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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 11 11 Date : Le 28 décembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier TRAC-WORLD FREIGHT SERVICES INC. Demanderesse c. VILLE DE SAINTE-CATHERINE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 17 mai 2006, la demanderesse sadresse à lorganisme pour obtenir copie des documents suivants : règlement de construction (à jour); règlement sur lémission et/ou lobtention de permis (à jour); règlement sur les plans dimplantation et dintégration architecturale (à jour); 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 11 11 Page : 2 règlement de zonage (à jour); règlement sur les droits acquis (à jour); et lensemble des documents afférents au règlement no. 371-88-156 incluant, sans limitation aucune, lavis public dentrée en vigueur de celui-ci. [2] Dans sa demande daccès, la demanderesse sengage à acquitter les frais afférents à la reproduction des documents susmentionnés tels quils sont prévus aux paragraphes 9(b) et 9(d) du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs, (1987) G.O. II, 6848, et ce, sans quil soit nécessaire de linformer préalablement du montant approximatif de ces frais. Elle indique aussi quun de ses représentants se rendra à lhôtel de ville de lorganisme pour acquitter les frais applicables et prendre copie des documents demandés. [3] Le montant des frais chargé par lorganisme pour la reproduction des documents demandés est de 438,99 $; la demanderesse acquitte ce montant le 31 mai 2006. [4] Le 1 er juin 2006, la demanderesse sadresse à lorganisme et porte à son attention le paragraphe 9(d) du règlement sur les frais exigibles précité qui prévoit que les frais exigibles pour la reproduction dun règlement municipal ne peuvent excéder la somme de 35,00 $. Elle demande en conséquence le remboursement des frais quelle considère avoir payés en trop, soit une somme de 403,99 $. [5] Le 5 juin 2006, lorganisme rejette cette demande; la responsable de laccès aux documents de lorganisme précise que chaque document broché constitue un règlement municipal distinct. [6] Lobjet de la demande de révision, déjà circonscrit lors dune conférence préparatoire, se résume finalement au calcul du montant des frais exigibles pour la reproduction du « règlement de zonage (à jour) » visé par la demande daccès du 17 mai 2006. Selon la demanderesse, lorganisme ne pouvait, en vertu de ce règlement, lui charger un montant supérieur à 35,00 $ pour la reproduction des dispositions réglementaires à jour en matière de zonage. AUDIENCE A) PREUVE i) De lorganisme
06 11 11 Page : 3 [7] Lavocat de lorganisme dépose les admissions que les parties ont signées (O-1). Les parties confirment ainsi les faits précités et précisent que la demande daccès du 17 mai 2006 a été adressée à lorganisme par lentremise des avocats de la demanderesse. [8] Les admissions des parties comprennent la liste des règlements et documents dont copie a été remise à la demanderesse en réponse à sa demande daccès du 17 mai 2006. En ce qui concerne le « règlement de zonage (à jour) » visé par cette demande daccès, cette liste démontre : quun « règlement concernant le zonage », auquel le numéro 371-88 a été attribué, est entré en vigueur le 31 janvier 1989; que ce règlement comprend plus de 92 pages; que des frais au montant de 35,00 $ ont été exigés de la demanderesse pour la reproduction de ce règlement. [9] Cette liste est par ailleurs substantiellement constituée des renseignements suivants : le numéro et le titre de chaque règlement adopté pour modifier le règlement concernant le zonage (371-88-1 à 371-88-154); les dates dadoption et dentrée en vigueur de chaque règlement adopté pour modifier le règlement concernant le zonage; le nombre de pages de chaque règlement adopté pour modifier le règlement concernant le zonage; le montant des frais exigés de la demanderesse pour la reproduction de chaque règlement adopté pour modifier le règlement concernant le zonage. [10] Cette liste démontre plus particulièrement que le « règlement concernant le zonage » a, depuis son entrée en vigueur en 1989, été modifié par près de 154 règlements qui sont pour la plupart en vigueur; on ne compte parmi ces règlements modificateurs que quelques règlements non récents issus de refontes, soit les règlements dont les numéros sont : 371-88-9, 371-88-27, 371-88-57, 371-88-69, 371-88-70 et 371-88-71. Le nombre de pages constituant les règlements varie, selon le règlement, de 2 à 98. ii) De la demanderesse [11] Lavocat de la demanderesse dépose à son tour les admissions des parties, lesquelles comprennent la liste des règlements et documents que lorganisme a fournis à sa cliente en réponse à la demande daccès du 17 mai 2006 (D-1). Il dépose aussi (D-1, en liasse) une copie certifiée conforme du
06 11 11 Page : 4 premier (no. 371-88-1) dune suite denviron 154 règlements que lorganisme a adoptés pour modifier le « règlement concernant le zonage » (no. 371-88) et en faire partie intégrante. [12] Lavocat demande à la Commission de déterminer principalement si lorganisme était en droit de réclamer un montant supérieur à 35,00 $ pour la transcription et la reproduction du règlement de zonage requis le 17 mai 2006 et si la demanderesse a droit à un remboursement de 364,90 $ de la part de lorganisme. [13] Il demande également à la Commission de déterminer plus spécifiquement si lorganisme était en droit de réclamer un montant de 0,25 $ par page pour la reproduction de chacune des modifications apportées à son règlement de zonage et déjà entrées en vigueur. B) REPRÉSENTATIONS i) De lorganisme [14] Larticle 9 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs est spécifique aux documents détenus par les organismes municipaux. [15] Le paragraphe d) de cet article 9 prévoit que les frais exigibles pour la transcription et la reproduction dun document détenu par un organisme municipal sont de 0,32 $ par page pour une copie de règlement municipal, ce montant ne pouvant excéder la somme de 35,00 $. [16] La limite de 35,00 $ a été déterminée sans autre précision. [17] La demanderesse sest adressée à lorganisme pour obtenir copie de documents; chaque règlement municipal est un document. [18] Les articles 356 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) prévoient un processus dadoption, dentrée en vigueur et de promulgation propre aux règlements dun conseil municipal. Larticle 366 de cette loi prévoit que : 366. L'abrogation ou la modification d'un règlement ne peut se faire que par un autre règlement.
06 11 11 Page : 5 [19] Les articles 123 et suivants de la Loi sur laménagement et lurbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) prévoient pour leur part des dispositions portant sur ladoption et lentrée en vigueur dun règlement de zonage de même que sur tout règlement qui modifie ou remplace un règlement de zonage; ces dispositions prévoient un long processus requérant notamment une approbation référendaire, ladoption dun projet de règlement par le conseil de lorganisme municipal, la tenue dune assemblée publique avec avis public préalable et ladoption dun règlement par le conseil de lorganisme municipal. [20] Lorganisme a reproduit les documents demandés tels quils sont détenus; ces documents sont énumérés dans la liste admise (O-1, D-1) par les parties. [21] La preuve (D-1, en liasse) démontre que le règlement no. 371-88-1, qui modifie le « règlement concernant le zonage » de lorganisme, a été adopté par le conseil de lorganisme selon le processus prévu par la loi. [22] La responsable de laccès aux documents de lorganisme communique un document lorsquelle communique le « règlement concernant le zonage » ou lun des règlements qui lont modifié au cours des années. Chaque règlement modificateur est un règlement distinct et peut faire lobjet dune demande daccès. [23] Lorganisme na pas à créer un document refondu pour limiter à 35,00 $ le montant des frais qui peut être chargé à la demanderesse. [24] Lorganisme na pas refondu ses règlements de zonage en un seul règlement. Il a, par règlement, modifié son « règlement concernant le zonage » depuis 1989; chaque règlement modificateur est un document distinct au sens de la Loi sur laccès. [25] Le paragraphe 9(d) du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs sapplique à chaque règlement modificateur, chacun de ces règlements étant un document distinct. [26] Le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs prescrit, notamment, le montant des frais exigibles pour la reproduction de documents; il établit un lien entre un document et le coût de sa reproduction. [27] La demanderesse, par lentremise de ses avocats, avait renoncé à être préalablement informée du montant approximatif des frais exigibles pour la reproduction des documents demandés.
06 11 11 Page : 6 ii) De la demanderesse [28] Le paragraphe 9(d) du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs est clair; linterprétation quen donne lorganisme est contraire à lun des objets principaux, sinon à la finalité même, de la Loi sur laccès qui est de favoriser laccès aux documents détenus par des organismes publics. [29] La disposition réglementaire qui en abroge ou en remplace une autre a pour effet, lors de son entrée en vigueur, de prendre la place de la disposition abrogée ou remplacée dans lentité unitaire quest le texte réglementaire « doctrine of merger » 2 . Ainsi, dès leur entrée en vigueur, les règlements qui modifient le « règlement concernant le zonage » de lorganisme font partie intégrante de ce règlement. Par conséquent, ces règlements modificateurs ne forment, avec le règlement modifié, quun seul règlement et doivent être interprétés comme tels. [30] Lorganisme ne détient donc quun seul règlement de zonage, tel quil la modifié; cest à ce règlement unique que sapplique le paragraphe 9(d) du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs. [31] Le coût afférent à la transcription et à la reproduction dun règlement municipal ne peut être tributaire de lexistence ou de labsence dune refonte de son règlement de zonage par lorganisme; la protection accordée par le paragraphe 9(d) du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs nest quillusoire si la position de lorganisme est retenue. [32] Linterprétation correcte du paragraphe 9(d) susmentionné doit assurer laccomplissement de lobjet de la loi, notamment le respect des valeurs démocratiques, et il doit être interprété largement, en faveur des libertés individuelles. [33] Dans la mesure un prix exagéré est demandé pour la reproduction dun seul règlement, il est évident que laccès à celui-ci est indûment limité. Si linterprétation de lorganisme est retenue, les objectifs de la Loi sur laccès sont inévitablement faussés. Lesprit de la loi vise à permettre aux personnes davoir facilement accès à la documentation nécessaire afin dencadrer leurs relations 2 e E. A. Driedger, Construction of Statutes, 2 édition,Toronto, Butterworths, 1983.
06 11 11 Page : 7 avec les organismes publics. Il sagit dun objectif fondamental qui vise à préserver les valeurs démocratiques et la composante accessibilité de la règle de droit. [34] Limportance de laccessibilité à la documentation juridique est clairement reflétée par le paragraphe 9(d) susmentionné. Il est généralement dans lintérêt du public que laccès aux décisions judiciaires et autres ressources juridiques ne soit pas limité sans justification 3 . [35] Le paragraphe 9(d) précité doit être interprété pour empêcher que le coût de reproduction dun règlement dont les modifications nont pas été refondues atteigne 400,00 $. Le législateur na pas voulu quun organisme municipal charge un montant élevé pour la reproduction de ses règlements, et ce, même si lorganisme doit assumer un coût de reproduction plus grand que celui quelle peut charger. [36] Le droit daccès à linformation juridique est fondamental; il prévaut sur limportance du coût de reproduction de cette information pour celui qui lassume. [37] Lorganisme naurait pu charger plus de 35,00 $ pour la reproduction de son règlement de zonage si ce règlement avait été refondu. [38] Les lois et règlements du Québec sont gratuitement accessibles en ligne; il faut tenir compte de cette réalité dans linterprétation du paragraphe 9(d) précité. DÉCISION [39] La demande daccès du 17 mai 2006 vise lobtention de copie du règlement de zonage à jour de lorganisme. Lorganisme ne détient pas de règlement de zonage unique et à jour. [40] La preuve démontre que lorganisme détient des dispositions réglementaires régissant le zonage sur le territoire qui relève de sa compétence; ces dispositions sont regroupées et constituent près de 155 règlements qui ont été successivement adoptés depuis 1989 par son conseil. La preuve démontre spécifiquement quun premier « règlement concernant le zonage » a été adopté en 1989 et que près de 154 règlements modificateurs, pour la plupart déjà entrés en vigueur, ont suivi. 3 CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339.
06 11 11 Page : 8 [41] Lorganisme ne détient donc pas, comme tel, le règlement de zonage à jour visé par la demande daccès parce que son conseil, qui ny est pas tenu en vertu de la loi, na pas refondu en un seul règlement les règlements quil a adoptés depuis 1989 en matière de zonage. [42] La responsable na, pour sa part, aucunement refusé de donner accès aux règlements détenus en matière de zonage. Elle a, tel que le démontre la preuve, reproduit sans restriction les règlements adoptés par le conseil de lorganisme en cette matière depuis 1989. [43] La responsable a considéré que la demande daccès visait tous les règlements successivement adoptés par le conseil de lorganisme en matière de zonage. Elle navait pas le choix puisquelle devait tenir compte du processus dadoption et de modification dun règlement municipal que prévoit la Loi sur les cités et villes ainsi que des devoirs particuliers que cette loi impose au responsable de laccès dès le début de ce processus ou encore de façon générale : 366. L'abrogation ou la modification d'un règlement ne peut se faire que par un autre règlement. 356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d'un avis de motion donné en séance du conseil et être lu à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur. Dispense de lecture du règlement. La lecture du règlement n'est pas nécessaire si une copie du projet a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l'objet du règlement, sa portée, son coût et, s'il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. Copie du règlement disponible. Le responsable de l'accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement à toute personne qui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance.
06 11 11 Page : 9 Consultation par le public. Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. 368. Une copie de tout règlement dûment adopté est reçue comme preuve, pourvu qu'elle soit signée et certifiée par le greffier ou par le responsable de l'accès aux documents de la municipalité et qu'elle porte le sceau de la municipalité, sans qu'il soit nécessaire de prouver la validité du sceau ni la signature du greffier ou du responsable, sauf le droit de toute personne attaquant le règlement d'en contester l'authenticité par inscription en faux. [44] La responsable devait aussi considérer que la demande daccès visait tous les règlements successivement adoptés par le conseil de lorganisme en matière de zonage en raison du processus dadoption et dentrée en vigueur spécifique au règlement de zonage et à tout règlement qui modifie et remplace un règlement de zonage, tel que le prévoient les articles 123 à 127 de la Loi sur laménagement et lurbanisme. [45] La responsable était donc en mesure dappliquer le paragraphe 9 (d) du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs à chacun des règlements adoptés par le conseil de lorganisme en matière de zonage, et ce, conformément à lindexation en vigueur depuis le 1 er avril 2006 4 : DOCUMENTS DÉTENUS PAR LES ORGANISMES MUNICIPAUX 9. Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction d'un document détenu par un organisme municipal sont les suivants : a) 13 $ pour un rapport d'événement ou d'accident; b) 3,25 $ pour une copie du plan général des rues ou de tout autre plan; c) 0,38 $ par unité d'évaluation pour une copie d'un extrait du rôle d'évaluation; 4 (2006) 138 G.O. 1, 294.
06 11 11 Page : 10 d) 0,32 $ par page pour une copie de règlement municipal, ce montant ne pouvant excéder la somme de 35 $; e) 2,60 $ pour une copie du rapport financier; f) 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des contribuables ou habitants; g) 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des électeurs ou des personnes habiles à voter lors d'un référendum; h) 0,32 $ pour une page photocopiée d'un document autre que ceux qui sont énumérés aux paragraphes a à g; i) 3,25 $ pour une page dactylographiée ou manuscrite. [46] Le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs 5 na pas deffet sur le processus dadoption dun règlement municipal; il ne change ni la notion de règlement municipal ni les dispositions législatives qui régissent ce règlement. [47] Le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs na pas, non plus, deffet sur le processus dadoption, de modification et de remplacement spécifique au règlement de zonage; il ne change ni la notion de règlement de zonage ni les dispositions législatives qui régissent ce règlement. [48] Chaque règlement municipal est, en vertu de la loi, un règlement distinct du règlement qui le modifie. Chacun est adopté et entre en vigueur au terme dun même processus prévu par la loi. Chacun est visé par le paragraphe 9(d) précité lorsquil sagit de le reproduire. [49] La responsable a donné suite à la demande daccès en tenant compte du contexte juridique qui est propre aux règlements de zonage quadoptent les organismes municipaux. Sa décision na pas à être révisée à cet égard. 5 Le titre de ce règlement a été modifié en 2006 (L.Q. 2006, c. 22, a. 177) et se lit ainsi : Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels.
06 11 11 Page : 11 [50] Lorganisme a cependant omis dappliquer la prescription impérative prévue au dernier alinéa de larticle 11 de la Loi sur laccès concernant les frais exigibles; contrairement à ce quexige cet alinéa, il na pas informé la demanderesse du montant approximatif quil avait lintention de lui charger avant de procéder à la reproduction des règlements détenus en matière de zonage : 11. L'accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant. Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas une personne est exemptée du paiement. L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document. [51] Le dernier alinéa de larticle 11 de la Loi sur laccès vise à protéger tant les demandeurs daccès que les organismes publics en ce quil oblige les organismes publics détenteurs à établir, avec les demandeurs et avant le fait, un rapport suffisamment clair concernant les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents. Lorganisme devait appliquer cet alinéa en donnant à la demanderesse avis du montant approximatif à lui charger avant même de reproduire les règlements quil a adoptés successivement depuis 1989 en matière de zonage. [52] La renonciation de la demanderesse à être préalablement informée du montant des frais exigibles ne pouvait habiliter lorganisme à ne pas se conformer à lobligation que lui impose larticle 11 de la Loi sur laccès. [53] Lorganisme a fait erreur en consacrant temps et argent à reproduire les règlements détenus en matière de zonage après sêtre appuyé sur la renonciation unilatérale et bien relative de la demanderesse à la protection prévue par larticle 11. Lorganisme se retrouve donc avec un coût de reproduction quil aurait pu ne pas avoir à assumer sil avait appliqué larticle 11 de la Loi sur laccès.
06 11 11 Page : 12 [54] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [55] ACCUEILLE la demande; [56] ORDONNE à lorganisme de rembourser à la demanderesse le montant des frais quelle a payés pour la reproduction des dispositions réglementaires en matière de zonage. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Nicolas X. Cloutier Avocat de la demanderesse M e Marc Lalonde Avocat de lorganisme
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