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99 22 88 REMORQUAGE MY-JO INC. Demanderesse c. MINISTÈRE DES TRANSPORTS Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 1 er novembre 1999, le procureur de la demanderesse requiert de l'organisme une copie du « détail du pointage de Remorquage Grand-Maison inc. ». La demanderesse a été classée deuxième à la suite d'une soumission pour le contrat de remorquage exclusif 5171-99-PD06 octroyé à Remorquage Grand-Maison inc. Le 25 novembre 1999, le Secrétaire du ministère des Transports et responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels (ci-après nommé « le responsable ») refuse laccès aux documents demandés en sexprimant ainsi : « Jai le regret de vous informer que je ne peux vous donner accès aux résultats obtenus pour chacun des critères dévaluation puisquil sagit dun avis (art. 37, al. 1 et 2). Au surplus, la divulgation des résultats pour certains critères est susceptible de révéler des renseignements nominatifs (art. 53). » Le 21 décembre 1999, le procureur de la demanderesse requiert lintervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour réviser la décision du responsable. Le 1 er décembre 2000, une audience a lieu à Montréal.
99 22 88 -2-LA PREUVE Le procureur de l'organisme fait entendre le responsable qui dépose, sous le sceau de la confidentialité, le document recherché. Il sagit dun document dune page, intitulé « GRILLE DÉVALUATION - SERVICES AUXILIAIRES REMORQUAGE EXCLUSIF », dans lequel la partie demanderesse et l'entreprise Remorquage Grand-Maison inc. sont évaluées par un comité de sélection. Le responsable dépose, sous la cote 0-2, le devis spécial ayant servi à lévaluation des deux entreprises. Le témoin réfère au paragraphe 3.0 de la page 101-4 du devis et signale quil y a onze documents qui doivent être soumis par lentrepreneur soumissionnaire. De plus, il réfère la Commission aux pages 101-8 et 101-9 du devis et précise quil sagit des critères qui doivent être examinés par les membres du comité de sélection. Il ajoute que les critères 2 à 7 exigent une opinion ou un jugement des membres du comité. Selon le responsable, ceci est analogue à une analyse et soumis à larticle 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. DÉCISION Après avoir entendu les parties, examiné la preuve et délibéré, le soussigné rend la décision suivante.
99 22 88 -3-Il s'agit d'une soumission pour l'obtention d'un contrat de l'organisme. Les soumissionnaires doivent soumettre une série de documents et sont évalués selon des critères très précis par un comité composé de membres de l'organisme. Les nom, titre et signature sont des renseignements à caractère public conformément à l'article 57 de la Loi sur l'accès : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2 o le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 3 o un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 4 o le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage. 5 o le nom et l'adresse d'affaires du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce. Toutefois, les renseignements prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime. En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2 o ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. Avec déférence, l'article 37 de la loi ne peut recevoir application ici, car il ne s'agit pas d'une recommandation selon certains critères pour l'obtention d'un contrat. C'est analogue à un correcteur d'examen. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi »).
99 22 88 -4-De plus, la compagnie Remorquage Grand-Maison inc. est une personne morale et ne peut avoir des renseignements nominatifs, lesquels sont réservés à des personnes physiques. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision; et ORDONNE à l'organisme de remettre à la demanderesse une copie de la grille d'évaluation ci-dessus mentionnée et déposée sous le sceau de la confidentialité. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 29 mai 2001 M e Michel Ferland Procureur de la demanderesse M e Daniel Morin Procureur de l'organisme
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