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99 21 66 MASSAND, Deepak Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 19 octobre 1999, le demandeur s'adresse à l'organisme pour obtenir une copie de son dossier personnel détenu par le chef de la sécurité du bureau de l'honorable Lucien Bouchard dans ces termes : « Would you kindly furnished me information on my life career held by the Chief on the security, office of the Hon. Lucien Bouchard, Premier of Quebec probably named Mr. Denis Rivest at the earliest possible. » (sic) Le 29 octobre 1999, le demandeur réitère sa demande mais, cette fois, en français. Sa demande concerne « des renseignements sur mon dossier personnel ». Le 29 novembre 1999, la responsable de l'accès aux documents de l'organisme (ci-après nommée « la responsable ») refuse de donner suite à la demande en vertu des articles 28 et 29 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi »).
99 21 66 - 2 -1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; 2 o d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4 o de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5 o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6 o de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7 o de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8 o de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 9 o de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1 o à 9 o du premier alinéa. 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. Le 6 décembre 1999, le demandeur requiert l'intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour réviser la décision de la responsable. Le 28 novembre 2000, une audience a lieu à Montréal. LA PREUVE Le procureur de l'organisme fait entendre la responsable qui témoigne avoir interprété la demande comme étant l'accès à certains renseignements détenus par
99 21 66 - 3 M. Denis Rivest, lequel était, à l'époque, en autorité au Service de personnalités politiques. La fonction des membres du Service de personnalités politiques, de dire la responsable, est de protéger les personnalités politiques et ce service relève de la Sûreté du Québec. La responsable refuse de donner suite à la demande en vertu des articles 28 et 29 de la Loi sur l'accès. Le procureur de l'organisme fait entendre M. Michel Chandonnet, attaché au Service de renseignements de sécurité. Il est directeur de l'analyse et documentation de l'information de la sécurité. Une preuve ex parte est présentée par l'organisme conformément à l'article 20 des règles de preuve de la Commission 2 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. Au retour du demandeur, le soussigné a sommairement rendu compte de la teneur des propos tenus en son absence. DÉCISION Après avoir entendu les parties et la preuve ex parte, la Commission rend sa décision comme suit. 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information du Québec, décret 2058-84.
99 21 66 - 4 -Il sagit dun programme de protection de personnalités politiques et la divulgation de quelque renseignement que ce soit irait à lencontre du 2 e paragraphe de larticle 29 de la Loi sur l'accès : 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. De plus, il sagit dun programme de sécurité mis en place par la Sûreté du Québec et les outils du programme suscitent un niveau de protection supérieure. Larticle 28(3) de la loi reçoit toute son application : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: (...) 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; (...)
99 21 66 - 5 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 30 mai 2001 M e Jean-François Boulais Procureur de l'organisme
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