00 09 27 CHASSÉ, André ci-après appelé le « demandeur » c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC ci-après appelée l’« organisme » Le 3 mars 2000, le demandeur s’adresse à l’organisme afin que celui-ci lui fasse parvenir copie du document renfermant le nom de la personne physique qui avait faussement signalé son décès. Le 6 avril suivant, la responsable de l’accès de l’organisme, madame Marie-Claude Lévesque, refuse de lui communiquer ce document en invoquant l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Par l’entremise de son procureur, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision, le 5 mai 2000 et l’étude de cette demande est confiée à la soussignée. J’ai examiné l’état du dossier et avant de le faire inscrire par la maître des rôles pour audition formelle, j’ai communiqué par écrit avec le procureur du demandeur le 19 janvier dernier, servant copie de cette correspondance au procureur de l’organisme. Dans cette lettre, je priais le procureur du demandeur de faire des représentations écrites spécifiquement sur les dispositions de la Loi qui consacrerait le droit d’accès du demandeur à l’information demandée, compte tenu des articles 88 et 53 de la Loi et de la jurisprudence de la Commission en la matière. Le procureur du demandeur m’avisait, par courrier du 15 mars 2001, qu’il n’entendait pas donner de représentations additionnelles à celles présentées avec la demande de révision. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
00 09 27 -2-Le 19 mars suivant, la soussignée requérait le procureur de l’organisme de lui produire, sous pli confidentiel, le document détenu par l’organisme et contenant l’information demandée. Le 23 mars 2001, le procureur de l’organisme produisait tel document avec une lettre explicative, reçue à la Commission le 3 avril 2001, lettre que je laisse jointe, sous pli confidentiel aussi, au document en litige puisque qu’elle révèle le nom de la tierce personne physique. Il s’agit d’un document qui est la transcription écrite d’un extrait des données contenues au dossier informatique du demandeur chez l’organisme et qui fait état d’un appel téléphonique d’une personne se présentant comme une personne amie du demandeur informant l’organisme du décès de ce dernier. Les nom et prénom de cette personne y sont relatés ainsi que le sont d’autres renseignements qui ne font pas l’objet de la demande d’accès. Cette transcription est certifiée conforme aux données emmagasinées par ordinateur sous la signature de Marie-Claude Lévesque, secrétaire de l’organisme et directrice des affaires juridiques. Elle est aussi la responsable de l’accès. Il convient de donner suite à ce dossier sans tenir d’audience formelle et la soussignée est prête à rendre la décision qui suit. DÉCISION Compte tenu de l’état du dossier et de la nature éminemment nominative du renseignement en litige, vu les prescriptions des articles 88, 53 alinéa premier, 54, 56 et 59 cités ci-après, et considérant que je n’ai aucune indication que le demandeur soit l’une ou l’autre des personnes visées par les paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de l’article 59, je dois conclure que l’organisme était dans l’obligation de refuser la communication du renseignement nominatif demandé. La décision du responsable de l’accès sous examen est donc fondée. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
00 09 27 autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements personne physique l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. 59. Un organisme communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour applicable au Québec; organisme, ou au lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; abrogé); abrogé);-3-1 o leur divulgation est 2 o […] qui concernent une et permettent de nominatif, sauf public ne peut 1 o au procureur de cet infraction à une loi 2 o au procureur de cet Procureur général 3 o à une personne qui, 4 o à une personne à 5 o à une personne qui 6 o (paragraphe 7 o (paragraphe
00 09 27 -4-8 o à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 17 mai 2001 DIANE BOISSINOT Commissaire Procureur de l'organisme : M e Daniel Gignac Procureur du demandeur : M e Benoît Côté
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