Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 20 79 Date : Le 20 décembre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».X Demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC Organisme et CLUB AQUATIQUE DE CHARLESBOURG INC. et CLUB DE NATATION EXCEL Tierces parties
06 20 79 Page : 2 [1] Le 30 octobre 2006, la demanderesse transmet à lorganisme une demande daccès rédigée comme suit : « Par la présente, je demande accès à létat financier de la natation à Charlesbourg sous forme détat financier ville, de la société Club Aquatique de Charlesbourg inc. et de la société Club de natation Excel inc. pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 démontrant tous les revenus et les dépenses de la natation à Charlesbourg. » [2] Le 3 novembre 2006, la responsable de laccès de lorganisme, M e Line Trudel, accuse réception de la demande daccès auprès de la demanderesse. [3] Le 16 novembre 2006, la responsable de laccès de lorganisme transmet une lettre à la demanderesse dans le but daviser cette dernière quelle prolongera de dix jours le délai à lintérieur duquel elle doit traiter la demande daccès. [4] Le 29 novembre 2006, la responsable de laccès de lorganisme répond à la demanderesse que le Club aquatique de Charlesbourg inc. et le Club de natation Excel ne sont pas des entités juridiques reliées à lorganisme. [5] Le 4 décembre 2006, la demanderesse demande à la Commission daccès à linformation (la Commission) de procéder à la révision de la décision de lorganisme. AUDIENCE [6] Une audience a lieu à Québec le 12 octobre 2007 en présence des parties. A) PREUVE ET REPRÉSENTATIONS i) De lorganisme [7] La procureure de lorganisme dépose à laudience la correspondance entre la demanderesse et lorganisme à la suite de la transmission de la demande daccès. [8] Elle indique que la demanderesse a déjà fait des demandes daccès semblables pour des organismes de loisirs différents et que la réponse de lorganisme a toujours été la même.
06 20 79 Page : 3 [9] Elle affirme que la municipalité ne détient pas « les états financiers de la natation à Charlesbourg sous forme détat financier ville », pas plus que les états financiers du Club aquatique de Charlesbourg inc. et du Club de natation excel. [10] Elle ajoute que lorganisme na pas lobligation de constituer des documents pour donner suite à la demande daccès. Le Club aquatique de Charlesbourg inc. et le Club de natation excel sont des corporations constituées en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies 2 et elles nont aucun lien avec lorganisme. Cela apparaît des lettres patentes de chacune des deux corporations précitées « P-01 et P-02 ». [11] Elle soutient que les deux clubs de natation ne sont pas assujettis à la loi et ne répondent pas aux conditions établies à larticle 5 de la Loi sur laccès pour être considérés comme un « organisme municipal ». ii) De la demanderesse [12] La demanderesse répète quelle veut obtenir de lorganisme les états financiers du Club aquatique de Charlesbourg inc. et du Club de natation Excel. Tout ce quelle a pu obtenir de lorganisme est un document intitulé « Journal des caisses-recettes » quelle dépose sous la cote D-14, document que lui a transmis lorganisme pour les années 2002, 2003 et 2004. [13] Elle nest pas satisfaite des informations qui apparaissent sur ces documents puisquils ne révèlent que les montants encaissés par lorganisme dans les piscines quil exploite. Ce document nindique aucunement la façon dont les sommes recueillies par la municipalité ont été dépensées, distribuées ou autrement utilisées. [14] Monsieur Denis Servais, directeur des loisirs de larrondissement de Charlesbourg, est appelé à témoigner dans cette affaire. [15] Il explique que lorganisme offre dans sa « programmation de loisirs » différentes activités aquatiques pour les enfants, les adultes et les aînés. Ces cours visent linitiation à la natation pour les petits, la mise en forme pour les personnes âgées en passant par lacquisition de divers grades de compétence en matière de sécurité aquatique. [16] Les citoyens peuvent sinscrire à ces activités moyennant le paiement dun montant fixé pour une série de cours. Ces montants sont payés directement à lorganisme. 2 L.R.Q., c. C-38.
06 20 79 Page : 4 [17] Lorganisme ne dispose pas détats financiers pour ces activités. Elles font lobjet dune compilation globale pour lensemble des activités de loisirs de lorganisme et la demanderesse a déjà obtenu les informations disponibles à ce titre. [18] Il explique que les deux clubs de natation visés par la demande daccès sont des clubs privés qui visent à développer des aptitudes de compétition et qui ne sont aucunement reliés à lorganisme. Ces clubs sont toutefois reconnus par lorganisme en vertu de sa « Politique de reconnaissance des organismes partenaires » (déposée par la demanderesse) sous la cote P-06. [19] La programmation des activités, la gestion de celles-ci, lencaissement des frais dinscription et de compétition est fait par chacun des clubs respectifs. [20] Par ailleurs, chacun de ces clubs de natation a accès à des locaux et aux piscines moyennant une rétribution versée à lorganisme. iii) Des tierces parties [21] Monsieur Martin Hodgson représente les deux tierces parties. Il explique avoir été le président du Club de natation Excel dont la fiche denregistrement du Registraire des entreprises du Québec a été déposée sous la cote P-02. Il explique que ce club de natation était un regroupement des adeptes de cette discipline provenant des arrondissements de Lorretteville et de Charlesbourg. Cette Corporation a été créé en mars 1995 et a été dissoute le 10 janvier 2006. À sa connaissance, le Club de natation excel na jamais fait détats financiers. [22] Par la suite, il explique que le Club aquatique de Charlesbourg inc. est toujours en activité et quil est le seul club de natation reconnu en vertu de la « Politique de reconnaissance », pièce P-06, pour larrondissement de Charlesbourg. [23] Les états financiers du club aquatique ont été produits à tous les ans à lorganisme. [24] Il est le président du club depuis neuf ou dix ans. Il admet avoir été consulté par lorganisme pour savoir sil consentait à ce que lorganisme remette les états financiers de 2002 à 2005 à la demanderesse.
06 20 79 Page : 5 [25] Il a refusé que lorganisme remette à la demanderesse ces documents, et ce, pour les motifs suivants : - les états financiers sont des documents qui font lobjet dune diffusion publique une seule fois par année, lors des assemblées générales annuelles du club; - les assemblées annuelles accueillent entre 20 et 30 membres du club à chaque année; - les états financiers sont alors distribués à toutes les personnes qui sont présentes, ils y sont débattus et sont transmis par la suite à lorganisme; - il na jamais refusé de remettre une copie des états financiers aux personnes qui sont présentes lors des assemblées annuelles; - le club dont il est président nest pas subventionné par lorganisme; - les états financiers font état de toutes les sources de revenu du Club et ces sources de revenus peuvent être diverses. La divulgation de ces sources de revenus, si les états financiers devaient être rendus publics, pourrait avoir un impact sur les revenus ultérieurs du Club aquatique puisquil y aurait alors possibilité quune certaine concurrence sinstalle entre les organismes reconnus en vertu de la « Politique de reconnaissance » de la Ville. DÉCISION [26] La demanderesse veut avoir accès aux états financiers de lorganisme, du Club aquatique de Charlesbourg inc. et du Club de natation Excel pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 démontrant tous les revenus et les dépenses relatifs à la natation dans larrondissement de Charlesbourg. [27] La preuve a démontré que lorganisme ne collige pas les informations relatives aux activités quelle organise sous la forme « détats financiers ». Les informations relatives aux recettes des activités dont elle assume la responsabilité ont déjà été fournies à la demanderesse. La demande de révision nest pas fondée sous ce volet. [28] Le 29 novembre 2006, la responsable de laccès écrit à la demanderesse : « en ce qui concerne les états financiers de la société Club aquatique de Charlesbourg inc. et de la société Club de natation Excel inc. en vertu des articles 23 et 24 de la
06 20 79 Page : 6 Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels dont nous vous joignons copie desdits articles pour votre information, nous vous invitons à prendre contact directement avec ces organismes puisquils ne sont pas des entités de la Ville de Québec. » [29] À la lecture de cette réponse, la demanderesse ne pouvait savoir si lorganisme détenait de tels documents et quelle était sa position. Elle navait pas lobligation de faire des démarches auprès des tierces parties. [30] Monsieur Martin Hogdson, représentant des tierces parties, était présent à laudience. Il a exposé les motifs pour lesquels il refusait de donner suite à la demande daccès. [31] Ce faisant, il a démontré que le Club de natation Excel na jamais déposé détats financiers auprès de lorganisme et nexiste plus depuis janvier 2006. [32] En conséquence, lorganisme ne détient aucun état financier du Club de natation Excel et la demande de révision doit être rejetée sous ce volet. [33] Il a toutefois déclaré que le Club aquatique de Charlesbourg inc. a déposé au cours des cinq dernières années des états financiers afin de sacquitter de ses obligations prévues en vertu de la « Politique de reconnaissance ». Cette politique prévoit quun état des revenus et dépenses ou un état financier vérifié doit être déposé par les organismes reconnus par la Ville, selon le montant de leur budget annuel (article 7.3.1 de la Politique de reconnaissance des organismes partenaires). [34] Ces états financiers sont détenus par lorganisme public dans lexercice de ses fonctions, conformément à larticle 1 de la Loi sur laccès qui prévoit : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
06 20 79 Page : 7 [35] La Loi sur laccès nexige pas que les documents détenus par lorganisme public originent eux-mêmes dun organisme public, tel que la procureure de lorganisme la prétendu 3 : « La jurisprudence de cette Commission, confirmée par la Cour du Québec, en Cour supérieure et en Cour dappel, a été constante et univoque à ce propos. La détention de facto de documents constitue un facteur dassujettissement suffisant au sens de larticle 1 de la Loi sur laccès. » [36] Par ailleurs, la preuve du Club aquatique de Charlesbourg inc. nest pas suffisante pour lui permettre de refuser la communication des documents réclamés puisque le caractère confidentiel des états financiers na aucunement été démontré par le témoignage du président. Ces documents font lobjet dune diffusion publique à tous ceux qui sont présents à lassemblée annuelle avant dêtre remis à lorganisme. [37] De plus, selon la déclaration du président du Club aquatique, tout membre du public peut assister à cette assemblée annuelle et requérir une copie des états financiers. [38] Tel que la Commission lindiquait dans une décision récente 4 : « Il est vrai que la Commission a affirmé à de nombreuses reprises que les états financiers dune corporation devaient être considérés comme des documents confidentiels. Toutefois, une lecture attentive de ces décisions démontre quune telle conclusion devrait être supportée par un minimum de preuve. » [39] En conséquence, les états financiers du Club aquatique de Charlesbourg inc. devront être communiqués. 3 Tudor c. Municipalité de Pontiac, [1993] C.A.I. 93, 98. 4 o C.O.R.P.I.Q. c. S.H.Q., Québec, C.A.I. n 05 17 64, 14 février 2007, c. Chartier.
06 20 79 Page : 8 [40] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [41] ACCUEILLE partiellement la demande de révision de la demanderesse; [42] ORDONNE à lorganisme de communiquer dans les trente jours de la date de la réception de la présente décision, les états financiers du Club aquatique de Charlesbourg inc. pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005; [43] REJETTE pour le reste la demande de révision. JEAN CHARTIER Commissaire M e Line Trudel Avocate de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.