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99 23 04 DUMAS, Gilles Demandeur c. VILLE DE TERREBONNE Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 24 novembre 1999, le demandeur sadresse au chef de police de l'organisme en ces termes : « La présente est pour vous demander de nous fournir une copie de chaque document que nous devrions normalement posséder pour notre dossier de défense relativement au dossier plaignant TRB-930823-013. Bien entendu incluant la déclaration statutaire de la plaignante et des autres témoins sur les lieux de lévénement... » Le 2 décembre 1999, le directeur du Service de sécurité publique de l'organisme (ci-après nommé « le directeur ») fait parvenir au demandeur une série de documents. Il ajoute que certaines parties ont été retranchées en vertu des articles 28(4) et (5), 53, 54 et 59(9) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le 18 décembre 1999, le demandeur adresse, au directeur de l'organisme, une autorisation « à divulguer linformation concernant Gilles Dumas et mon nom peux être cité dans les dossiers entre Lise Coulombe plaignant et Gilles Dumas ».
99 23 04 -2-Le 20 décembre 1999, le demandeur requiert lintervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour réviser la décision de l'organisme. Le 18 octobre 2000, une audience a lieu à Montréal. LA PREUVE La procureure de l'organisme fait entendre M. Alain Dupré, directeur de l'organisme. Ce dernier témoigne quil ny a pas de déclaration statutaire de M. Jéremie Dumas ni de M me Marianne Dumas. Il ny a non plus aucune déclaration dune voisine. Il remet à la Commission, sous le sceau de la confidentialité, le seul document (cinq pages) quil détient concernant cette demande. La première page est remise, séance tenante, au demandeur. Une preuve ex parte est présentée par l'organisme conformément à l'article 20 des règles de preuve de la Commission 2 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. Au retour du demandeur, le soussigné a sommairement rendu compte de la teneur des propos tenus en son absence. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi »). 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information du Québec, décret 2058-84.
99 23 04 -3-Après avoir entendu les parties, la preuve ex parte et examiné le document déposé sous le sceau de la confidentialité, la Commission en dispose comme suit : LA PAGE 2 Le directeur na aucune objection à remettre les paragraphes 1, 2 et 6 de cette page. Ces paragraphes sont donc accessibles. Les paragraphes 3, 4, 5 et 7 de cette page contiennent le résumé de la déclaration dun tiers. Plus précisément, on y retrouve des renseignements nominatifs qui révéleraient vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou lexistence dun tel renseignement ou révéleraient un renseignement qui pourrait causer un préjudice à une personne qui est lauteur du renseignement ou qui en est lobjet, le tout conformément aux articles 53, 54, 88 et 28 (5) de la Loi sur l'accès : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement
99 23 04 -4-nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 5 o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; Ces paragraphes sont donc inaccessibles. LES PAGES 3 ET 4 INCLUSIVEMENT Il sagit du rapport de lenquêteur dans lequel la première partie contient des informations provenant de témoins qui peuvent être identifiés. Par conséquent, cette partie est inaccessible en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. La deuxième partie de ce rapport est intitulée « Opinion de lenquêteur ». Il est difficile de dissocier son opinion des témoignages, de sorte que les renseignements en forment la substance et larticle 14 de Loi sur l'accès reçoit toute son application. Par conséquent, cette partie nest pas accessible : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.
99 23 04 -5-Il en va de même pour la conclusion de ce rapport. LA PAGE 5 Il sagit dune déclaration statutaire dun témoin qui est inaccessible en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision; CONSTATE que le demandeur a reçu une partie des documents, séance tenante; et REJETTE, quant au reste, la demande de révision. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 11 mai 2001 M e Lise Monfette Procureure de l'organisme
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