Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 10 83 Date : Le 20 décembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. D r MICHELINE LABERGE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 25 mai 2006, la demanderesse requiert du D r Micheline Laberge copie complète du dossier médical de sa mère ainsi que des communications que le médecin a eues avec cette dernière afin, écrit-elle, « de faire l’historique du suivi qu’a eu la patiente et s’il y a lieu, afin de porter plainte au Collège des médecins. » 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
06 10 83 Page : 2 [2] La demanderesse informe le médecin des coordonnées de sa mère ainsi que du fait que celle-ci est décédée dans un hôpital qu’elle identifie. Elle y joint son certificat de naissance, une attestation du décès de sa mère ainsi qu’un extrait du testament de cette dernière qui fait état d’un leg à titre particulier à la demanderesse. [3] Le 8 juin 2006, M e Mélanie Dugré répond à la demanderesse que le D r Laberge ne peut faire droit à sa demande d’accès. M e Dugré rappelle l’article 30 de la Loi sur le privé et informe la demanderesse qu’elle ne se qualifie « sous aucun de ces titres et [que] le légataire particulier n’est pas inclus comme un individu ayant droit d’obtenir accès au dossier médical. » Elle ajoute de plus que l’article 619 du Code civil du Québec exclut le légataire particulier de la définition d’héritier. M e Dugré conclut que le D r Laberge ne peut communiquer à la demanderesse le dossier médical de sa mère sur la foi des documents transmis. [4] Le 26 juin 2006, la demanderesse formule une demande d’examen de mésentente à l’encontre de cette décision à la Commission d’accès à l’information (la Commission). Elle précise dans cette demande les motifs à l’appui de celle-ci. AUDIENCE [5] Une audience est tenue à Montréal le 27 septembre 2007. La demanderesse est présente alors que le D r Laberge et son avocat, M e Nicolas Moisan, y participent par lien téléphonique, comme l’a préalablement autorisé la Commission. [6] Le dossier contient des lettres de M e Moisan qui s’interroge sur la nécessité de tenir une audience puisque la demanderesse a obtenu, le 2 novembre 2006, les documents en litige dans le présent dossier dans le cadre d’un recours institué devant la Cour supérieure par la demanderesse contre le D r Laberge et d’autres défendeurs. [7] À l’audience, la demanderesse confirme qu’elle a obtenu le dossier de sa mère cinq mois après sa demande d’accès et elle désire que la Commission constate que le D r Laberge lui a transmis les documents demandés bien après le délai de 30 jours prévu à la Loi sur le privé.
06 10 83 Page : 3 [8] L’avocat du D r Laberge explique, pour sa part, que la demanderesse a institué un recours à la Cour supérieure en juillet 2006 contre le D r Laberge et d’autres défendeurs. L’avocat a alors présenté une requête au nom de sa cliente afin qu’elle soit relevée de son secret professionnel et puisse déposer le dossier médical de la mère de la demanderesse afin de se défendre adéquatement à l’action entreprise par la demanderesse. [9] Tel qu’il appert du procès-verbal de l’audience tenue le 26 octobre 2006, la Cour supérieure a accueilli la requête du D r Laberge et lui a enjoint de communiquer le contenu du dossier médical de sa mère à toutes les parties en l’instance, notamment la demanderesse. [10] L’avocat du D r Laberge soutient que c’est dans ce contexte que le D r Laberge a transmis à la demanderesse le dossier médical de sa mère. Par conséquent, il est inexact de prétendre que le D r Laberge a transmis à la demanderesse le dossier médical requis par sa demande d’accès après les délais prévus par la Loi sur le privé. DÉCISION [11] La demanderesse a formulé une demande d’accès au dossier médical de sa mère en vertu de l’article 30 de la Loi sur le privé qui énonce ce qui suit : 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. [12] L’article 32 de la Loi sur le privé prévoit qu’une entreprise doit répondre à une demande d’accès dans les 30 jours d’une demande : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer.
06 10 83 Page : 4 [13] La preuve démontre que la demanderesse a obtenu les documents recherchés par sa demande d’accès dans le cadre d’un recours qu’elle a entrepris devant la Cour supérieure contre plusieurs défendeurs, notamment le D r Laberge. [14] La Commission constate de plus que le D r Laberge a répondu à la demande en litige dans les délais prévus par la Loi sur le privé en refusant, le 8 juin 2006, de communiquer à la demanderesse les documents demandés. [15] La Commission, vu la preuve au dossier, est d’avis qu’il n’est manifestement pas utile de continuer de l’examiner. La Commission en arriverait, au mieux, à ordonner au D r Laberge de transmettre à la demanderesse copie du dossier médical de sa mère qu’elle a obtenue autrement ou, au contraire, confirmerait le bien-fondé du refus du D r Laberge à communiquer à la demanderesse le document demandé. [16] La Loi sur le privé confère à la Commission le pouvoir de cesser d’examiner une affaire : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [17] La demanderesse souhaitait obtenir le dossier médical de sa mère au moyen de sa demande d’accès faite en vertu de la Loi sur le privé. Elle l’a finalement obtenu dans le cadre d’un autre recours institué devant la Cour supérieure du Québec. [18] Puisque la demande d’examen de mésentente visait l’obtention d’une copie du dossier médical de la mère de la demanderesse, la preuve que la demanderesse détient le document en litige et le contexte dans lequel elle l’a obtenu convainquent la Commission qu’il n’est manifestement pas utile d’examiner la décision du D r Laberge en réponse à la demande de la demanderesse. [19] ATTENDU l’ensemble de la preuve non contredite. [20] ATTENDU l’article 52 de la Loi sur le privé.
06 10 83 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] CESSE d’examiner la demande demanderesse. McCarthy Tétrault (M e Nicolas Moisan) Avocats de l’entreprisePage : 5 d’examen de mésentente de la GUYLAINE HENRI Commissaire
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