Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 12 44 Date : Le 12 décembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] Le 3 juillet 2006, le demandeur, par l’entremise de son directeur général, s’est adressé à la Commission pour qu’elle révise la décision que le responsable de l’accès aux documents de l’organisme avait appuyée sur l’article 37 de la Loi sur l’accès pour motiver son refus d’acquiescer à sa demande d’accès du 6 juin 2006. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».CENTRE DE LA PETITE ENFANCE STE-GERTRUDE INC. Demandeur c. MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DES AÎNÉS ET DE LA CONDITION FÉMININE Organisme 1 .
06 12 44 Page : 2 [2] Le demandeur souhaitait que lui soient communiqués des documents (2 grilles d’analyse et un questionnaire, incluant les résultats et pointages) concernant la demande d’agrément d’un autre centre de la petite enfance. [3] Le 6 novembre 2007, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 12 décembre 2007. [4] Le demandeur ne se présente pas à l’audience. [5] L’organisme est présent. L’avocate qui le représente est accompagnée d’un témoin; elle s’était préparée et elle était prête à procéder. [6] La Commission avait pour sa part commencé à examiner la demande de révision que le demandeur lui avait faite et déjà consacré du temps et des ressources aux fins de l’instruction de cette demande. [7] ATTENDU la requête de l’organisme voulant que la Commission cesse d’examiner la demande de révision en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 137.2 de la Loi sur l’accès : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] ATTENDU que l’absence du demandeur, de même que son défaut d’en donner avis à l’organisme et à la Commission, convainquent la Commission que son intervention n’est manifestement pas utile. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [10] CESSE d’examiner la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Marie-Josée Bourgeault Avocate de l’organisme
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