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01 05 25 BUREAU DES SERVICES FINANCIERS ci-après appelé «le requérant» c. ASSEP INC. ci-après appelée «l'intimée» Le 9 février 2001, lintimée sadresse au requérant afin dobtenir la liste des représentants certifiés dans les disciplines de lassurance de personnes et du courtage en épargne collective. Le 21 février 2001, le requérant lui fait savoir quil ne peut accéder à sa demande daccès compte tenu des décisions de la Commission prises en vertu du 2 ième alinéa de larticle 126 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Le requérant lui explique que Votre demande vise à obtenir une liste de personnes physiques qui sera utilisée à des fins commerciales et lucratives, soit offrir la possibilité de transiger par lentremise de votre cabinet de services financiers. Le registre du Bureau est constitué dans le but de permettre au public de vérifier si une personne est autorisée à agir comme représentant…». Selon le requérant, la demande daccès est non conforme à lobjet de la loi. Le 26 février 2001, lintimée demande la révision du refus du requérant. Selon lintimée, les renseignements en litige ont un caractère public et doivent lui être communiqués. Avis de sa demande de révision est donné au requérant par la Commission en date du 13 mars suivant.
01 05 25 2 Le 28 mars 2001, le requérant donne à la Commission avis de son intention de présenter ses observations et dexpliquer les motifs justifiant son refus. Il souligne que la demande daccès est non conforme à lobjet des dispositions de la loi concernant la protection des renseignements personnels puisquelle poursuit des fins commerciales. Copie de cet avis est transmise à lintimée par la Commission. Les parties sont entendues le 9 mai 2001, à Québec. PREUVE : Le procureur du requérant me remet, sur support CD-ROM, les renseignements en litige. Il exhibe également les 1272 pages (support papier) sur lesquelles sont inscrits ces renseignements qui constituent le registre détenu par son client et qui concernent approximativement 27 000 personnes physiques; il me remet copie de 6 de ces 1272 pages. Il indique que son client reconnaît le caractère public des renseignements qui sont en litige et qui sont détenus en vertu de larticle 234 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.Q., 1998, c. 37) qui prévoit que: 234. Le Bureau tient et conserve un registre des représentants auxquels il délivre un certificat. Ce registre contient, à légard dun représentant qui agit pour le compte dun cabinet, son nom, celui de chaque cabinet pour lequel il agit, ladresse de chaque établissement auquel il est rattaché, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité. Ce registre contient, à légard dun représentant autonome, son nom, ladresse de son établissement, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité. Ce registre contient, à légard dun représentant associé ou employé dune société autonome, son nom, celui de la société autonome pour laquelle il agit, ladresse de létablissement auquel il est rattaché, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer,
01 05 25 3 les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité. 239. Le Bureau tient les registres à la disposition du public sauf celui visé à larticle 240. Toute personne peut, en acquittant les frais fixés par règlement, en obtenir une copie. Il souligne que le requérant a pour mission de veiller à la protection du public dans les domaines soumis à son autorité et quil voit à lapplication des dispositions de la loi précitée et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes (articles 184 et suivants de la Loi sur la distribution de produits et services financiers). Il réfère aux fonctions et pouvoirs du requérant, notamment ceux lhabilitant à la délivrance de certificats, à leur suspension, à leur renouvellement et révocation (articles 218 et suivants de la même loi). À son avis, le registre des représentants que tient et conserve le requérant en vertu de larticle 234 a pour objet de renseigner les citoyens sur la validité du droit de pratique dun représentant. Il dépose en liasse (O-1) la demande daccès du 9 février 2001 ainsi que la demande de révision du 26 février suivant, documents dans lesquels lintimée explique que son but est «dapprocher des gens afin de leur offrir de transiger par lentremise de notre cabinet de services financiers et profiter ainsi de nos services, de notre système de technologie avancée et de lexpertise de notre back office…» et que sa demande est «très légitime puisquelle ne vise quune opportunité daffaires Il dépose copie de létat des informations détenues par lInspecteur général des institutions financières concernant lintimée (O-2), informations indiquant que lintimée est une personne morale à but lucratif. Il fait entendre monsieur Gérard Fournier, président de lintimée, qui témoigne sous serment. Monsieur Fournier explique de façon détaillée que lobtention des
01 05 25 4 renseignements en litige permettra à lintimée de solliciter directement une clientèle ciblée à laquelle lintimée entend offrir des services et de retirer profit de cette offre de services. Il spécifie comment lobtention des renseignements en litige sera profitable à lintimée. Le procureur du requérant fait entendre M e Nathalie G. Drouin, directrice des affaires juridiques du requérant, qui témoigne sous serment. M e Drouin affirme avoir traité la demande daccès de lintimée qui vise une liste de renseignements à laquelle laccès, fréquemment requis par des entreprises commerciales, est toujours refusé en vertu du 2 ième alinéa de larticle 126 de la Loi sur laccès et en raison de la jurisprudence 1 de la Commission : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. Elle produit la décision du requérant datée du 21 février 2001 (O-3). Elle souligne essentiellement que la demande daccès vise une liste denviron 27 000 personnes physiques tenue par le requérant afin que les consommateurs puissent vérifier si un représentant est détenteur dun certificat. ARGUMENTATION : Le procureur du requérant soumet que les renseignements en litige, qui concernent des personnes physiques, sont tenus et conservés dans un registre afin que le public puisse vérifier si un représentant est détenteur dun certificat et prendre connaissance des 1 Publiquip inc. c. Régie du Bâtiment du Québec, dossier C.A.I. 99 01 46, 3 novembre 1999, Me Diane Boissinot; Journal de lassurance et Serge Therrien c. Bureau des services financiers, dossier C.A.I.
01 05 25 5 renseignements qui y sont contenus à son égard. Il soumet que la preuve établit que les fins recherchées par lintimée, dont la demande vise environ 27 000 personnes physiques, sont tout à fait différentes. Il requiert pour son client lautorisation de ne pas tenir compte de la demande daccès de lintimée parce quelle nest pas conforme à lobjet des dispositions de la Loi sur laccès sur la protection des renseignements personnels Il requiert aussi, par voie de conséquence, le rejet de la demande de révision de lintimée. Le président de lintimée conclut que sa demande daccès aurait peut-être été reçue favorablement si aucun lien nexistait entre les renseignements en litige et ses activités commerciales. Il prétend, sans lavoir pour autant démontré, que copie de ces renseignements pouvait, avant lentrée en vigueur de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, être obtenue moyennant le paiement de certains frais. DÉCISION : La preuve démontre que le requérant doit tenir et conserver les renseignements en litige dans un registre à des fins dinformation et de protection des consommateurs susceptibles de transiger avec un représentant. La preuve établit par ailleurs que lintimée demande accès à des renseignements concernant environ 27 000 personnes physiques et quelle entend utiliser ces renseignements personnels à des fins commerciales propres à son entreprise. 00 07 72, Me Michel Laporte, 24 novembre 2000.
01 05 25 6 La preuve me convainc que les renseignements personnels tenus et conservés par le requérant ne sont accessibles, à légard de lun ou de lautre des représentants qui y sont visés, quà des fins dinformation et de protection du public et que la demande daccès nest conséquemment pas conforme à lobjet des dispositions de la Loi sur laccès en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels. À mon avis, la communication massive de renseignements, demandée à des fins commerciales par lintimée, nest pas conforme à lintention du législateur voulant que ces renseignements soient conservés et mis à la disposition du public afin de linformer et le protéger. Je suis également davis, vu la preuve, que la demande daccès est manifestement abusive par le nombre de renseignements que lintimée souhaite obtenir. Puisque le requérant est soumis à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et vu la preuve, il y a lieu dappliquer larticle 126 de cette loi. POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la requête; AUTORISE le requérant à ne pas tenir compte de la demande daccès de lintimée parce quelle nest pas conforme à lobjet des dispositions de la Loi sur laccès concernant la protection des renseignements personnels. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 10 mai 2001. Procureur du requérant :
01 05 25 7 M e Philippe Lebel
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