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01 00 32 GYULAI, Linda Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 6 décembre 2000, la demanderesse sadresse à l'organisme en ces termes : « I am requesting the names and addresses of all individuals who received city of Montreal residential sector subsidies (for such things as renovation, demolition, construction) from Jan. 1 1999 to Dec. 31, 1999, as well as the amount of the subsidy each individual received for the listed address. » (sic) Le 7 décembre 2000, le responsable de l'accès à l'information de l'organisme (ci-après nommé « le responsable ») refuse laccès aux documents demandés, sappuyant sur les articles 53 et 57(4) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le 27 décembre 2000, la demanderesse, insatisfaite de la réponse du responsable, requiert lintervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour réviser la décision du responsable. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi »).
01 00 32 -2-Le 10 avril 2001, une audience a lieu à Montréal. LA PREUVE Le procureur de l'organisme fait entendre M. Jean-Claude Girard, conseiller - analyse et contrôle de gestion, Service de lhabitation de l'organisme. Ce dernier produit, sous la cote 0-1, le Règlement sur les subventions à la rénovation résidentielle (S-8.1) et, sous la cote 0-1A, le Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la rénovation résidentielle (Règlement 99-248) et le Règlement sur la subvention à lacquisition dune unité résidentielle neuve (Nouveau programme) (S-4.1). En 1999, M. Girard était responsable, dune part, détablir les budgets des subventions résidentielles pour les rénovations, construction ou transformation dun bâtiment et, dautre part, du processus du contrôle budgétaire. Il appliquait le programme en vigueur régi par le Programme de revitalisation des quartiers centraux et la Société dhabitation du Québec a contribué à celui-ci. Pour lannée 1999, M. Girard était régi par les règlements déjà produits sous les cotes 0-1 et 0-1A. Le témoin termine en précisant que lorsque la subvention est accordée, celle-ci doit être enregistrée contre limmeuble au Bureau de la publicité des droits. L'ARGUMENTATION Le procureur de l'organisme soulève les articles suivants pour démontrer que les subventions, dans le cas qui nous occupe, relèvent dun pouvoir réglementaire et non pas dun pouvoir discrétionnaire :
01 00 32 -3- larticle 5 du Règlement S-8.1 est une condition objective à lobtention dune subvention; les articles 7 à 9 énoncent les formalités qui doivent être rencontrées pour obtenir la subvention; larticle 9 énonce que lorsque le requérant et le projet de rénovation répondent aux exigences des règlements, la demande est approuvée; et larticle 10 du Règlement, déposé sous la cote 0-1A, est une condition objective à lobtention dun premier versement de la subvention. Par conséquent, conclut-il, larticle 57(4) de la Loi sur l'accès ne sapplique pas : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: […] 4 o le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage. […] Le procureur termine en précisant que le fait denregistrer, au registre foncier dun immeuble, un acte authentique établissant les conditions prévues aux articles 25 à 28 du Règlement sur les subventions à la rénovation résidentielle et le certificat de lofficier du Bureau de la publicité des droits attestant linscription au registre foncier de limmeuble visé par la subvention ne confère pas un caractère public à ce genre dinformations. Il est dopinion que cet enregistrement est analogue aux inscriptions faites au rôle dévaluation des municipalités. Le procureur de la demanderesse appuie davantage sur le fait que loctroi de la subvention doit être enregistré contre limmeuble au Bureau de la publicité des droits, ce qui démontre son caractère public. Depuis octobre 1999, le bénéficiaire de la subvention doit lenregistrer, alors quantérieurement, la Municipalité soccupait de lenregistrement.
01 00 32 -4-Cet enregistrement, continue le procureur, est inscrit au titre de propriété rendant ce renseignement public. Celui-ci n'est pas un renseignement nominatif parce qu'il est contenu dans des registres publics. DÉCISION Après avoir entendu les parties, examiné la preuve et délibéré, le soussigné rend la décision suivante. Il est daccord que loctroi dune subvention, dans le cas qui nous occupe, ne relève pas dun pouvoir discrétionnaire, mais bel et bien dun pouvoir réglementaire. Les conditions requises pour obtenir la subvention sont clairement énoncées dans les règlements. Larticle 57 de la Loi sur l'accès ne trouve pas son application en lespèce. À titre danalogie, une personne qui remplit un formulaire pour lobtention de laide sociale deviendra une bénéficiaire si elle répond à toutes les exigences prévues dans la loi. Le ministère concerné ne pourrait divulguer cette information parce quelle est nominative et protégée par larticle 53 de la Loi sur l'accès : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
01 00 32 -5-Il en va de même pour les bourses détudes. Dès que la personne répond aux exigences applicables à lobtention dune bourse, cette dernière deviendra bénéficiaire. Toutefois, le ministère concerné ne pourrait divulguer cette information parce quelle est nominative. Dans le cas qui nous occupe, l'organisme accorde la subvention selon les critères prévus aux règlements. Parmi ces conditions, il y a celle qui oblige le bénéficiaire de la subvention à enregistrer l'acte authentique établissant les conditions prévues aux articles 25 à 28 du Règlement et à la section VII et portant le certificat de lofficier du Bureau de la publicité des droits, en attestant linscription au registre foncier à légard de limmeuble visé par la subvention. Cet enregistrement ne confère pas un caractère public à linformation. Linformation est disponible au Bureau de la publicité des droits, mais ne perd pas son caractère confidentiel au sein de la Ville de Montréal. L'organisme ne peut divulguer cette information sans enfreindre larticle 53 de la Loi sur l'accès. Le fait que linformation soit enregistrée contre limmeuble au Bureau de la Publicité des droits ne change en rien le caractère nominatif de linformation, même si celle-ci est accessible en consultant le registre aux immeubles et les actes authentiques pertinents.
01 00 32 -6-POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 29 mai 2001 M e Mark Bantey Procureur de la demanderesse M e Philippe Berthelet Procureur de l'organisme
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