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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 10 83 Date : Le 20 décembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. D r MICHELINE LABERGE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 25 mai 2006, la demanderesse requiert du D r Micheline Laberge copie complète du dossier médical de sa mère ainsi que des communications que le médecin a eues avec cette dernière afin, écrit-elle, « de faire lhistorique du suivi qua eu la patiente et sil y a lieu, afin de porter plainte au Collège des médecins. » 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
06 10 83 Page : 2 [2] La demanderesse informe le médecin des coordonnées de sa mère ainsi que du fait que celle-ci est décédée dans un hôpital quelle identifie. Elle y joint son certificat de naissance, une attestation du décès de sa mère ainsi quun extrait du testament de cette dernière qui fait état dun leg à titre particulier à la demanderesse. [3] Le 8 juin 2006, M e Mélanie Dugré répond à la demanderesse que le D r Laberge ne peut faire droit à sa demande daccès. M e Dugré rappelle larticle 30 de la Loi sur le privé et informe la demanderesse quelle ne se qualifie « sous aucun de ces titres et [que] le légataire particulier nest pas inclus comme un individu ayant droit dobtenir accès au dossier médical. » Elle ajoute de plus que larticle 619 du Code civil du Québec exclut le légataire particulier de la définition dhéritier. M e Dugré conclut que le D r Laberge ne peut communiquer à la demanderesse le dossier médical de sa mère sur la foi des documents transmis. [4] Le 26 juin 2006, la demanderesse formule une demande dexamen de mésentente à lencontre de cette décision à la Commission daccès à linformation (la Commission). Elle précise dans cette demande les motifs à lappui de celle-ci. AUDIENCE [5] Une audience est tenue à Montréal le 27 septembre 2007. La demanderesse est présente alors que le D r Laberge et son avocat, M e Nicolas Moisan, y participent par lien téléphonique, comme la préalablement autorisé la Commission. [6] Le dossier contient des lettres de M e Moisan qui sinterroge sur la nécessité de tenir une audience puisque la demanderesse a obtenu, le 2 novembre 2006, les documents en litige dans le présent dossier dans le cadre dun recours institué devant la Cour supérieure par la demanderesse contre le D r Laberge et dautres défendeurs. [7] À laudience, la demanderesse confirme quelle a obtenu le dossier de sa mère cinq mois après sa demande daccès et elle désire que la Commission constate que le D r Laberge lui a transmis les documents demandés bien après le délai de 30 jours prévu à la Loi sur le privé.
06 10 83 Page : 3 [8] Lavocat du D r Laberge explique, pour sa part, que la demanderesse a institué un recours à la Cour supérieure en juillet 2006 contre le D r Laberge et dautres défendeurs. Lavocat a alors présenté une requête au nom de sa cliente afin quelle soit relevée de son secret professionnel et puisse déposer le dossier médical de la mère de la demanderesse afin de se défendre adéquatement à laction entreprise par la demanderesse. [9] Tel quil appert du procès-verbal de laudience tenue le 26 octobre 2006, la Cour supérieure a accueilli la requête du D r Laberge et lui a enjoint de communiquer le contenu du dossier médical de sa mère à toutes les parties en linstance, notamment la demanderesse. [10] Lavocat du D r Laberge soutient que cest dans ce contexte que le D r Laberge a transmis à la demanderesse le dossier médical de sa mère. Par conséquent, il est inexact de prétendre que le D r Laberge a transmis à la demanderesse le dossier médical requis par sa demande daccès après les délais prévus par la Loi sur le privé. DÉCISION [11] La demanderesse a formulé une demande daccès au dossier médical de sa mère en vertu de larticle 30 de la Loi sur le privé qui énonce ce qui suit : 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. [12] Larticle 32 de la Loi sur le privé prévoit quune entreprise doit répondre à une demande daccès dans les 30 jours dune demande : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer.
06 10 83 Page : 4 [13] La preuve démontre que la demanderesse a obtenu les documents recherchés par sa demande daccès dans le cadre dun recours quelle a entrepris devant la Cour supérieure contre plusieurs défendeurs, notamment le D r Laberge. [14] La Commission constate de plus que le D r Laberge a répondu à la demande en litige dans les délais prévus par la Loi sur le privé en refusant, le 8 juin 2006, de communiquer à la demanderesse les documents demandés. [15] La Commission, vu la preuve au dossier, est davis quil nest manifestement pas utile de continuer de lexaminer. La Commission en arriverait, au mieux, à ordonner au D r Laberge de transmettre à la demanderesse copie du dossier médical de sa mère quelle a obtenue autrement ou, au contraire, confirmerait le bien-fondé du refus du D r Laberge à communiquer à la demanderesse le document demandé. [16] La Loi sur le privé confère à la Commission le pouvoir de cesser dexaminer une affaire : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [17] La demanderesse souhaitait obtenir le dossier médical de sa mère au moyen de sa demande daccès faite en vertu de la Loi sur le privé. Elle la finalement obtenu dans le cadre dun autre recours institué devant la Cour supérieure du Québec. [18] Puisque la demande dexamen de mésentente visait lobtention dune copie du dossier médical de la mère de la demanderesse, la preuve que la demanderesse détient le document en litige et le contexte dans lequel elle la obtenu convainquent la Commission quil nest manifestement pas utile dexaminer la décision du D r Laberge en réponse à la demande de la demanderesse. [19] ATTENDU lensemble de la preuve non contredite. [20] ATTENDU larticle 52 de la Loi sur le privé.
06 10 83 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] CESSE dexaminer la demande demanderesse. McCarthy Tétrault (M e Nicolas Moisan) Avocats de lentreprisePage : 5 dexamen de mésentente de la GUYLAINE HENRI Commissaire
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