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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 07 12 12 Date : Le 17 décembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA RÉGION DE THETFORD Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 . [1] Le 24 avril 2007, la demanderesse sadresse à lorganisme pour obtenir une copie complète du dossier dusager de sa sœur. Elle précise que sa sœur la autorisée à obtenir copie de ce dossier; à cet égard, elle joint à sa demande : lautorisation à la communication de son dossier que sa soeur lui a donnée, datée du 21 avril 2007; 1 L.R.Q., c. S-4.2, article 27.
07 12 12 Page : 2 la demande daccès que sa sœur a formulée à son propre dossier dusager, datée du 21 avril 2007. [2] Dans sa demande daccès, la demanderesse précise : « Auriez-vous lobligeance de macheminer copie complète de son dossier médical, incluant les parties psychiatrique, psychologique, psychosociale et physique, et ce, avant le 7 mai prochain. Transmettez-moi également la facture correspondante et je la paierai sur réception, le cas échéant. Pour toute question, nhésitez pas à me contacter. » [3] Le 10 mai 2007, larchiviste médicale de lorganisme refuse de donner suite à la demande du 24 avril 2007. Larchiviste précise que suite à un avis médical, lorganisme considère que lusagère concernée « nest présentement pas apte à consentir. » Elle appuie son refus sur le 1 er alinéa de larticle 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. [4] La demanderesse soumet une demande de révision datée du 31 mai 2007. À son avis, sa sœur est apte à consentir à la communication de son dossier. La demanderesse ajoute que les articles 12 et 19 de la loi précitée lhabilitent à recevoir, au nom de sa sœur, communication de ce dossier. [5] Par avis posté le 5 septembre 2007, les parties sont convoquées à une audience dont la tenue est fixée au 27 novembre 2007, à Montréal. [6] Le 19 novembre 2007, lavocate de lorganisme écrit à la Commission pour notamment linformer que, compte tenu de la nature de la demande, telle quexposée dans la correspondance de lavocate de la demanderesse, elle est disposée à recommander à lorganisme de participer à une séance de médiation en vue den arriver à une entente. [7] Le 20 novembre 2007, lavocate de la demanderesse répond que sa cliente est parfaitement ouverte à un règlement dans la mesure lorganisme est prêt à respecter ses droits à obtenir copie du dossier demandé. [8] Le 26 novembre 2007, lavocate de lorganisme avise la Commission que le 22 novembre 2007, elle a informé lavocate de la demanderesse que lorganisme, sans admission quant au bien fondé des allégations formulées à son endroit et compte tenu de lévolution de la situation de la sœur de la demanderesse, acquiesçait à la demande daccès. Elle ajoute que lavocate de la demanderesse a requis, vendredi le 23 novembre 2007, que le dossier soit remis à sa cliente le 26 novembre 2007, demande à laquelle lorganisme a consenti. Elle mentionne également quà la requête de lavocate de la demanderesse, lorganisme acceptait de compléter le dossier en litige en communiquant les documents détenus qui
07 12 12 Page : 3 sont postérieurs à la demande daccès en autant que la sœur de la demanderesse autorise cette communication. [9] Le 27 novembre 2007, et avant laudience, lavocate de la demanderesse confirme que dans le but de régler le litige, copie du dossier à jour avait été demandée avant laudience afin de pouvoir vérifier sil était complet. AUDIENCE PREUVE ET REPRÉSENTATIONS i) De lorganisme [10] Lavocate de lorganisme réitère que son client accepte toujours de communiquer à la demanderesse copie du dossier visé par la demande daccès du 24 avril 2007. Elle indique que dans sa lettre du 26 novembre 2007, elle a fait erreur en référant à la demande daccès du 21 avril 2007 plutôt quà celle du 24 avril 2007. [11] Elle ajoute que son client est également disposé à communiquer à la demanderesse copie des documents qui complètent ce dossier depuis le 24 avril 2007 à la condition que la sœur de la demanderesse y consente. [12] Lavocate offre donc à la demanderesse la copie du dossier quelle avait préparée et quelle a apportée à laudience, copie quelle est disposée à lui remettre sur le champ; elle mentionne quil sagit de : copie du dossier en litige tel quil était détenu à la date de la demande daccès du 24 avril 2007, soit 2085 pages qui ont été reproduites, compte tenu dune franchise de 6,45 $, au coût de 660,80 $; copie des documents qui se sont ajoutés à ce dossier depuis la demande du 24 avril 2007, soit 89 pages qui ont été reproduites, compte tenu dune franchise de 6,45 $, au coût de 22,08 $. [13] Elle précise être disposée à remettre copie du dossier intégral étant entendu que des frais de reproduction de 0,32 $ pour chaque page sont chargés à la demanderesse. Elle reconnaît que sil y avait eu entente au lieu du déplacement de lorganisme et dune audience devant la Commission, son client aurait renoncé à exiger des frais en vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la
07 12 12 Page : 4 transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels 2 . [14] À son avis, la demanderesse savait que le dossier dont elle a demandé copie est volumineux; de plus, les frais de reproduction que lorganisme entend exiger sont ceux prescrits par le règlement précité. [15] Lavocate spécifie que loffre de son client est faite sans condition, sauf les frais; celui-ci nexige pas que la demanderesse et sa sœur renoncent à leurs droits dexercer des recours contre lorganisme. [16] Lavocate ajoute que, quant à lui, lorganisme nie et niera vigoureusement toutes les allégations de la demanderesse et de sa sœur contre lui. [17] Elle mentionne enfin quen juin 2007, son client a suggéré à la demanderesse de répéter sa demande daccès parce quil jugeait que la sœur de la demanderesse était dans un meilleur état de santé. La demande du 24 avril 2007 na cependant pas été répétée auprès de son client. ii) De la demanderesse [18] La sœur de la demanderesse autorise, séance tenante, lorganisme à communiquer à la demanderesse les documents qui se sont ajoutés à son dossier depuis le 24 avril 2007. [19] À lexception des frais qui lui sont chargés, la demanderesse accepte loffre qui lui est faite devant la Commission; elle demande à la Commission de préciser que cette offre est acceptée sans préjudice de ses recours et de ceux de sa sœur en dommages-intérêts contre lorganisme et résultant du refus de celui-ci de communiquer le dossier demandé. [20] La Commission doit donc prendre acte de la remise du dossier sans préjudice aux droits de la demanderesse et de sa sœur, celles-ci jugeant que le refus de lorganisme, exprimé le 10 mai 2007, était non fondé, abusif, fait de mauvaise foi et quil leur a causé préjudice. [21] Lorganisme na pas informé la demanderesse quil entendait exiger des frais. Il na pas, non plus, informé la demanderesse du montant approximatif qui lui sera chargé avant de procéder à la reproduction du dossier et den faire lobjet de son offre de règlement devant la Commission; la demanderesse na pu, en conséquence, délimiter ce quelle jugeait pertinent de photocopier. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r.1.1.
07 12 12 Page : 5 [22] De plus, les frais annoncés en séance sont inadéquats, la sœur de la demanderesse étant une personne handicapée. [23] Lorganisme ne peut exiger de frais. DÉCISION A) LENTENTE : [24] La Commission prend acte de lentente intervenue devant elle entre les parties. Les éléments essentiels de cette entente, qui tient compte de lautorisation donnée par la sœur de la demanderesse, sont les suivants : lorganisme accepte de communiquer à la demanderesse le dossier dusager de sa sœur tel quil est détenu; lorganisme nexige pas que la demanderesse et sa sœur renoncent à leurs droits dexercer quelque recours contre lui. [25] La Commission prend donc acte que la communication de ce dossier seffectue sans préjudice des recours de la demanderesse et de ceux de sa sœur en dommages-intérêts contre lorganisme et résultant du refus de celui-ci de communiquer le dossier demandé. B) LES FRAIS : [26] Larticle 11 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 prévoit ce qui suit en ce qui concerne les frais exigibles : 11. L'accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant. Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas une personne est exemptée du paiement et il tient compte de la politique établie en vertu de larticle 26.5 de la Loi assurant 3 L.R.Q., c. A-2.1.
07 12 12 Page : 6 l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document. Dans un cas daccès à plus dun document, linformation doit distinguer les frais de transcription ou de reproduction pour chacun des documents identifiés. [27] La demanderesse veut obtenir une copie du dossier intégral de sa soeur; elle a requis que cette copie lui soit acheminée. Elle aurait pu obtenir cette copie sans frais dans le cadre dune entente excluant une audience devant la Commission; elle a choisi le maintien de laudience. [28] Laudience maintenue devant la Commission a permis de démontrer que lorganisme avait procédé à la reproduction du dossier de la sœur de la demanderesse en vue de loffrir à la demanderesse, et ce, avant dinformer la demanderesse du montant approximatif qui lui sera chargé. [29] Laudience maintenue devant la Commission a aussi permis à lorganisme dexprimer sa décision dexiger des frais pour la reproduction de ce dossier. En vertu de larticle 11 de la Loi sur laccès, lorganisme devait informer la demanderesse du montant approximatif à payer avant de procéder à la reproduction du dossier, ce quil a omis de faire; le dernier alinéa de larticle 11 est clair à cet égard. Lorganisme ne peut plus exiger de frais pour la reproduction du dossier dont copie a été requise par la demanderesse. [30] Si lorganisme entend par ailleurs exiger des frais pour la transmission de la copie de ce dossier à la demanderesse, il devra, avant de procéder à cette transmission, appliquer larticle 11 précité, de même que le règlement susmentionné.
07 12 12 Page : 7 [31] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [32] ORDONNE à lorganisme de communiquer à la demanderesse copie du dossier de sa sœur, tel quil est détenu, sans frais de reproduction. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Myriam Bohémier Avocate de la demanderesse M e Odette Gagné Avocate de lorganisme
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