00 19 11 X… ci-après appelé «le demandeur» c. VILLE DE QUÉBEC ci-après appelée «l'organisme» Le 2 octobre 2000, le demandeur s’adresse au responsable de l’accès aux documents de l’organisme afin de consulter sur place un dossier de plainte qu’il identifie avec précision. Il écrit «Comme je sais qu’en vertu de la loi d’accès vous devez censurer les renseignements nominatifs sur les tiers que je ne connais pas déjà, je vous décris ici ce que je sais, de manière à ce que vous n’ayez pas à censurer ces passages…» ; il présente donc sa version d’un événement survenu le 14 décembre 1999 et termine ainsi sa demande d’accès : «Comme vous pourrez constater, il ne devrait pas y avoir grand chose ni de nom à censurer, puisque j’ai été directement impliqué dans les événements. Hormis les réponses qu’on me refusait, on ne m’a pas caché ce qui entourait la plainte. J’insiste donc pour que vous me donniez accès à toutes ces informations que je connais déjà ainsi qu’aux autres qui ne sont pas strictement confidentielles…». Le 17 octobre 2000, le responsable lui fait parvenir une copie du dossier demandé après en avoir extrait certains renseignements personnels en vertu des articles 14, 28 (paragraphes 5 et 9), 53, 54 et 59 (paragraphe 9) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Le 7 novembre 2000, le demandeur soumet une demande de révision.
00 19 11 2 Les parties sont entendues le 8 mai 2001, à Québec. Les documents comprenant les renseignements qui demeurent en litige me sont alors remis. PREUVE et ARGUMENTATION : Le responsable de l’accès indique s’être entretenu avec le demandeur après avoir rendu sa décision (O-1), entretien qui l’a amené, en raison de l’insistance manifestée par le demandeur, à reconsidérer sa décision. Il précise conséquemment que son refus s’appuie sur les articles 53, 54 et 88 de la loi précitée, de même que sur les articles 14 et 28 (paragraphes 5 et 9) de la même loi. Il soumet que le nom d’une personne physique est un renseignement nominatif lorsqu’il est mentionné avec un autre renseignement la concernant; il soumet particulièrement que le nom d’une personne est un renseignement nominatif lorsqu’il est mentionné avec son témoignage. Il rappelle à cet égard que les renseignements nominatifs sont confidentiels : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. Il soumet également que la version, l’hypothèse ou le scénario qui lui ont été présentés par le demandeur ne l’obligent pas, en tant que responsable, à lui en confirmer l’exactitude. Il souligne à cet égard que le demandeur ne lui a pas laissé entendre qu’il
00 19 11 3 connaissait déjà les renseignements qui sont en litige. Selon lui, le demandeur cherche à contourner l’application de la loi en établissant un scénario ou une hypothèse et en tentant d’en obtenir la corroboration par l’organisme. À son avis enfin, le demandeur, s’il est convaincu d’avoir une connaissance des renseignements nominatifs en litige, n’a qu’à citer les personnes concernées par voie de subpoena dans le cadre des procédures qu’il souhaite entreprendre. Le demandeur ne produit aucun témoin. Il soumet pour sa part avoir droit d’accès aux renseignements en litige en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. Il reconnaît que l’article 53, précité, constitue une exception à ce droit d’accès. Il soumet cependant que le 2 ième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès oblige un organisme à communiquer les renseignements nominatifs demandés dans les cas et aux conditions énumérés aux paragraphes 1 à 9 cet alinéa : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2 o au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur
00 19 11 4 de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3 o à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4 o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5 o à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6 o (paragraphe abrogé); 7 o (paragraphe abrogé); 8 o à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. Il soumet particulièrement que le paragraphe 9, précité, qui doit recevoir une interprétation restrictive, s’applique à sa demande d’accès; il ajoute que ce paragraphe ne vise pas les plaignants ou les victimes et qu’en conséquence, la communication de l’identité des personnes concernées par les renseignements en litige ne peut lui être refusée. Le paragraphe 9 du 2 ième alinéa de l’article 59 lui donne accès à l’identité du plaignant, soutient-il. Il soumet que la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) prévaut sur toute disposition qui lui serait contraire et qu’elle lui confère, par son article 4, un droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et, plus particulièrement, de sa réputation. Son droit d’accès doit, à son avis, être interprété dans le sens indiqué par la Charte.
00 19 11 5 Il soumet que l’organisme n’a pas présenté de preuve concernant l’application de l’article 28 qui, en conséquence, ne peut appuyer le refus de communiquer les renseignements en litige. À son avis enfin, les renseignements en litige, qui se limitent à relater des événements survenus en sa présence, ne sont pas nominatifs. L’article 88 ne peut, dès lors recevoir application. DÉCISION : Le demandeur requiert communication des renseignements qui constituent une partie du dossier d’une plainte portée contre lui. Sa demande est régie par les articles 83 et suivants de la Loi sur l’accès qui prévoient le droit d’accès d’une personne aux renseignements nominatifs qui la concernent ainsi que des restrictions à ce droit d’accès : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. L’organisme invoque la restriction au droit d’accès prévue par l’article 88 : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit.
00 19 11 6 J’ai pris connaissance des renseignements en litige. Il s’agit de renseignements nominatifs au sens des articles 53 et 54 précités. L’organisme devait, vu la preuve, refuser d’en donner communication en vertu de l’article 88 ; sa décision est fondée en droit. POUR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 9 mai 2001.
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