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00 13 41 00 14 54 00 14 55 MINISTÈRE DE LENVIRONNEMENT ci-après appelé le « requérant » c. LASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INGÉNIEURS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ci-après appelée l « intimée » DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Jonction des trois dossiers À la demande des parties et avec lassentiment de la Commission, sont entendues conjointement les trois requêtes pour être autorisé à ne pas tenir compte des demandes daccès, requêtes formulées par lorganisme requérant en vertu de larticle 126 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (ci-après appelées « requêtes »). En conséquence, les parties conviennent que les pièces constitutives de chacun des dossiers (requête et ses annexes) ainsi que la preuve et les représentations présentées dans chacun de ceux-ci soient versées aux autres dossiers concernés par laudience. Désignation de lintimée Il est apparu, à la lecture des demandes daccès en cause, que chacune delles est formulée sur du papier portant lentête de lAssociation intimée et est signée par une personne agissant à titre dofficier de lAssociation intimée. La Commission décide que lintimée est lAssociation professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec et non chacune des personnes physiques qui ont signé les demandes. En 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée la « Loi ».
00 13 41 2 00 14 54 00 14 55 conséquence, les signataires des demandes, savoir messieurs Pierre Sirois et Michel Gagnon, ne doivent plus apparaître aux dossiers comme étant les intimés tel que dabord indiqué par ladministration. Cette mise au point est faite en tout début daudience par la soussignée. Les modifications nécessaires concernant lidentité de lintimée seront apportées aux dossiers de la Commission. LOBJET DU LITIGE Le requérant estime que, considérant le nombre et le caractère systématique des demandes daccès formulées par lintimée dans une courte période de temps, il est fondé de demander à la Commission de lautoriser à ne pas y répondre comme le permet le premier alinéa de larticle 126 de la Loi : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. […] Une audience se tient en la ville de Québec le 1 er mars 2001. LAUDIENCE Lobjet du litige est confirmé par les parties en tout début daudience. LA PREUVE Les procureurs de lintimée ne contestent pas le fait que cette dernière ait formulé les demandes daccès auxquelles réfèrent les trois requêtes, ni la date de ces demandes, ni leur date de réception par lorganisme. Ces demandes daccès font partie des éléments constitutifs des dossiers en cause. Il sagit : Pour le dossier 00 13 41, des 18 demandes daccès suivantes formulées par lintimée entre le 9 juin et le 21 juillet 2000 et reçues par le requérant entre le 15 juin et le 25 juillet 2000, et concernant, pour la plupart, plusieurs documents se trouvant dans les dossiers suivants : 1. Système dapprovisionnement en eau potable privé;
00 13 41 3 00 14 54 00 14 55 2. Limplantation, la construction ou lagrandissement de lentreprise Compagnie minière IOC de Sept-Îles; 3. La seconde ligne de production de panneaux de particules de bois de Tafisa Canada à Lac Mégantic; 4. Limplantation, la construction ou lagrandissement de lentreprise Cimbec Canada de Port-Daniel; 5. Limplantation, la construction ou lagrandissement de lentreprise Mines Agnico-Eagle, div. LaRonde de Preissac; 6. Limplantation, la construction ou lagrandissement de lentreprise Abitibi-Consolidated (usine Kénogami) de Jonquière; 7. Limplantation, la construction ou lagrandissement de lentreprise SECAL (Alcan), usine Vaudreuil de Jonquière; 8. Limplantation, la construction ou lagrandissement de lentreprise Abitibi-Consolidated de Beaupré; 9. Limplantation, la construction ou lagrandissement de lentreprise CFL Structure, div. De Coopérative forestière Laterrière de Larouche; 10. Limplantation, la construction ou lagrandissement de lentreprise Énergie Le Nordais de Cap-Chat; 11. Limplantation, la construction ou lagrandissement de lentreprise Howmet Cercast (Canada) de Laval; 12. Limplantation, la construction ou lagrandissement de lentreprise Eaux Vives Harricana de Saint-Mathieu-dHarricana; 13. Limplantation, la construction ou lagrandissement de lentreprise Rio Algom de Baie-James; 14. Limplantation, la construction ou lagrandissement de lentreprise Stelco-McMaster de Contrecoeur; 15. Limplantation, la construction ou lagrandissement de lentreprise Terra Tech Recyclage, div. De Terra Gaïa de Contrecoeur; 16. Études et travaux effectués pour contrer les inondations survenues sur la rue Lac-de-Mai, dans le quartier Fabreville à Laval; 17. Réparation du Pont-des-Îles à Montréal; 18. Qualité de leau potable et les systèmes dapprovisionnement en eau des municipalités. Pour le dossier 00 14 54 : de la demande daccès formulée le 2 août 2000, reçue par le requérant le 3 août 2000, concernant les documents suivants relatifs à la construction et à lexploitation dun centre de coulée à Alma : Tout avis juridique sur
00 13 41 4 00 14 54 00 14 55 lopportunité dexamens dimpacts environnementaux relatifs à la modification du décret 1557-97 autorisant la construction et lexploitation dune aluminerie à Alma. Pour le dossier 00 14 55 : de la demande daccès, formulée le 26 juillet 2000, reçue par le requérant le 27 juillet 2000, au Plan de consolidation des effectifs à Québec rédigé en 1999 par messieurs Guy Demers, Didier Bicchi et Francis Flynn, ing. Le responsable de laccès adressait ses requêtes à la Commission respectivement le 26 juillet 2000 pour le dossier 00 13 41, le 16 août 2000 pour le dossier 00 14 54 et le 16 août 2000 également pour le dossier 00 14 55. Le dépôt de ces requêtes nest pas contesté par lintimée. Dans sa requête pour le premier dossier 00 13 41 et son annexe, cest-à-dire la lettre adressée à monsieur Pierre Sirois de chez lintimée, le requérant explique que lorganisme a déjà traité les trois premières demandes ou est en processus de les traiter, de sorte que ces 3 demandes ne sont pas visées par la requête visant à être autorisé à ne pas tenir compte de demandes daccès. Seules les 15 autres demandes datées entre le 6 et 21 juillet 2000 et toutes reçues par le requérant en juillet 2000 (demandes 4 à 18) sont lobjet de cette requête. Le procureur de lintimée ne conteste pas cette dernière affirmation. Les requêtes dans les dossiers 00 14 54 et 00 14 55 ont pour objet de se faire autoriser à ignorer chacune, une demande daccès, comme plus haut mentionné. Lensemble des trois requêtes a donc pour objet de se faire exempter par la Commission de tenir compte de 17 des 20 demandes daccès formulées par lintimée entre le 9 juin et le 3 août 2000. Les témoignages Le procureur du requérant appelle, pour témoigner, monsieur Camille Rousseau, adjoint du responsable ministériel de laccès chez lorganisme requérant depuis juin 1989. Monsieur Rousseau explique comment fonctionne le réseau mis en place par le requérant pour répondre aux demandes daccès du public. Dès quune demande est reçue au bureau du responsable ministériel, elle est acheminée vers lunité de lorganisme qui détient le dossier visé. Il y a, chez le requérant, 25 unités
00 13 41 5 00 14 54 00 14 55 sectorielles ou régionales qui sont chapeautées, chacune, par un répondant de laccès. Le témoin est dailleurs chargé de former ces répondants et de les soutenir dans leur travail quotidien. Il reçoit leurs rapports mensuels. Monsieur Rousseau dit que lintimée formulent régulièrement des demandes daccès, au rythme de 4, 5 ou 6 par année. Du 1 er juin 1998 au 1 er juin 2000, lintimée en a acheminé 12. Depuis la dernière demande daccès en cause ici, soit depuis le 3 août 2000 jusquau 28 février 2001, soit jusquà la veille de la présente session, lintimée na déposé quune seule demande daccès qui est dailleurs en traitement par la direction régionale de Québec. En contre-interrogatoire, monsieur Rousseau déclare quil a acheminé pour traitement les trois premières demandes (demandes 1 à 3) dont fait état la requête dans le dossier 00 13 41. Dès quil en a reçu lordre, il a suspendu le traitement de toutes les autres demandes concernées par ce dossier. Toujours en contre-interrogatoire, le témoin dit que des 15 demandes qui font lobjet de la requête 00 13 41, les 12 demandes datées du 6 juillet 2000 visent le même type de documents, mais chacune concernant des sociétés distinctes et que pour chacune, la direction ou lunité administrative détenant le dossier est identifiée. Le contre-interrogatoire continue. Le témoin déclare que la majorité des 570 demandes daccès acheminées en 2000 aux diverses unités a été traitée de façon autonome par le répondant de lunité visée. Lordre de son supérieur de suspendre le traitement des demandes daccès en cause dans le dossier 00 13 41 était motivé par la nécessité dattendre pour voir si dautres demandes allaient rentrer et à quel rythme. À lépoque, le bureau en recevait quotidiennement en provenance de lintimée. À compter de cet ordre, il na plus acheminé les demandes visées par les trois présentes requêtes vers les unités concernées, et ce, pour le même motif. Le procureur de lintimée dépose une liste des 12 demandes daccès présentées par sa cliente entre le 1 er mai 1998 et le 30 juin 2000 sous la cote I-1. Le procureur du requérant ne soppose pas à ce dépôt. Le procureur du requérant appelle ensuite, pour livrer son témoignage, monsieur Bob van Oyen, responsable ministériel de laccès au moment du dépôt des
00 13 41 6 00 14 54 00 14 55 demandes daccès en cause ici et des requêtes. Il est actuellement directeur régional pour les régions de la Capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Monsieur van Oyen déclare avoir eu copie de toutes et chacune des 20 demandes daccès reçues de lintimée durant cette période sétalant du 15 juin 2000 au 3 août 2000. Il déclare que la première a été traitée au bureau central du responsable de laccès. Les deux suivantes ont été traitées également. Entre le 7 juillet et le 25 juillet, le témoin dit avoir demandé à son adjoint de cesser de traiter les nouvelles demandes qui arrivaient. Il a pris la décision de formuler la première requête en vertu de larticle 126, le 26 juillet 2000. Le témoin dit quil a pris cette décision le 26 juillet parce que les demandes étaient nombreuses et arrivaient à un rythme soutenu et de façon systématique. Cétait toujours le même type de documents qui étaient demandés. Il navait aucune indication que les demandes allaient sarrêter de rentrer. Il était donc préoccupé, dans les circonstances, par la menace dun engorgement du système daccès. Il admet cependant que les 17 demandes daccès en cause dans ces trois dossiers ne pouvaient à elles seules engorger le système. Il déclare que la machine aurait probablement pu les traiter avec la collaboration des officiers de lintimée. Le problème pour lui, à lépoque, cest quil navait aucune indication que les demandes allaient cesser darriver à son bureau. Il craignait donc lengorgement à court terme du système, si elles continuaient à affluer à ce rythme. Le fait que les demandes étaient rédigées plutôt sur un même modèle, combiné au fait quelles visaient différents secteurs ou différents types de dossier lui donnaient limpression quelles émanaient dune méthode, quelles étaient formulées dans un but précis et quelles nallaient pas sarrêter de rentrer. Le témoin ajoute que sa direction devait continuer à offrir un bon service à lensemble de la clientèle. Un engorgement crée toujours un ralentissement dans le service. Enfin, le témoin rappelle que lorsque les demandes ne sont pas traitées dans les délais impartis par la Loi, lorganisme peut être forclos dinvoquer des motifs facultatifs de refus. Dans une situation dengorgement, lorganisme peut donc perdre loccasion de protéger des documents quil aurait choisis de ne pas divulguer normalement, par le seul jeu de lécoulement du temps.
00 13 41 7 00 14 54 00 14 55 Le témoin affirme que ne sachant pas et quand la série de demandes sarrêterait, aucune autre solution ne soffrait à lui pour la stopper que de demander à la Commission la permission de les ignorer. En contre-interrogatoire, le témoin admet ne pas avoir vérifié ou fait vérifier si les directions régionales étaient engorgées à lépoque. Il admet également que lofficier principal de lintimé lui avait déjà offert et donné sa collaboration et que cette collaboration aurait pu constituer une autre solution au problème dengorgement appréhendé. Il dit ne pas avoir communiqué avec cet officier avant de formuler les trois requêtes en cause ici. LES REPRÉSENTATIONS Le procureur du requérant base son argumentation sur les critères développés par la Cour du Québec dans Ville de Montréal c. Winters 2 . Il prétend que preuve est faite que le requérant a reçu en peu de temps, quatre semaines, une série de demandes daccès qui dépassait largement, en nombre, le volume de demandes émanant habituellement de lintimée et que ces demandes étaient rédigées de façon à laisser croire au responsable de laccès la recherche systématique dune quantité impressionnante dinformations intéressant une grande diversité de dossiers non reliés les uns aux autres. Il plaide que cette preuve établit que les demandes sont abusives par leur nombre et leur caractère systématique. Le procureur du requérant soutient que la Commission doit apprécier le bien-fondé des présentes requêtes dans le contexte existant lors de leur rédaction. À cette époque, le témoignage de Monsieur van Oyen est éclairant à cet égard, ne sachant pas quand la série de demandes daccès en cours allait se terminer et ne pouvant déceler le moindre indice annonçant une fin prochaine du processus de demandes en cascade, il avait de bonnes raisons de craindre lengorgement du service dont il assumait la direction et la mise en péril de la qualité de ce service. Il est vrai, la preuve le démontre, quobjectivement, considérées une à une en dehors du contexte particulier qui existe ici, les demandes auraient probablement pu recevoir réponse. Mais le procureur de lorganisme argue que la Commission ne peut ignorer le contexte particulier des demandes en cause, faites en cascade, par la même 2 [1991] CAI 359 (C.Q.).
00 13 41 8 00 14 54 00 14 55 personne, en nombre exagéré et visant apparemment des objectifs disparates et des dossiers non reliés entre eux. Cest dans ce contexte que le responsable de laccès devait réagir rapidement et formuler ses requêtes pour être autorisé à ne pas tenir compte des demandes. Les procureurs de lintimée plaident que larticle 126 est une exception au droit fondamental daccès et doit être interprété de façon restrictive. Ils sont davis que les faits dans la présente cause se distinguent de ceux considérés par la Cour du Québec dans larrêt Winters. Dans larrêt Winters comme dans les décisions de la Commission qui lont appliqué par la suite 3 , il sagissait de plusieurs milliers de documents. Dans le cas qui nous occupe, les procureurs sont davis que la preuve ne démontre pas que les demandes visent des milliers de documents. Le caractère systématique ou répétitif des demandes na pas été démontré non plus. Les procureurs soutiennent que lorganisme na pas établi quil ne pouvait pas répondre à ces demandes dans le délai prévu par la Loi; au contraire, le responsable a dit quobjectivement, son service aurait probablement pu le faire. Aucune preuve na été présentée par lorganisme pour illustrer les opérations matérielles que nécessite le traitement de telles demandes 4 . Ils sont davis quun droit fondamental ne peut être contredit que par des faits prouvés. Lorganisme na pas relevé le fardeau de preuve qui lui incombe, cest-à-dire établir le caractère manifestement abusif des demandes. DÉCISION Je suis davis quen des circonstances comme celles qui ont été établies par lorganisme et dans ce contexte précis, il est raisonnable de conclure que le responsable de laccès, lorsquil a rédigé les trois requêtes, avait de bons motifs de croire que les demandes risquaient, par leur nombre encore indéfini puisque appréhendé en grande partie, de causer un engorgement de son service pendant un certain temps et de causer ainsi préjudice tant aux autres demandeurs daccès quau requérant. 3 Macdonell c. Assemblée nationale, [1995] CAI 222 ; Procureur général du Québec (Assemblée nationale) c. Macdonell, [1994] CAI 342 ; Bureau du coroner c. Bayle, [1995] CAI 214 ; Ville de Québec c. Paré, [1997] CAI 97. 4 Canton de Chatham c. Arnold, [1994] CAI 109 ; Ministère de lEmploi et de la Solidarité c. Gilbert, [1999] CAI 335.
00 13 41 9 00 14 54 00 14 55 Il faut se rappeler quune certaine jurisprudence oblige le responsable à réagir avant lécoulement du délai prévu pour répondre à la demande daccès, soit avant 20 jours ou 30 jours et de formuler sa requête à lintérieur de ce délai, à défaut de quoi, sa requête est jugée irrecevable. Considérant cette courte période, il est raisonnable de penser quil ne lui reste plus alors beaucoup de temps pour négocier quelques ententes ou modalités de réponse avec les représentants de lintimée ou pour évaluer avec précision la somme de travail requis ou la lourdeur des opérations que nécessiterait le traitement de ces demandes. La Commission a souvent statué sur laccessibilité à des renseignements ou des documents semblables à ceux qui sont demandés ici et qui étaient également détenus par le requérant. La Commission sait que ces dossiers nécessitent souvent, pour le requérant, de communiquer avec des tiers qui lui ont fourni ces renseignements visés par les articles 23 et 24 de la Loi. De cette longue expérience, la Commission sait que le traitement de ces dossiers est souvent fastidieux et doit se faire de façon méticuleuse. Dautres articles de la Loi sont également invoqués à loccasion et un élagage supplémentaire de renseignements doit sévaluer, se justifier et seffectuer. Je suis davis que la connaissance spécialisée de la Commission au sujet de la somme de temps et de travail que lorganisme doit déployer dans le traitement de ce type de demande daccès est suffisante pour la convaincre du bien-fondé de lévaluation quavait faite le responsable de laccès des risques dengorgement de son service. Le reste de la preuve me convainc que le responsable de laccès ne savait pas et ne pouvait pas prévoir, lorsquil rédigeait ses requêtes, à quel moment les demandes de lintimée allaient cesser darriver sur son bureau de sorte quil lui était impossible dêtre certain que le système ne sengorgerait pas, vu la cadence et le rythme rapide des arrivées. Le reste de la preuve démontre que, lors de la rédaction de ces requêtes, les demandes daccès étaient nombreuses et que ce nombre était manifestement abusif vu la cadence rapprochée de leur présentation et la somme de travail quexige une réponse bien fondée. La preuve me convainc, enfin, que ce nombre exagéré et cette cadence rapide auxquels sajoute la constatation que les demandes visaient des sujets divers et variés, non reliés entre eux, pouvaient raisonnablement générer, chez le
00 13 41 10 00 14 54 00 14 55 responsable de laccès, au moment il formulait ses requêtes, la conviction que les demandes avaient un caractère systématique. Le droit fondamental à linformation de lintimée ne souffre pas dune négation absolue ni même dun sérieux accroc de laccueil de ces requêtes puisque cette dernière peut toujours formuler à nouveau des demandes, cette fois conformes à la Loi et non abusives. POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE les requêtes; et AUTORISE le requérant à ne pas tenir compte des demandes daccès visées par les requêtes. Québec, le 17 mai 2001. DIANE BOISSINOT Commissaire Procureur du requérant : M e Jonathan Branchaud Procureurs de lintimée : M e Marc Hurtubise M e Dominique-Anne Roy
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