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99 20 80 D Demanderesse c. D R BENOîT DES ROCHES Entreprise LE CONTEXTE ET L'OBJET DU LITIGE Le D r Benoît Des Roches ayant signifié à la demanderesse qu'il ne peut modifier son opinion diagnostique et les suggestions thérapeutiques émises à titre de psychiatre incluses dans le rapport d'évaluation psychiatrique qu'il a réalisé la concernant, la demanderesse requiert, le 22 novembre 1999, l'intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour qu'elle examine sa mésentente relative au retranchement, modification ou ajout de quelque 15 sujets audit rapport. Les parties conviennent, en février et avril 2000, de se soumettre à une séance de médiation conformément à l'article 48 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Cet article se lit comme suit : 48. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'examen d'une mésentente, la Commission peut charger une personne qu'elle désigne de tenter d'amener les parties à s'entendre et lui faire rapport sur le résultat de la démarche dans le délai qu'elle détermine. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
99 20 80 - 2 -Les parties sont convoquées le 21 juin 2000 pour une audience devant se tenir le 3 octobre suivant. Cette dernière audience a été suspendue à la suite de la demande de médiation des parties. Le 28 août 2000, la demanderesse écrit à la Commission ce qui suit : « Je veux que la présente ainsi que ma demande de rectification datée du 18 octobre 1999, soient annexées au rapport d'évaluation psychiatrique du D r Benoît Des Roches, psychiatre, daté du 9 septembre 1999. Il faut lire le rapport d'évaluation psychiatrique du D r Benoit Des Roches avec circonspection, car il y a beaucoup de renseignements inexacts, incomplets et/ou équivoques. Il faut interpréter le rapport d'évaluation psychiatrique du D r Des Roches avec beaucoup de prudence. Donc, il faut apporter une attention très particulière à la présente, ainsi qu'à ma demande de rectification datée du 18 octobre 1999. » Le 21 septembre 2000, la Commission achemine à l'entreprise la communication de la demanderesse du 28 août 2000. Le même jour, la Commission expédie à la demanderesse une lettre confirmant que celle-ci veut voir annexés au rapport de l'entreprise ses commentaires et, conséquemment, requiert de sa part de remplir un formulaire de désistement. Le 4 octobre 2000, l'entreprise confirme à la demanderesse que ses lettres des 28 août 2000 et 18 octobre 1999 seront agrafées au rapport, qu'un avis sera également agrafé en page frontispice du rapport à ce sujet et que toute personne qui sollicitera le rapport se verra remettre lesdites lettres. Le 17 novembre 2000, l'entreprise communique avec la Commission pour savoir si la demanderesse a produit un désistement de sa demande d'examen de mésentente. Le 16 mars 2001, le soussigné écrit à la demanderesse pour connaître les raisons qui justifieraient de maintenir l'intervention de la Commission.
99 20 80 - 3 -Le 1 er avril 2001, la demanderesse répond à la Commission que son dossier ne doit pas être fermé avant qu'elle obtienne confirmation du D r Des Roches du contenu de la lettre 4 octobre 2000, que ses lettres des 18 octobre 1999 et 28 août 2000 soient versées au rapport psychiatrique et, essentiellement, que l'avis devant figurer en page frontispice du rapport soit signé par le D r Des Roches. Le 11 avril 2001, la Commission signifie aux parties qu'elle rendra une décision sur dossier. DÉCISION La démarche de la demanderesse se fonde sur l'article 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi. Le législateur a prévu, à l'article 40 du Code civil du Québec, la possibilité de faire porter au dossier les lettres des 18 octobre 1999 et 28 août 2000, tel qu'il a été exigé par la demanderesse : 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La Commission est d'avis que la lettre du 4 octobre 2000, signée par le D r Des Roches, est explicite, parle d'elle-même et ne nécessite aucun autre processus de confirmation. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
99 20 80 - 4 -PREND ACTE de la décision exprimée par le D r Des Roches le 4 octobre 2000; ORDONNE à l'entreprise de donner suite à sa lettre du 4 octobre 2000; et REJETTE, quant au reste, la demande d'examen de mésentente. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 22 mai 2001 M e Patrice Bonneau Procureur de l'entreprise
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