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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 12 44 Date : Le 12 décembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] Le 3 juillet 2006, le demandeur, par lentremise de son directeur général, sest adressé à la Commission pour quelle révise la décision que le responsable de laccès aux documents de lorganisme avait appuyée sur larticle 37 de la Loi sur laccès pour motiver son refus dacquiescer à sa demande daccès du 6 juin 2006. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».CENTRE DE LA PETITE ENFANCE STE-GERTRUDE INC. Demandeur c. MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DES AÎNÉS ET DE LA CONDITION FÉMININE Organisme 1 .
06 12 44 Page : 2 [2] Le demandeur souhaitait que lui soient communiqués des documents (2 grilles danalyse et un questionnaire, incluant les résultats et pointages) concernant la demande dagrément dun autre centre de la petite enfance. [3] Le 6 novembre 2007, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 12 décembre 2007. [4] Le demandeur ne se présente pas à laudience. [5] Lorganisme est présent. Lavocate qui le représente est accompagnée dun témoin; elle sétait préparée et elle était prête à procéder. [6] La Commission avait pour sa part commencé à examiner la demande de révision que le demandeur lui avait faite et déjà consacré du temps et des ressources aux fins de linstruction de cette demande. [7] ATTENDU la requête de lorganisme voulant que la Commission cesse dexaminer la demande de révision en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par larticle 137.2 de la Loi sur laccès : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] ATTENDU que labsence du demandeur, de même que son défaut den donner avis à lorganisme et à la Commission, convainquent la Commission que son intervention nest manifestement pas utile. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [10] CESSE dexaminer la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Marie-Josée Bourgeault Avocate de lorganisme
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