01 00 32 GYULAI, Linda Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 6 décembre 2000, la demanderesse s’adresse à l'organisme en ces termes : « I am requesting the names and addresses of all individuals who received city of Montreal residential sector subsidies (for such things as renovation, demolition, construction) from Jan. 1 1999 to Dec. 31, 1999, as well as the amount of the subsidy each individual received for the listed address. » (sic) Le 7 décembre 2000, le responsable de l'accès à l'information de l'organisme (ci-après nommé « le responsable ») refuse l’accès aux documents demandés, s’appuyant sur les articles 53 et 57(4) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le 27 décembre 2000, la demanderesse, insatisfaite de la réponse du responsable, requiert l’intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour réviser la décision du responsable. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi »).
01 00 32 -2-Le 10 avril 2001, une audience a lieu à Montréal. LA PREUVE Le procureur de l'organisme fait entendre M. Jean-Claude Girard, conseiller - analyse et contrôle de gestion, Service de l’habitation de l'organisme. Ce dernier produit, sous la cote 0-1, le Règlement sur les subventions à la rénovation résidentielle (S-8.1) et, sous la cote 0-1A, le Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la rénovation résidentielle (Règlement 99-248) et le Règlement sur la subvention à l’acquisition d’une unité résidentielle neuve (Nouveau programme) (S-4.1). En 1999, M. Girard était responsable, d’une part, d’établir les budgets des subventions résidentielles pour les rénovations, construction ou transformation d’un bâtiment et, d’autre part, du processus du contrôle budgétaire. Il appliquait le programme en vigueur régi par le Programme de revitalisation des quartiers centraux et la Société d’habitation du Québec a contribué à celui-ci. Pour l’année 1999, M. Girard était régi par les règlements déjà produits sous les cotes 0-1 et 0-1A. Le témoin termine en précisant que lorsque la subvention est accordée, celle-ci doit être enregistrée contre l’immeuble au Bureau de la publicité des droits. L'ARGUMENTATION Le procureur de l'organisme soulève les articles suivants pour démontrer que les subventions, dans le cas qui nous occupe, relèvent d’un pouvoir réglementaire et non pas d’un pouvoir discrétionnaire :
01 00 32 -3-• l’article 5 du Règlement S-8.1 est une condition objective à l’obtention d’une subvention; • les articles 7 à 9 énoncent les formalités qui doivent être rencontrées pour obtenir la subvention; • l’article 9 énonce que lorsque le requérant et le projet de rénovation répondent aux exigences des règlements, la demande est approuvée; et • l’article 10 du Règlement, déposé sous la cote 0-1A, est une condition objective à l’obtention d’un premier versement de la subvention. Par conséquent, conclut-il, l’article 57(4) de la Loi sur l'accès ne s’applique pas : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: […] 4 o le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage. […] Le procureur termine en précisant que le fait d’enregistrer, au registre foncier d’un immeuble, un acte authentique établissant les conditions prévues aux articles 25 à 28 du Règlement sur les subventions à la rénovation résidentielle et le certificat de l’officier du Bureau de la publicité des droits attestant l’inscription au registre foncier de l’immeuble visé par la subvention ne confère pas un caractère public à ce genre d’informations. Il est d’opinion que cet enregistrement est analogue aux inscriptions faites au rôle d’évaluation des municipalités. Le procureur de la demanderesse appuie davantage sur le fait que l’octroi de la subvention doit être enregistré contre l’immeuble au Bureau de la publicité des droits, ce qui démontre son caractère public. Depuis octobre 1999, le bénéficiaire de la subvention doit l’enregistrer, alors qu’antérieurement, la Municipalité s’occupait de l’enregistrement.
01 00 32 -4-Cet enregistrement, continue le procureur, est inscrit au titre de propriété rendant ce renseignement public. Celui-ci n'est pas un renseignement nominatif parce qu'il est contenu dans des registres publics. DÉCISION Après avoir entendu les parties, examiné la preuve et délibéré, le soussigné rend la décision suivante. Il est d’accord que l’octroi d’une subvention, dans le cas qui nous occupe, ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire, mais bel et bien d’un pouvoir réglementaire. Les conditions requises pour obtenir la subvention sont clairement énoncées dans les règlements. L’article 57 de la Loi sur l'accès ne trouve pas son application en l’espèce. À titre d’analogie, une personne qui remplit un formulaire pour l’obtention de l’aide sociale deviendra une bénéficiaire si elle répond à toutes les exigences prévues dans la loi. Le ministère concerné ne pourrait divulguer cette information parce qu’elle est nominative et protégée par l’article 53 de la Loi sur l'accès : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
01 00 32 -5-Il en va de même pour les bourses d’études. Dès que la personne répond aux exigences applicables à l’obtention d’une bourse, cette dernière deviendra bénéficiaire. Toutefois, le ministère concerné ne pourrait divulguer cette information parce qu’elle est nominative. Dans le cas qui nous occupe, l'organisme accorde la subvention selon les critères prévus aux règlements. Parmi ces conditions, il y a celle qui oblige le bénéficiaire de la subvention à enregistrer l'acte authentique établissant les conditions prévues aux articles 25 à 28 du Règlement et à la section VII et portant le certificat de l’officier du Bureau de la publicité des droits, en attestant l’inscription au registre foncier à l’égard de l’immeuble visé par la subvention. Cet enregistrement ne confère pas un caractère public à l’information. L’information est disponible au Bureau de la publicité des droits, mais ne perd pas son caractère confidentiel au sein de la Ville de Montréal. L'organisme ne peut divulguer cette information sans enfreindre l’article 53 de la Loi sur l'accès. Le fait que l’information soit enregistrée contre l’immeuble au Bureau de la Publicité des droits ne change en rien le caractère nominatif de l’information, même si celle-ci est accessible en consultant le registre aux immeubles et les actes authentiques pertinents.
01 00 32 -6-POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 29 mai 2001 M e Mark Bantey Procureur de la demanderesse M e Philippe Berthelet Procureur de l'organisme
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