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00 21 33 LE BLANC, Sylvio Demandeur c. MINISTÈRE DU REVENU Organisme public LOBJET DU LITIGE Le 6 novembre 2000, le demandeur sadresse à l'organisme pour obtenir : « copie des deux listes de déclaration daptitudes suivantes : celle consécutive au concours n o 264G-4406001 (technicien en administration) et celle consécutive au concours n o 206G-4406023 (technicien en vérification fiscale). Ces listes devraient au minimum contenir les informations suivantes : numéro du concours; prénom et nom ses personnes déclarées aptes; identification des personnes visées par la promotion (identification des ministères ou organismes travaillent les personnes à promouvoir); identification des personnes visées par les Programmes daccès à légalité en emploi (femmes, communautés culturelles, autochtones, handicapés, jeunes). » Le 28 novembre 2000, le responsable substitut de laccès à linformation de l'organisme répond avoir « retracé les documents visés par la demande daccès, soit soixante-trois (63) pages. ». L'organisme fait parvenir ces documents au demandeur en retranchant les renseignements à caractère nominatif permettant didentifier dautres personnes que le demandeur en vertu des articles 53 et 54 de la
00 21 33 -2-Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le 11 décembre 2000, le demandeur requiert lintervention de la Commission daccès à linformation du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour réviser la décision du responsable en ces termes : « Jai reçu le 5 décembre dernier copie desdites LDA, mais à ce point tronquées quelles sont pour ainsi dire inutilisables. En ce qui a trait à la LDA n° 264G4406001, à lexception des renseignements me concernant personnellement, on a masqué les noms et prénoms des personnes déclarées aptes, leur NAS, les colonnes «Date de choix» et «Numéro demploi». Pour ce qui est de la LDA n o 206G4406023, à lexception des renseignements me concernant personnellement, on a masqué les noms et prénoms des personnes déclarées aptes, leur NAS, les colonnes «Connaissances spécifiques», «Emploi FP Qué», «Asp», «Date de choix» et «Numéro demploi». Dans les deux LDA, on a voulu masquer la colonne «Hand», mais on a fait quelques oublis. Le MRQ a tronqué les deux LDA mais na pas été capable de tronquer les mêmes catégories de renseignements dune liste à lautre. En vertu de la «Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels», je demande à la Commission daccès à linformation du Québec de réviser la décision du MRQ et de le contraindre à me faire parvenir les documents demandés dans leur intégralité (bien que jaccepterais à la limite quon masque les NAS et, exceptionnellement, la colonne «Hand »). » Le 10 avril 2001, une audience a lieu à Montréal. LA PREUVE Le procureur de l'organisme fait entendre M me Nicole Amyot, technicienne en administration, classe principale, et spécialiste (ci-après nommée « la responsable »). Cette dernière dépose, sous le sceau de la confidentialité, une copie masquée et une copie vierge des documents en litige. Elle témoigne que dans une des listes, l'organisme a omis, par erreur, de masquer toute la colonne intitulée « Handicapé ». 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi »).
00 21 33 -3-Ce terme est un renseignement nominatif, car les concours visaient plusieurs régions dont Montréal, Laval, Laurentides, de Lanaudière et la Montérégie. Un handicapé dans une des régions est facilement identifiable. Les listes sont encore actives et la date, le choix et le numéro demploi identifient la personne. Le témoin allègue que la date de choix et le numéro demploi ont été inscrits après la demande daccès. La responsable affirme que seuls les renseignements nominatifs ont été masqués conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur laccès : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. DÉCISION Après avoir entendu les parties, examiné la preuve et délibéré, le soussigné est dopinion que le demandeur a reçu tout ce quil avait le droit de recevoir en vertu de la Loi sur l'accès. Lexamen des documents démontre que seuls les renseignements nominatifs ont été masqués. De plus, la demande de révision énonce une série de renseignements que le demandeur admet ne pas avoir reçue, lesquels
00 21 33 -4-correspondent aux renseignements nominatifs masqués. La simple lecture des renseignements demandés dénote quil sagit de renseignements nominatifs. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 9 mai 2001 M e Jean Lepage Procureur de lorganisme
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