de l’organisme et celui de l’entreprise l’empêchent d’assurer, de façon entière, la protection de son enfant alors qu’il est, à part entière, titulaire de l’autorité parentale et que le dossier ouvert par le directeur de la protection de la jeunesse est fermé. À son avis, le directeur de la protection de la jeunesse s’ingère indûment à l’intérieur d’une famille sans problème alors qu’il doit favoriser l’exercice de l’autorité parentale.

Il soumet que le respect du secret professionnel ne vise pas la relation médecin- client; l’expertise médicale appartient, à son avis, au patient qui y a accès.

Il soumet enfin que les exceptions invoquées à l’encontre de l’accès, notamment l’article 44 de la Loi sur la protection de la jeunesse, doivent être interprétées de façon restrictive.

DÉCISION : Le contexte :

00 08 51 00 10 40 31 La Commission est appelée à examiner si la décision du responsable de l’organisme ainsi que la décision de l’entreprise étaient, en ce qui concerne les renseignements qui demeurent en litige, fondées en droit au moment elles ont été prises 6 . 6 Claude Sicard c. Dr Maria Subak, Cour du Québec no. 500- 02- 077338-999, 29 mai 2000.

00 08 51 00 10 40 32 Il est admis que l’enfant du demandeur est toujours âgé de moins de 14 ans, qu’il est toujours suivi par un pédopsychiatre et que le demandeur et sa conjointe sont toujours titulaires de l’autorité parentale.

La preuve établit que la situation de l’enfant du demandeur a fait l’objet d’un signalement en vertu de l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse, que le directeur de la protection de la jeunesse a déterminé que ce signalement était recevable et qu’il devait conséquemment décider si la sécurité ou le développement de cet enfant était considéré comme compromis après avoir évalué, en procédant à une enquête: 1. si le développement mental et affectif de l’enfant du demandeur était menacé par l’absence de soins appropriés ou par l’isolement dans lequel il était maintenu ou par un rejet affectif grave et continu de la part de ses parents (article 38 b de la Loi sur la protection de la jeunesse); 2. s’il était gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risquait de créer pour lui un danger moral ou physique (article 38 e de la même loi) . La preuve établit que les renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête qui a été effectuée concernent aussi et nécessairement les parents, titulaires de l’autorité parentale, qui vivent avec l’enfant dont la situation a fait l’objet du signalement précité.

La preuve établit que le directeur de la protection de la jeunesse a évalué et finalement décidé, à la fin du mois de février 2000, après enquête portant sur la situation et sur les conditions de vie de l’enfant, que les faits signalés à la fin du mois de janvier 1999 étaient fondés et que la sécurité ou le développement de l’enfant n’était pas compromis parce que les parents acceptaient d’entreprendre les démarches nécessaires et demandées par le

00 08 51 00 10 40 33 directeur de la protection de la jeunesse lors de la fermeture du dossier le 18 février 2000, démarches incluant des soins. Je comprends que tous les renseignements qui demeurent en litige ont été recueillis dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse. Je comprends également que les demandes d’accès ont été formulées par les titulaires de l’autorité parentale, ou l’un d’eux, qui, faut-il le rappeler, sont les personnes qui ont été mises en cause dans l’enquête effectuée à la suite du signalement concernant leur enfant et à l’issue de laquelle les faits ont été jugés fondés. Dans ce contexte de protection d’un enfant et parce que le droit d’accès du demandeur, qui est parent et titulaire de l’autorité parentale, est contesté, les articles 11.2 et 72.5 de cette loi, qui s’appliquent lorsque le droit d’accès des parents de l’enfant de moins de 14 ans est reconnu, doivent nécessairement être écartés.

J’écarte également l’application de l’article 72.6 et 72.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse qui, de toute évidence, ne peuvent recevoir application.

La décision du responsable de l’organisme : La Loi sur les services de santé et les services sociaux s’applique à l’organisme. Les articles 17 à 27 de cette loi, qui régissent l’accès au dossier de l’usager malgré la Loi sur l’accès, prévoient une disposition spécifique au renseignement qui concerne l’usager et qui a été fourni à son sujet par un tiers; cette disposition, qui s’applique à tous les dossiers d’usagers afin de protéger l’identité des tiers, spécifie que le droit d’accès ne s’étend pas à l’existence ou au contenu d’un tel renseignement lorsque l’information de l’existence ou la communication du renseignement permettrait d’identifier le tiers: 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et

00 08 51 00 10 40 dont l'information communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.

Seul le tiers concerné peut, par écrit, consentir à ce que le renseignement qui permet de l’identifier soit révélé. Le 2 ième alinéa de l’article 18 prévoit cependant que cette prohibition ne s’applique pas lorsque le renseignement a, entre autres, été fourni par un professionnel de la santé d’un établissement dans l’exercice de ses fonctions, étant entendu par ailleurs que : 20. Un usager de moins de 14 ans n'a pas le droit, lors d'une demande de communication ou de rectification, d'être informé de l'existence, ni de recevoir communication d'un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier, sauf par l'intermédiaire de son avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Le premier alinéa n'a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un usager et un professionnel de la santé et des services sociaux ou un employé d'un établissement. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.

Le régime d’accès particulier, prévu par la loi précitée, comprend également une disposition spécifique au droit d’accès du titulaire de l’autorité parentale au dossier d’un usager mineur; cet article prévoit le principe voulant que le titulaire de l’autorité parentale ait un droit d’accès au dossier de l’usager mineur sauf dans 2 cas précis l’accès demandé par le titulaire doit lui être refusé : 21. Le titulaire de l'autorité parentale a droit d'accès au dossier d'un usager mineur.

34 de l'existence ou la

00 08 51 00 10 40 35 Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l'autorité parentale l'accès au dossier d'un usager mineur dans les cas suivants:

00 08 51 00 10 40 36 1 o l'usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l'objet d'une intervention au sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l'établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager;

2 o l'usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l'établissement, refuse que le titulaire de l'autorité parentale reçoive communication de son dossier et l'établissement détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager.

Le responsable a décidé, en ce qui concerne les 3 ½ lignes de l’expertise du D demeurent en litige, que les conditions essentielles à l’application de la 1 au droit d’accès du titulaire de l’autorité parentale étaient réunies et il a conséquemment exécuté l’obligation qui lui est imposée de refuser l’accès demandé.

La preuve démontre à cet égard qu’au moment le responsable a pris sa décision, le 27 mars 2000, l’enfant du demandeur était visé par une décision prise en février 2000 en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, décision du directeur de la protection de la jeunesse voulant que les faits qui lui avaient été signalés soient fondés en vertu de l’article 38b) de cette loi et que la sécurité ou le développement de l’enfant ne soit pas compromis en raison des moyens demandés par le directeur et pris par les parents.

La preuve démontre également que le responsable a consulté mesdames Suzanne Boucher et Doris Poulin, représentantes du directeur de la protection de la jeunesse, et qu’il a, après cette consultation, évalué et déterminé que la communication, au demandeur, des lignes de l’expertise du D r Plante qui demeurent en litige cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de l’enfant.

r Plante qui ière des 2 exceptions

00 08 51 00 10 40 37 Madame Suzanne Boucher, qui a témoigné avoir été consultée par le responsable à cet égard, a également témoigné de façon convaincante relativement au préjudice grave que la communication de ces renseignements au demandeur pourrait causer à la santé de l’enfant qui était et qui est toujours vulnérable et dans l’intérêt duquel une décision a été prise par le directeur de la protection de la jeunesse après enquête et évaluation.

J’ai pris connaissance de tous les renseignements qui ont été recueillis, tel que le démontre la preuve, dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse; je suis d’avis, vu la preuve faite, que la décision du responsable, prise en vertu de l’article 21 précité, est éclairée, réfléchie et objective, qu’elle est notamment appuyée sur l’expérience du directeur de la protection de la jeunesse et sur l’expertise qu’il a requise dans l’intérêt de l’enfant auprès d’un pédiatre dont les spécialités, appropriées dans les circonstances, ont été démontrées; la décision du responsable étant fondée en faits et en droit, le titulaire n’a conséquemment aucun droit d’accès aux 3 ½ lignes du rapport d’expertise du D r Plante qui ne lui ont pas été communiquées et qui constituent une partie de l’opinion du D r Plante. Le responsable a appuyé sur l’article 44 de la Loi sur la protection de la jeunesse son refus de donner au demandeur accès aux renseignements du dossier de l’enfant qui, à son avis, dévoileraient l’identité d’une personne (signalant) qui a agi conformément à l’article 39 de cette même loi : 44. Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité d’une personne qui a agi conformément aux articles 39 ou 42, sans son consentement.

J’ai pris connaissance des renseignements concernant la situation qui a été signalée au directeur de la protection de la jeunesse; la preuve démontre que la communication de ces

00 08 51 00 10 40 38 renseignements permettrait l’identification d’une personne qui, conformément à l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse, a signalé la situation de l’enfant du demandeur au directeur de la protection de la jeunesse. La Cour d’appel 7 nous rappelle que la prohibition de l’article 44 précité est absolue et qu’elle constitue une règle d’ordre public strict qui s’applique même à l’encontre des personnes qui peuvent avoir accès au dossier; le refus du responsable de ne pas communiquer les renseignements relatifs à la situation signalée et qui demeurent en litige, renseignement strictement confidentiels, est donc fondé en droit.

Avec égards, j’ajouterais que je suis d’avis, compte tenu du témoignage de madame Suzanne Boucher concernant tant le demandeur que l’enfant et vu la décision prise par le directeur de la protection de la jeunesse, que la communication de ces renseignements relatifs à la situation signalée pouvait aussi causer un préjudice grave à la santé de l’enfant dont la vulnérabilité, entre autres, avait été évaluée et démontrée. Toute la preuve me convainc, dans ce contexte il faut assurer la protection de l’enfant et rechercher son intérêt, que la communication des renseignements relatifs à la situation signalée ne pouvait que causer un préjudice à la santé de cet enfant. Le 1 er paragraphe du 2 ième alinéa de l’article 21, précité, pouvait conséquemment être invoqué, de même que l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Le responsable a enfin refusé de donner au demandeur communication des renseignements fournis par d’autres tiers et qui permettent de les identifier; il a appuyé son refus sur l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager.

7 op.cit., note 2.

00 08 51 00 10 40 39 Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.

J’ai pris connaissance de ces renseignements qui ont été fournis par des tiers; je suis convaincue, compte tenu de la preuve et des renseignements eux-mêmes, que la communication de ces derniers identifierait les tiers qui, de toute évidence, n’ont pas consenti par écrit à ce que ces renseignements et leur provenance soient révélés au demandeur. La décision du responsable est fondée, la prohibition de communication prévue par l’article 18 étant, lorsque les conditions d’application sont réunies, impérative.

Avec égards, j’ajouterais que je suis toujours d’avis, compte tenu du témoignage de madame Suzanne Boucher concernant le demandeur ainsi que l’enfant et vu la décision prise par le directeur de la protection de la jeunesse, que la communication au demandeur de ces renseignements fournis par les tiers pouvait causer un préjudice à la santé de l’enfant. Les conditions d’application du 1er paragraphe du 2 ième alinéa de l’article 21, précité, étaient réunies au moment le responsable a rendu sa décision et exigeaient du responsable qu’il refuse la communication demandée.

Je souligne, en ce qui concerne le refus du responsable de donner au demandeur accès à l’ensemble des renseignements qui demeurent en litige, que l’article 22 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ne reçoit pas application, vu la preuve : 22. Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d'un usager a droit d'accès aux renseignements contenus au dossier de l'usager dans la mesure cette communication est nécessaire pour l'exercice de ce pouvoir.

La personne qui atteste sous serment qu'elle entend demander pour un usager l'ouverture ou la révision d'un régime de protection ou l'homologation d'un

00 08 51 00 10 40 40 mandat donné en prévision de son inaptitude, a droit d'accès aux renseignements contenus dans l'évaluation médicale et psychosociale de cet usager, lorsque l'évaluation conclut à l'inaptitude de la personne à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens. Un seul requérant a droit d'accès à ces renseignements.

La preuve démontre que la communication de ces renseignements n’est pas nécessaire au consentement que le demandeur est habilité à donner quant aux soins requis par l’état de son enfant. La décision du responsable demeure fondée.

La décision du D r Monique Plante : La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé s’applique à l’entreprise et elle régit le droit d’accès du demandeur. L’attribution d’un droit d’accès au titulaire de l’autorité parentale est confirmée par le 2 ième alinéa de l’article 38 qui se lit comme suit : 38. Une personne âgée de moins de quatorze ans ne peut exiger d'être informée de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement de nature médicale ou sociale la concernant qui est contenu dans un dossier constitué sur elle sauf par l'intermédiaire de son procureur dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Le premier alinéa n'a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un professionnel de la santé et des services sociaux et son patient, ni le droit d'accès du titulaire de l'autorité parentale.

Cet article est également très clair quant au cadre très limité à l’intérieur duquel une personne âgée de moins de 14 ans peut exiger d’être informée de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement de nature médicale ou sociale la concernant, cadre très limité à l’intérieur duquel la présente affaire ne se situe toutefois pas. Le principe du droit d’accès du titulaire est, faut-il le répéter, explicitement confirmé par le 2 ième alinéa de cet article.

00 08 51 00 10 40 41 A) La décision du D r Plante concernant son rapport d’expertise (3 ½ lignes en litige) : Les conditions d’application de l’article 37 n’étaient pas réunies dans le contexte mis en preuve puisque la demande d’accès a été faite par le titulaire de l’autorité parentale, non pas par la personne concernée: 37. Une personne qui exploite une entreprise de services professionnels dans le domaine de la santé peut refuser momentanément à une personne concernée la consultation du dossier qu'elle a constitué sur elle si, de l'avis d'un professionnel de la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa santé.

La personne qui exploite un autre type d'entreprise et détient de tels renseignements peut en refuser la consultation à une personne concernée à la condition d'offrir à celle-ci de désigner un professionnel du domaine de la santé de son choix pour recevoir communication de tels renseignements et de les communiquer à ce dernier.

Le professionnel du domaine de la santé détermine le moment la consultation pourra être faite et en avise la personne concernée.

La preuve qui m’a été présentée ne permet pas, à mon avis et compte tenu des conditions d’application très précises, d’appliquer l’article 40 qui, néanmoins, constitue une restriction à l’accès qui, en principe, est opposable à un titulaire de l’autorité parentale.

Le 2 ième alinéa de l’article 94 de la loi précitée est, à mon avis, déterminant parce les renseignements détenus par l’entreprise et qui demeurent en litige ont été recueillis dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse à laquelle réfère explicitement le 1 er paragraphe du 2 ième alinéa de l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : 94. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi.

00 08 51 00 10 40 42 Toutefois elles n'ont pas pour effet de restreindre la protection des renseignements personnels ou l'accès d'une personne concernée à ces renseignements, résultant de l'application d'une autre loi, d'un règlement, d'un décret, d'une convention collective, d'un arrêté ou d'une pratique établie avant l'entrée en vigueur du présent article.

Il est manifeste que l’application du 2 ième alinéa de l’article 38 précité restreindrait la protection des renseignements personnels en litige, protection impérative résultant de l’application de l’article 21.

Parce que le législateur protège les renseignements personnels, le 2 ième alinéa de l’article 94 prévoit que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ne peut restreindre la protection des renseignements personnels résultant de l’application d’une autre loi. Le droit d’accès que confère l’article 38 au demandeur en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale ne peut donc être exercé lorsque et dans la mesure son exercice restreint la protection des renseignements personnels qu’impose l’application du 1 er paragraphe du 2 ième alinéa de l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui, compte tenu du contexte et de la preuve, protège de façon impérative les renseignements personnels en litige. Je souligne que la preuve démontre que la communication des renseignements du rapport d’expertise (3 ½ lignes) qui demeurent en litige pouvait et peut causer un préjudice à la santé de l’enfant.

L’application du 2 ième alinéa de l’article 94 hiérarchise les dispositions applicables et annule le conflit de lois. Dans la présente affaire, l’application de cet alinéa a pour effet de reconnaître la protection des renseignements personnels prévue par le 1 er paragraphe du 2 ième alinéa de l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de restreindre en conséquence le droit d’accès du titulaire de l’autorité parentale.

00 08 51 00 10 40 43 Le refus de l’entreprise est fondé en droit. La protection des renseignements personnels en litige aura, selon la preuve, contribué à la protection de l’enfant, à celle de sa santé notamment.

B) La décision du D r Plante concernant le rapport du Dr Nadine Trudeau : La preuve établit enfin que l’entreprise détient le rapport du D r Nadine Trudeau et que l’entreprise en a refusé l’accès au demandeur. La preuve établit également que le demandeur s’est adressé à l’établissement de santé ou de service sociaux qui détient ce rapport dans l’exercice de ces fonctions, que l’accès lui en a été refusé et qu’une demande de révision de cette décision a été soumise par le demandeur à la Commission. Compte tenu de ce qui précède en ce qui concerne l’application du 2 ième alinéa de l’article 94 précité et compte tenu de la preuve démontrant que le rapport du D r Trudeau a été préparé parce que l’enfant, référé par l’entreprise, était visé par une décision prise en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, je considère que je dois d’abord entendre les parties dans la cadre du litige opposant le demandeur à l’établissement de santé ou de service sociaux qui détient le rapport du D r Nadine Trudeau dans l’exercice de ses fonctions, délibérer et rendre une décision concernant cette demande de révision afin d’être en mesure de déterminer si le refus du D r Plante est, quant au rapport du D r Nadine Trudeau, fondé.

POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision soumise contre l’organisme pour ce qui est des renseignements qui demeuraient en litige; REJETTE la demande d’examen de mésentente soumise contre l’entreprise pour ce qui est des renseignements du rapport d’expertise du D r Plante qui demeuraient en litige;

00 08 51 00 10 40 RESERVE ma décision sur la demande d’examen de mésentente résultant du refus du D Plante de donner au demandeur accès au rapport du D sauvegarder les droits des parties.

HÉLÈNE GRENIER Commissaire

Québec, le 4 mai 2001. Procureur de l’organisme : M e Jean-Simon Gosselin Procureure de l’entreprise : M e France Bonsaint

44 r r Nadine Trudeau afin de

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