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00 14 14 DENIS DUFRESNE Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le demandeur veut obtenir de l'organisme une série de renseignements en relation avec une enquête réalisée au sujet de Horizon-Travail-Sherbrooke. L'organisme réfère le demandeur à Horizon-Travail de Sherbrooke pour qu'il puisse obtenir réponse à plusieurs de ses questions. Il lui transmet une copie masquée du rapport du Comité régional sur l'évaluation d'Horizon-Travail de novembre 1999. Il invoque les articles 32, 37 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 pour lui refuser l'accès aux autres parties du rapport. Ces articles se lisent comme suit : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
00 14 14 - 2 -53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. Les parties sont convoquées le 11 décembre 2000 par la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour une audience qui se tient à Sherbrooke le 24 avril 2001. DÉCISION VU que le demandeur, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience; VU le témoignage rendu par M me Madeleine Bérubé, responsable du dossier du demandeur pour l'organisme; VU les arguments soumis par le procureur de l'organisme; La Commission croit que son intervention n'est manifestement plus utile. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 3 mai 2001 M e Jean-Pierre Roy
00 14 14 - 3 -Procureur de l'organisme
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