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Commission daccès à linformation du Québec Dossiers : 04 12 32 et 05 13 79 Date : Le 18 décembre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier DÉCISION OBJET DEMANDES DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE Demanderesse c. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE LENVIRONNEMENT ET DES PARCS Organisme et GRANILAC INC. (FILIALE DE POLYCOR INC.) Tierce partie
04 12 32 et 05 13 79 Page : 2 [1] Le 18 mai 2004, les procureurs de la demanderesse transmettent à lorganisme une demande daccès rédigée comme suit : « Notre cliente, la Municipalité de St-Nazaire désire obtenir copie des certificats dautorisation détenus par Granilac afin dopérer leur carrière sur les lots 11, 12, 13 et 14 du Rang 1, Canton Taché, et dautre part, savoir si au cours des années dopération, des lettres dinfraction et/ou des constats dinfraction leur ont été expédiés et avoir copie de ces documents. » [2] Le 1 er juin 2004, le responsable de laccès aux documents de lorganisme transmet au procureur de la demanderesse une réponse à laquelle sont joints les certificats dautorisation et une modification. [3] Le 14 juin 2004, les procureurs de la demanderesse écrivent de nouveau à lorganisme dans le but de réclamer des documents à lappui des certificats dautorisation, soit une étude dimpact et des plans. [4] Le 16 juin 2004, lorganisme avise les procureurs de la demanderesse que certains documents réclamés contiennent des informations fournies par un tiers, soit la tierce partie. En conséquence, un délai est requis pour aviser la tierce partie. [5] Le 8 juillet 2004, la responsable de laccès de lorganisme avise la demanderesse du refus du tiers de communiquer cinq documents. Lorganisme considère que le refus de la tierce partie répond aux exigences des articles 23 et 24 de la Loi sur laccès. [6] Le 30 juillet 2004, les procureurs de la demanderesse transmettent à la Commission daccès à linformation, « la Commission », une demande de révision de la décision de lorganisme. [7] Le dossier portant le numéro 04 12 32 est alors ouvert par la Commission. [8] Le 6 juin 2005, les procureurs de la demanderesse transmettent à lorganisme une nouvelle demande daccès rédigée comme suit : « Notre cliente, la municipalité de Saint-Nazaire, désire obtenir copie des certificats dautorisation et des documents qui en font partie intégrante détenus par Granilac inc. afin dopérer leur carrière sur les lots 11, 12, 13 et 14 du Rang 1, Canton Taché, et dautre part, savoir si au cours des années dopération, des lettres dinfraction
04 12 32 et 05 13 79 Page : 3 et/ou des constats dinfraction leur ont été expédiés et avoir copie de ces documents. Considérant que notre cliente est une municipalité et quelle joue un rôle particulier dans le cadre de la Loi sur la qualité de lenvironnement, nous prétendons avoir le droit dobtenir les documents ci-dessus nommés, conformément à la décision rendue dans « Municipalité de Chertsey c. Ministère de lEnvironnement, 500-80-002212-034, 18 juin 2004. » Une copie de cette décision est jointe à la présente. » [9] Le 9 juin 2005, lorganisme transmet à la demanderesse un certificat dautorisation, une lettre de reconnaissance de droits acquis et un avis dinfraction. [10] Le 29 juin 2005, la responsable de laccès de lorganisme avise les procureurs de la demanderesse que la tierce partie refuse la communication des autres documents demandés. [11] Le 28 juillet 2005, les procureurs de la demanderesse transmettent à la Commission daccès à linformation une demande de révision de la décision de lorganisme. La Commission procède alors à louverture du dossier portant le numéro 05 13 79. AUDIENCE [12] Une audience est tenue à Saguenay le 11 octobre 2007 en présence des parties. [13] À louverture de laudience, les représentants des trois parties ont exprimé leur consentement à ce quune enquête commune soit faite dans les deux dossiers et quune seule décision dispose des deux demandes de révision. A) PREUVE i) De lorganisme [14] La procureure de lorganisme indique que les documents qui font lobjet de contestation sont énumérés dans la lettre du 8 juillet 2004 relative au « dossier 04 12 32 » transmise par lorganisme.
04 12 32 et 05 13 79 Page : 4 [15] Il convient den faire lénumération : 1. Plan no 1 montrant les courbes de niveau du bail minier 705 sur le lot 11, Luc Tremblay, arpenteur-géomètre, Girard Tremblay et Ass. (19-11-99); 2. Plan no 2 montrant le bail minier 705 sur le lot 11, Luc Tremblay, arpenteur-géomètre, Girard Tremblay et Ass. (19-11-99); 3. Demande dautorisation pour lexploitation dune carrière, Armand Gaudreault (21 septembre 1983) 11 pages; 4. Lettre datée du 18 novembre 1999 transmise par M. Normand Girard adressée à M. Richard Bonneau du ministère de lEnvironnement, comprenant les annexes 1 à 6, 16 pages; 5. Étude dimpact de bruit de Yockell, Boilard et Associés de novembre 1999, 16 pages. [16] La procureure de lorganisme ajoute que les parties en sont venues à une entente et que la preuve ne portera dorénavant que sur les documents suivants dont la communication demeure en litige : 1. Plan no 1; 2. Plan no 2; 3. Demande dautorisation du 21 septembre 1983, les 3 dernières pages; 4. Annexes accompagnant la lettre du 18 novembre 1999 : annexe « 2 », annexe « 3 », annexe « 5A » « sauf pour lavis du géologue qui est accessible »; 5. Étude dimpact de bruit de Yockell, Boilard et Associés de novembre 1999, pages 1 à 4 caviardées partiellement. [17] En ce qui concerne la demande de révision dans le dossier 05 13 79, la procureure de lorganisme explique que cette deuxième demande daccès visait les documents accompagnant la demande de certificat dautorisation faite en 2005. [18] Les parties ont également conclu une entente et seuls les documents suivants demeurent en litige : Demande du 21 avril 2005 : 1. page 3, sections 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 a, 2.9 b; 2. page 6; 3. page 7, le haut de la page jusquà la section 6 intitulée : Garantie;
04 12 32 et 05 13 79 Page : 5 4. page 9 et 10, sections 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5; 5. annexe « B, D et E », annexe « F » et « G » (sauf pour les conclusions des études dimpact sur le bruit); 6. annexe « I », tableau 1 « équipements utilisés ». [19] La procureure de lorganisme indique que tous ces documents sont la propriété de la tierce partie qui les a fournis à lorganisme dans le but dobtenir les autorisations nécessaires pour lexploitation de son entreprise. Elle explique quune preuve sera faite à huis clos afin de permettre à la Commission dévaluer le bien fondé du refus de la tierce partie. [20] Maître André Scott, vice-président exécutif au sein de lentreprise Granilac inc., témoigne à huis clos, tel que le permet larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 2 qui prévoit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [21] Sans révéler la teneur du témoignage de M e Scott, il ressort que la tierce partie exploite depuis 1999 une carrière de granite sur les lots 11, 12, 13 et 14 du Rang 1, Canton Taché, sur le territoire de la demanderesse. [22] Le témoin explique quil existe une vive compétition entre les divers exploitants de carrières de granite. Il expose les différentes raisons pour lesquelles la tierce partie sest objectée à la communication de la documentation réclamée. [23] Plusieurs informations contenues dans la documentation concernent la nature, la localisation et létendue du gisement exploité par lentreprise. Toutes ces informations sont de nature confidentielle et sont traitées de façon confidentielle par la tierce partie. [24] Il explique notamment la façon hautement sécuritaire dont sont conservés les documents que lentreprise refuse de communiquer de façon à en assurer le caractère confidentiel. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
04 12 32 et 05 13 79 Page : 6 [25] Il souligne que la tierce partie sobjecte à la divulgation des deux certificats dautorisation. Selon lui, ces documents démontrent lévolution de lexploitation de lentreprise à travers le temps et leur divulgation risquerait daffecter la compétitivité de la tierce partie en procurant à ses compétiteurs un avantage appréciable. [26] Le témoin explique que la tierce partie a consenti à communiquer à lorganisme cette catégorie de renseignements de façon à assurer la conformité de son exploitation avec les dispositions de la Loi sur la qualité de lenvironnement 3 mais il rappelle que ces informations sont confidentielles. [27] Il ajoute que la tierce partie a trié lensemble des informations contenues au dossier de lorganisme et elle en a remis plusieurs à la demanderesse à laudience. Elle na refusé laccès quaux informations à caractère confidentiel qui pourraient avoir un impact sur sa compétitivité. ii) De la demanderesse [28] La demanderesse na présenté aucune preuve et a déclaré maintenir ses deux demandes daccès pour lensemble des documents. B) REPRÉSENTATIONS i) De lorganisme et de la tierce partie [29] Pour la procureure de lorganisme, les documents dont la communication est refusée contiennent : 1) des renseignements industriels, 2) fournis à lorganisme par un tiers, 3) traités par le tiers de façon confidentielle, 4) dont la divulgation risquerait de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. Ce faisant, la procureure de lorganisme maintient que les conditions dapplication des articles 23 et 24 de la Loi sur laccès ont été établies et que lorganisme ne peut communiquer ces documents. [30] Commentant la décision rendue par lhonorable Simon Brossard de la Cour du Québec dans laffaire « Municipalité de Chertsey c. Ministère de lEnvironnement 4 », sur laquelle sappuie la demanderesse, la procureure de lorganisme mentionne quil sagit dune décision isolée qui va à lencontre de la jurisprudence majoritaire en cette matière. 3 L.R.Q., c. Q-2. 4 o C.Q. Montréal, (Chambre civile), n 500-80-002212-034, 18 juin 2004, j. Brossard.
04 12 32 et 05 13 79 Page : 7 [31] Dans cette décision, faut-il le rappeler, le juge Brossard a considéré que tous les documents accompagnant une demande de certificat dautorisation « font partie intégrante du certificat dautorisation ». [32] À lappui de sa prétention, la procureure de lorganisme dépose une décision rendue en 2005, par la commissaire Diane Boissinot, qui maintient la position traditionnelle de la Commission 5 . [33] Elle réfute également lapplication des articles 41.1 et 41.2 de la Loi sur laccès qui rendent inapplicables les restrictions prévues aux articles 23 et 24 lorsquil sagit dinformations concernant la présence dun contaminant dans lenvironnement (41.1) ou lorsquil sagit dinformations communiquées à un organisme pour procéder à lapplication dune loi tel larticle (41.2). [34] Pour que ces dispositions puissent trouver application, la demanderesse aurait faire la preuve préalable de lexistence dun « quelconque préjudice environnemental ». ii) De la demanderesse [35] La procureure de la demanderesse réclame les certificats dautorisation ainsi que lensemble des documents et des annexes qui y étaient joints. [36] Elle prend appui sur la décision précitée du juge Brossard. La demanderesse est une municipalité qui doit assumer des responsabilités. Elle fait valoir que le bruit est un « contaminant » au sens de la Loi sur la qualité de lenvironnement et quen vertu de cette loi, la demanderesse dispose de certains pouvoirs afin de faire cesser des contraventions à cette loi. [37] Elle réfère la Commission aux articles 1, 19.2, 19.3 et 29 de la Loi sur la qualité de lenvironnement qui prévoient 6 : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent : […]; 5 Rancourt c. Ministère du Développement durable, de lEnvironnement et des Parcs et Giroux et Lessard Ltée, [2006] C.A.I. 50. 6 Précitée, note 3.
04 12 32 et 05 13 79 Page : 8 5° « contaminant » : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement; […]. 19.2. Un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'exercice d'un droit conféré par l'article 19.1. 19.3. La demande d'injonction visée dans l'article 19.2 peut être faite par toute personne physique domiciliée au Québec qui fréquente un lieu à l'égard duquel une contravention à la présente loi ou aux règlements est alléguée ou le voisinage immédiat de ce lieu. Elle peut être faite également par le procureur général et par toute municipalité sur le territoire de laquelle se produit ou est sur le point de se produire la contravention. 29. Le ministre peut, après enquête, ordonner à une municipalité d'exercer les pouvoirs relatifs à la qualité de l'environnement que confère à cette municipalité la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale. [38] Pour exercer ces pouvoirs, la municipalité doit obtenir lensemble des documents joints au certificat dautorisation. [39] Elle ajoute que les restrictions prévues aux articles 23 et 24 de la Loi sur laccès ne sont pas applicables à la présente affaire par leffet des articles 41.1 et 41.2 introduits dans la Loi sur laccès en 2006. [40] Elle fait valoir que larticle 118.4 de la Loi sur la qualité de lenvironnement sapplique malgré la Loi sur laccès, conformément au paragraphe 1 de larticle 171 de la Loi sur laccès. [41] Ces deux dispositions législatives prévoient : 118.4 Toute personne a droit d'obtenir du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants
04 12 32 et 05 13 79 Page : 9 émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. Le présent article s'applique sous réserve des restrictions aux droits d'accès prévues à l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre. A-2.1). 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre : 1° l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le l er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; 2° la protection des renseignements personnels ni l'exercice du droit d'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le ler octobre 1982; 2.1° la protection d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l'égard d'une personne visée par cette section; 3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. (Tel quil se lisait au moment de la demande daccès.) [42] Pour appuyer ses prétentions, elle dépose des décisions rendues par la Commission 7 . DÉCISION [43] Lorganisme a refusé la communication des documents qui demeurent en litige et a invoqué les articles 23 et 24 de la Loi sur laccès qui prévoient : 7 Savard c. Ministère de lEnvironnement, [2003] C.A.I. 67; Regroupement des citoyens contre la pollution c. Ministère de lEnvironnement, [2004] C.A.I. 171.
04 12 32 et 05 13 79 Page : 10 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. [44] La preuve faite à laudience par le représentant de la tierce partie a convaincu le soussigné que certaines informations doivent être protégées parce que si elles devaient être communiquées, elles pourraient avoir un impact sur la rentabilité de la tierce partie et pourraient nuire de façon substantielle à sa compétitivité dans le marché de lextraction et de la vente de granite. [45] La preuve faite sous le sceau de la confidentialité a démontré notamment que les informations relatives à la situation géographique de la carrière, à la méthode dexploitation qui y est utilisée, à la localisation du gisement qui est exploité, sont autant dinformations contenues dans la documentation qui peuvent avoir un tel impact. [46] La preuve a également été faite du caractère hautement confidentiel de la plupart de ces documents et des mesures de sécurité mises en place par la tierce partie pour en assurer le caractère confidentiel. [47] Ces documents ne contiennent aucune information relative à la quantité, la qualité ou la concentration dun contaminant émis, dégagé, rejeté ou déposé dans lenvironnement. Laccès à ces documents pourrait donc valablement être refusé si le soussigné conclut que la municipalité demanderesse ne bénéficie pas dun droit daccès privilégié à tous les documents tel que le juge Brossard la décidé dans laffaire « Chertsey » précitée. [48] À linstar du juge Brossard, le soussigné admet que les dispositions de la Loi sur la qualité de lenvironnement sont des indices clairs du législateur de limportance accordée au respect de la qualité de lenvironnement et du rôle de premier plan que le législateur québécois entend faire jouer aux municipalités dans le cadre de lapplication de cette loi.
04 12 32 et 05 13 79 Page : 11 [49] Toutefois, en tout respect, le soussigné considère que les articles 23 et 24 de la Loi sur laccès constituent également lexpression de lintention du législateur et quen labsence de conflit entre les deux législations, la Commission doit favoriser le respect de chacune dentre elles. [50] Procédant à lexamen attentif de la documentation déposée sous le sceau de la confidentialité, il est apparu au soussigné que les documents suivants nétaient aucunement visés par lapplication de la Loi sur la qualité de lenvironnement et quils pouvaient faire lobjet dun refus. [51] En ce qui concerne le dossier 04 12 32 : 1. Demande dautorisation du 21 septembre 1983, les 3 dernières pages; 2. Plan numéro 1; 3. Plan numéro 2; 4. Document numéro 4 : les annexes 2 et 3 comportant chacune deux plans et relevés géographiques de larpenteur-géomètre; 5. Document numéro 4 : annexe « 5A » (sauf pour la section de lavis du géologue); 6. Document numéro 5 : étude dimpact de bruit (pour les renseignements qui ont été caviardés). [52] En ce qui concerne le dossier 05 13 79 : 1. Demande de certificat dautorisation du 21 avril 2005; 2. Les sections 2.3 à 2.7, 2.9 a et b qui contiennent des renseignements de nature industrielle et technique relatifs à lexploitation de la tierce partie; 3. La page 6 ainsi que le haut de la page 7 jusquà la section 6 intitulé : Garantie; 4. Les sections 8.1 à 8.5 qui contiennent des renseignements dont la communication pourrait nuire à la compétitivité de la tierce partie; 5. Annexe B : identique à lannexe « 5A » du dossier précédent et refusée sauf pour lavis du géologue; 6. Les annexes D et E qui contiennent des renseignements relatifs à lexploitation de la tierce partie et au bail minier qui lui a été consenti par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. La tierce partie consent toutefois à produire un résumé du bail minier à la demanderesse; 7. Lannexe F qui contient un plan topographique de laire dexploitation.
04 12 32 et 05 13 79 Page : 12 [53] Le soussigné fait siens les propos de la Cour du Québec dans laffaire « Cogénération Kingsey c. Burcombe 8 » le juge Brossard écrit : « Finalement, la preuve fait voir que la divulgation des renseignements pourrait également procurer des avantages à des tiers. Cest la conception, laménagement général et le contexte dans lequel il est situé qui influence le rendement global de cette usine. Les informations recherchées représentent un intérêt important pour dautres compétiteurs et, en ce sens, elles constituent des secrets industriels, consignés dans les documents en litige, que lappelante a besoin de protéger. » [54] En somme, la Commission reconnaît que lorganisme public et la tierce partie ont rempli leur fardeau de preuve et ont démontré lapplication des articles 23 et 24 de la Loi sur laccès sur la plupart des documents qui ont été déposés sous le sceau de la confidentialité. [55] Malgré ce qui précède, la demanderesse considère que la preuve faite sous les articles 23 et 24 de la Loi sur laccès est irrecevable depuis la décision rendue dans laffaire « Chertsey 9 ». Cette affaire comporte des similitudes avec la présente. La demande daccès visait à obtenir « les documents faisant partie intégrante du certificat dautorisation émis par le ministre de lEnvironnement à la mise en cause Baumir inc. ». Après avoir rappelé le texte de larticle 118.5 de la Loi sur la qualité de lenvironnement : 118.5 Le ministère tient un registre de : a) toutes les demandes de certificat d'autorisation, de certificat, d'autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 32, 32.1, 32.2, 48, 55, 70.10, 70.14, 160 et 196; b) tous les certificats d'autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles; […] Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public. 8 [1996] C.A.I. 413. 9 Précitée, note 4.
04 12 32 et 05 13 79 Page : 13 (Les caractères gras sont du soussigné.) [56] Le juge Brossard tire la conclusion suivante 10 : « Le certificat est donc constitué de lensemble de ses éléments constituants, cest-à-dire le document intitulé certificat ainsi que lensemble des documents en faisant partie intégrante. Ce sont dailleurs les documents qui en font partie intégrante qui constituent la substance réelle de lautorisation donnée en vertu de larticle 22 de la Loi sur la qualité de lenvironnement puisque la grande majorité des informations nécessaires à la conformité du projet sy retrouvent. » [57] Il a ainsi considéré que larticle 118.5 de la Loi sur la qualité de lenvironnement donnait un caractère public à tous les documents accompagnant une demande de certificat dautorisation. De plus, ce droit daccès ne saurait être restreint par lune ou lautre des dispositions de la Loi sur laccès et ce, en vertu de larticle 171 de cette loi qui prévoit : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre : 1° l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le l er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; [58] En tout respect pour lopinion du juge Brossard, la Commission considère que les articles 23 et 24 de la Loi sur laccès et larticle 118.5 de la Loi sur la qualité de lenvironnement peuvent coexister et produire leur plein effet. [59] Bien que le dernier alinéa de larticle 118.5 de la Loi sur la qualité de lenvironnement prévoit que les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public, le soussigné considère que le législateur na pas voulu viser les documents auxquels le registre permet de référer. [60] Dans laffaire « Cogénération Kingsey 11 », le juge Brossard avait décidé en ce sens : « Le tribunal sest déjà exprimé sur linterprétation de larticle 118.5 et les honorables juges Gagnon, Boucher et 10 Précitée, note 4. 11 Précitée, note 8.
04 12 32 et 05 13 79 Page : 14 Verge, unanimes sur cette question, décidaient « quil y a une distinction entre le registre et un document auquel ce registre permet de référer ». [61] Ainsi, seuls les renseignements contenus dans le registre tenu par le ministre ont un caractère public. Le certificat dautorisation lui-même et les documents annexés à la demande de certificat dautorisation ne font pas partie du registre du ministre et leur accessibilité doit être décidée au regard de la preuve faite pour chacun de ces documents. [62] La procureure de la demanderesse a également invoqué à lappui de sa demande les articles 41.1 et 41.2 de la Loi sur laccès. Ces dispositions ne peuvent sappliquer en linstance puisquelles ont été adoptées en juin 2006 12 alors que les demandes daccès ont été respectivement faites le 18 mai 2004 et le 6 juin 2005 13 . « Parce que linstance judiciaire est généralement déclarative de droit, elle nest pas en principe touchée par un changement dans les règles substantielles que le juge doit appliquer. Son rôle consiste en effet à déclarer si et dans quelle mesure des faits accomplis avant lintroduction de laction ont ou non entraîné la naissance ou lextinction dune situation juridique. Il consiste aussi à déterminer si certaines situations juridiques ont ou non, dans le passé, produit certains effets juridiques. Parce que le regard du juge est généralement tourné vers le passé et parce que la loi nouvelle, en règle générale, na pas deffet rétroactif, linstance en cours nest en principe pas touchée par la loi nouvelle de nature substantielle. » [63] La réponse de lorganisme est formulée en fonction de la situation factuelle et juridique qui existait au moment de la demande daccès. Cette situation juridique est dailleurs consolidée dans la réponse de lorganisme tel que le prévoit larticle 50 de la Loi sur laccès : 50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d'un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie. 12 Projet de loi 86, Loi modifiant la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et dautres dispositions législatives, article 22. 13 Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, Montréal, Édition Thémis, 1999, p. 249-250.
04 12 32 et 05 13 79 Page : 15 [64] En dernier lieu, le soussigné croit nécessaire de préciser que la Commission reconnait le droit daccès constaté à larticle 118.4 de la Loi sur la qualité de lenvironnement. [65] Toutefois, seule létude de bruit effectuée pour le compte de la demanderesse contenait des renseignements visés par cette disposition. [66] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [67] ACCUEILLE partiellement les demandes de révision dans les présentes affaires; ORDONNE à lorganisme de communiquer à la demanderesse dans les trente jours de la date de réception de la présente décision les documents suivants : lannexe G de la demande de certificat dautorisation du 21 avril 2005 contenant 16 pages, constituée dune étude dimpact de bruit de la firme Yockell Boilard et associés incluant une note de Michel Labbé, directeur des opérations en date du 1 er avril 2005 (excluant une carte géographique jointe à cette étude de bruit); Lannexe « i » de la demande de certificat dautorisation du 21 avril 2005, intitulée « Plan de restauration, avril 2005 ». [68] REJETTE pour le reste les demandes de révision. JEAN CHARTIER Commissaire M e Martine Tremblay Avocate de la demanderesse M e Isabelle Demers Avocate de lorganisme
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