99 14 70 MONTREUIL, Pierre Partie demanderesse c. MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 3 août 1999, la partie demanderesse requiert de l'organisme une copie de son examen du 24 avril 1999, identifié comme « ANAP-9807-01 E – Exercice d’analyse pour le personnel professionnel ». Elle précise : « Je désire voir de mes yeux ma copie d’examens ainsi que le cahier d’examens et autres feuilles sur lesquels j’aurais pu indiquer mon numéro matricule pour m’assurer qu’il s’agit bien de ma copie et que toutes les réponses ont bien été corrigées. » Le 18 août 1999, le responsable de l'accès à l'information de l'organisme (ci-après nommé « le responsable ») accuse réception de la demande d'accès qui avait été adressée au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs. Le 25 août 1999, le responsable refuse de donner accès à l’épreuve demandée, car elle est susceptible d’être réutilisée. Le responsable précise qu'« en effet, en vertu de l’article 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve… ».
99 14 70 - 2 -Le 30 août 1999, la partie demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour réviser la décision du responsable. Le 3 octobre 2000, une audience a lieu à Québec. LA PREUVE La procureure de l'organisme fait entendre le responsable qui signale qu’il s’agit d’une épreuve de connaissances pour le poste de commissaire à la Commission des lésions professionnelles (ci-après nommée « la CLP »). Le ministère du Conseil exécutif, continue le témoin, crée un comité de sélection qui choisit différents outils. Dans le cas qui nous occupe, l’outil est le « ANAP », c’est-à- dire une épreuve élaborée par le Conseil du trésor. Cette dernière est encore utilisée par les différents ministères. Ce n’est pas un examen confectionné spécifiquement pour la CLP, mais plutôt pour évaluer les capacités d’analyse. Tous les ministères peuvent utiliser cette épreuve. Le fait de divulguer ces examens donnerait un avantage sur les autres candidats. Par conséquent, le ministère du Conseil exécutif n’aurait d’autre choix que de cesser d’utiliser l’épreuve et d’en confectionner une autre. La procureure fait entendre M. Michel Marcotte, conseiller en moyens d’évaluation au sous-secrétariat au personnel de la Fonction publique du secrétariat du Conseil du trésor. Ce dernier produit, sous la cote 0-2 en liasse, un communiqué du Conseil du trésor daté du 10 novembre 1999 et une liste des concours présentement offerts, incluant la mention du document en litige. Le communiqué informe les directrices et directeurs des ressources humaines que l’exercice d’analyse pour le personnel professionnel (ANAP-9807-01E) est disponible pour tous les ministères et organismes.
99 14 70 - 3 -Ce témoin précise que l’examen consiste à examiner certains documents remis au candidat qui doit les analyser et soumettre une présentation écrite. Le témoin ajoute que l'organisme a offert à la partie demanderesse de lui montrer sa copie, mais que cette dernière a refusé. Une preuve ex parte est présentée par l'organisme conformément à l'article 20 des règles de preuve de la Commission 1 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. Au retour de la partie demanderesse, le soussigné a sommairement rendu compte de la teneur des propos tenus en son absence. DÉCISION Après avoir entendu les parties, la preuve ex parte et examiné les documents déposés sous le sceau de la confidentialité, la Commission en dispose comme suit. La preuve révèle qu’il s’agit d’un concours de promotion ou de recrutement. Le candidat reçoit des documents accompagnant l’examen. Il doit en prendre connaissance, les analyser et composer une présentation écrite. Les informations contenues dans sa présentation écrite reflètent les renseignements contenus dans les documents qu’ils lui ont été remis. Il est admis qu’on ne peut faire une distinction entre les questions et les réponses. De plus, le contenu du cahier des réponses relate la situation factuelle des documents. 1 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information du Québec, décret 2058-84.
99 14 70 - 4 Par conséquent, si l'organisme lui remet une copie de l’examen, les informations contenues dans ce texte sont celles que le candidat a puisées dans les documents à être analysés. Cette connaissance lui permettrait donc d’avoir des informations pour qu’il puisse préparer une réadministration de cet examen. Cette situation procurerait un avantage sur les autres candidats à celui qui en aurait eu la connaissance. Présentement, ces outils sont toujours utilisés au Conseil du trésor et dans les différents ministères. La divulgation de ces renseignements obligerait l'organisme à annuler cette épreuve et à en confectionner une nouvelle. La Commission est d’opinion que tous les documents produits sous le sceau de la confidentialité font partie intégrante de l’épreuve et la preuve révèle que celle-ci est encore utilisée. Par conséquent, l’article 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 reçoit toute son application : 40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
99 14 70 - 5 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 23 mai 2001 M e Anne Payne Procureure de l'organisme
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