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00 09 50 X Demandeur c. VILLE DE CHÂTEAUGUAY Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 10 avril 2000, le demandeur sadresse à l'organisme pour obtenir une copie de « tous les documents qui se trouve dans le dossier de la Sûreté municipale de Châteauguay, soit lévènement CTG-981118-010. » (sic). Le 18 avril 2000, l'organisme accuse la réception de la demande. Le 26 avril 2000, la responsable de laccès à linformation de l'organisme (ci-après nommé « la responsable ») refuse de communiquer le document demandé « puisquil contient des renseignements dont la divulgation est restreinte » en vertu de larticle 28(5) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le 28 avril 2000, le demandeur, insatisfait de la réponse de l'organisme, requiert lintervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour réviser la décision de l'organisme. Le 26 mars 2001, une audience a lieu à Montréal. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la loi »).
00 09 50 -2-LA PREUVE La procureure de l'organisme fait entendre M e Brunet, le responsable. Ce dernier produit, sous le sceau de la confidentialité, le dossier de lévénement CTG-981118-008. Il sagit dun document de 39 pages, tel qu'il a été numéroté à laudience. Dans cette affaire, une accusation en vertu du droit criminel a été portée et une ordonnance en vertu de larticle 810 du Code criminel a été rendue. Une preuve ex parte est présentée par l'organisme conformément à l'article 20 des règles de preuve de la Commission 2 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. Au retour du demandeur, le soussigné a sommairement rendu compte de la teneur des propos tenus en son absence. Après avoir entendu les parties, la preuve ex parte et examiné le document déposé sous le sceau de la confidentialité, la Commission en dispose comme suit : LA PAGE 1 Les nom, prénom et date de naissance de laccusé doivent être masqués, conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès, car il sagit de renseignements nominatifs. Le reste de cette page est accessible : 2 Règle de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
00 09 50 -3-53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. LES PAGES 2 À 13 INCLUSIVEMENT Le responsable na aucune objection à remettre ces pages. Elles sont donc accessibles. LA PAGE 14 Il sagit dun document intitulé « Déclaration statutaire » concernant la mise en garde à la suite d'une arrestation dans laquelle les nom, prénom, date de naissance et signature du déclarant doivent être masqués, car il sagit de renseignements nominatifs. Le reste de cette page est accessible. LES PAGES 15 À17 INCLUSIVEMENT Le responsable na aucune objection à remettre ces pages. Elles sont donc accessibles.
00 09 50 -4-LES PAGES 18 À 20 INCLUSIVEMENT Il sagit de déclarations de témoins et, même si les noms étaient masqués, la lecture des documents permettrait didentifier les déclarants. Ces pages sont donc inaccessibles en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. LA PAGE 21 Il sagit dune dénonciation dun policier pour voies de fait contre le demandeur, laquelle dénonciation a été déposée au dossier de la Cour. Le document est public et concerne le demandeur. Cette page est donc accessible en entier. LA PAGE 22 Il sagit dune liste de témoins. Ce sont des renseignements nominatifs qui sont inaccessibles en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. LES PAGES 23 ET 24 INCLUSIVEMENT Il sagit dun rapport denquête contenant des déclarations de témoins. Lidentification des témoins doit être masquée, car ils sont des renseignements nominatifs. Le reste de ces deux pages est accessible. LA PAGE 25 Cette page est accessible, car il ny a rien sur cette page que le demandeur ne connaît pas déjà.
00 09 50 -5-LA PAGE 26 Tous les renseignements concernant le témoin doivent être masqués, car ils sont nominatifs et donc inaccessibles. Le reste de cette page est accessible. LES PAGES 27 ET 28 INCLUSIVEMENT Ces pages sont inaccessibles en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès, car elles contiennent des renseignements nominatifs de témoins. LES PAGES 29 ET 30 INCLUSIVEMENT Le responsable na aucune objection à remettre ces pages. Elles sont donc accessibles. LES PAGE 31 ET 32 Le responsable na aucune objection à remettre ces pages. Elles sont donc accessibles. Toutefois, une photocopie de la page 31 est illisible. Par conséquent, le responsable doit remettre au demandeur une copie lisible de la page 31. LES PAGES 33 ET 34 INCLUSIVEMENT Il sagit dun document intitulé « Demande dintenter des procédures ». Ces procédures ont été intentées contre le demandeur. Les renseignements dans ce document sont connus du demandeur, celui-ci étant l'accusé. Par conséquent, il ny a aucune raison légale pour en empêcher la divulgation. Cette page est donc accessible.
00 09 50 -6-LES PAGES 35 ET 36 INCLUSIVEMENT Il sagit de déclarations de témoins et, même si les noms étaient masqués, la lecture de ces pages permettrait didentifier les déclarants. Ces pages sont donc inaccessibles en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. LES PAGES 37 ET 38 INCLUSIVEMENT Le responsable na aucune objection à remettre ces pages. Elles sont donc accessibles. LA PAGE 39 Il sagit dune opinion juridique du procureur de la Couronne qui est protégée par le secret professionnel en vertu de larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 3 : 9. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. Par conséquent, cette page est inaccessible. 3 L.R.Q., c. C-12.
00 09 50 -7-POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision; et ORDONNE à l'organisme de remettre au demandeur les documents qui lui sont accessibles, tel qu'il a été déterminé plus haut. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 11 mai 2001 M e Isabelle Leroux Procureure de l'organisme
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