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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 09 04 Date : Le 11 décembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 11 avril 2006, le demandeur requiert de lorganisme les documents suivants : Copie de tous les rapports produits par des firmes de sécurité privée pour la Ville de Montréal ou pour lun de ses arrondissements; 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 09 04 Page : 2 Copie des documents autorisant loctroi dun mandat ou dun contrat à ces firmes ainsi que les sommes versées pour ceux-ci pour les années 2001 jusquà la demande daccès; Tous les rapports, études, notes de service, courriels, enregistrements visuels, sonores, électroniques, photos, bandes audio et vidéo en lien avec les items mentionnés ci-dessus. [2] Le 15 mai 2006, lorganisme refuse de communiquer les documents demandés. Il invoque les articles 22, 29, 32 et 41 de la Loi sur laccès. [3] Le 25 mai 2006, le demandeur formule une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission) à lencontre de cette décision. AUDIENCE [4] Une audience est tenue le 10 septembre 2007 à Montréal. [5] Lorganisme informe la Commission quil ninvoque plus que les articles 29 et 53 et suivants de la Loi sur laccès pour refuser de communiquer les documents en litige au demandeur. PREUVE [6] M. Marc Lebel, chef de la Division de la gestion des documents des archives et de laccès à linformation et responsable substitut de laccès aux documents de lorganisme depuis 2004, témoigne pour lorganisme. [7] Après réception de la demande daccès, il a identifié le Service de vérification interne de lorganisme comme étant le service visé par la demande daccès. Il a donc demandé une rencontre avec M. Denis Savard, directeur de ce service. [8] Parallèlement à cette démarche, il a également recherché dans les archives du greffe de lorganisme les documents concernant lattribution de contrats visés par la demande daccès. Le seul document quil a trouvé dans les archives est une résolution adoptée lors de lassemblée du comité exécutif de lorganisme tenue le 6 mars 1996 (n o CE96-00565) qui prévoit ce qui suit :
06 09 04 Page : 3 Autoriser une dérogation permanente à la politique dattribution des contrats de services professionnels pour certains cas dexception énumérés au tableau joint au rapport préparé à ce sujet par le directeur du Service de lapprovisionnement et du soutien technique le 12 mars 1996 et joint au dossier. [9] Le témoin dépose un extrait du procès-verbal de lassemblée du Comité exécutif contenant cette résolution (O-1). Il appert de cette résolution que le Service finances et contrôle Services denquêtes, est lun des services visés par la dérogation permanente. [10] Le témoin na retrouvé dans les archives aucun contrat écrit intervenu entre lorganisme et des agences qui font des enquêtes. [11] Le témoin a rencontré M. Denis Savard à son bureau. Ce dernier lui a alors montré un dossier denquête et le rapport y afférent. Ils ont examiné ensemble le contenu de ce dossier et M. Savard a ensuite remis tous ces documents dans une enveloppe scellée quil a conservée dans son bureau. [12] Les documents contenus dans cette enveloppe sont visés par la demande daccès et, de lavis du témoin, ces documents ne sont pas accessibles au demandeur. [13] Habituellement, les services concernés par une demande daccès transmettent les documents en litige au témoin qui les conserve dans ses archives. En lespèce, compte tenu de la confidentialité des documents en litige, du traitement donné par lorganisme à ceux-ci ainsi que des craintes de M. Savard de dévoiler les mécanismes denquête de lorganisme et les renseignements concernant des individus, M. Lebel a consulter les documents au bureau de M. Savard. [14] Lors de la rencontre avec M. Savard, ce dernier a informé le témoin que les contrats concernant des enquêtes sont généralement donnés de façon verbale. Le dossier examiné avec M. Savard contenait une facture mais aucun contrat écrit. [15] Concernant les sommes versées par lorganisme aux firmes denquête, le témoin sest adressé au Service des finances qui la informé quil ne peut produire de liste contenant cette information.
06 09 04 Page : 4 [16] M. John Broderick, responsable du Service des enquêtes et analyse de lorganisme, témoigne également pour lorganisme. [17] De façon générale, le service des enquêtes internes procède à des enquêtes concernant la productivité du personnel de lorganisme, la disparition déquipement ainsi quà diverses surveillances. [18] Le témoin exerce ses fonctions depuis le mois de juillet 2004. Il a remplacé M. Claude Champagne qui occupait celles-ci auparavant. [19] Lattribution des contrats aux firmes privées de sécurité se fait ainsi : Le témoin reçoit une demande denquête de la part dun client (arrondissement ou service de lorganisme); Selon la nature de lenquête, il attribue le contrat à la firme qui lui semble la plus appropriée; Une enquête peut donner lieu à loctroi dun contrat à plus dune firme; Cest toujours le témoin qui octroie les contrats aux firmes externes et il le fait généralement par téléphone puisque les enquêtes sont habituellement urgentes. [20] Le témoin fait affaire avec cinq à huit firmes qui ont chacune leur spécialité. Le choix dune firme est déterminé selon le type denquête nécessaire. Quand il mandate une firme, il analyse avec cette dernière la nature de lenquête qui doit être faite. Il précise notamment le lieu elle doit être tenue, le moment et le nom des personnes visées. Il peut également communiquer à la firme des photos, le numéro dimmatriculation de véhicules et des adresses de résidence. [21] Les firmes retenues transmettent à M. Broderick des rapports en cours denquête. [22] Le témoin détient tous les documents reliés à une enquête dans son bureau, sous clé et sous système dalarme. Des caméras contrôlent laccès à limmeuble dans lequel son bureau est situé. Un contrôle daccès par carte magnétique existe également pour cet immeuble. [23] Ces mécanismes de sécurité existent notamment parce que les documents en possession du témoin contiennent des informations stratégiques pour lorganisme.
06 09 04 Page : 5 [24] À la fin dune enquête, la firme transmet un rapport sur support papier au témoin. Des informations sur support CD ou DVD, selon le type de médium utilisé par la firme, peuvent également être jointes au rapport. [25] Le Service des enquêtes et analyse paie la facture et demande ensuite le remboursement au client (service ou arrondissement), à moins quil ne sagisse dune enquête dont il doit assumer les coûts. [26] Les factures transmises sont de deux types. Il y a dune part, une facture générale indiquant le montant total des honoraires professionnels et dautre part, une facture détaillée précisant le détail des coûts dune enquête à laquelle sont jointes les pièces justificatives, le cas échéant. La facture détaillée reste dans le bureau du témoin, sous clé. [27] Le témoin compare les factures générales avec les factures détaillées avant de les approuver et de transmettre les factures générales à son patron qui les approuve et les soumet au Service des finances pour paiement. [28] Il nexiste pas de liste des sommes versées à une firme annuellement. [29] Il est possible dobtenir une liste des dossiers par firme au moyen dun système maison qui existe depuis 2006. Le témoin mentionne que ce système est imparfait et quil a fallu y apporter des changements récemment. Pour les dossiers antérieurs à 2006, il faut procéder manuellement, dossier par dossier. [30] Le témoin informe la personne en autorité qui a demandé lenquête du résultat de celle-ci. Il peut également lui transmettre une copie du rapport, mais il conserve toujours les originaux dans son bureau pour valoir à titre de preuve, lors daudience devant les tribunaux appelés à décider de la problématique sur laquelle ils ont enquêté. [31] Entre 150 et 250 enquêtes sont faites chaque année. [32] Interrogé par le demandeur, le témoin précise que les factures contiennent le nom de la firme retenue et que la majeure partie des enquêtes concerne des employés de lorganisme. [33] Le témoin rédige, dans chaque dossier, un document décrivant le mandat octroyé. [34] Il est difficile de retirer de la description du mandat les renseignements personnels pour nen garder que le but ou lobjet, puisque les deux vont de pair.
06 09 04 Page : 6 [35] Dans certains dossiers plus volumineux, il existe également un résumé ou un sommaire denquête. [36] Le contenu dun dossier peut donc être résumé ainsi : Deux factures provenant des firmes retenues : lune détaillée et lautre générale; Parfois un résumé dans les dossiers plus volumineux; Un mandat écrit sous forme de note de travail rédigée par M. Broderick; Finalement, tout le dossier denquête tel que rapports de filature, cassettes vidéo, enregistrement audio, DVD, CD, rapport écrit résumant le résultat de lenquête. [37] Le témoin est davis que la divulgation du coût associée au type denquêtes faites pour lorganisme aurait pour effet de réduire lefficacité dun dispositif de sécurité au sens de larticle 29 de la Loi sur laccès. Dune part, une facture donne un ordre de grandeur de lenquête effectuée. Dautre part, les firmes retenues étant spécialisées dans leur domaine dactivité respectif, en reliant le montant dune facture avec le nom dune firme, le lecteur est informé de lenquête effectuée. [38] Le témoin estime que la divulgation du nombre denquêtes effectuées par lorganisme peut affecter lefficacité du dispositif de sécurité de lorganisme. Il confirme cependant que lorganisme est très actif en matière denquête. [39] De lavis du témoin, il nest pas possible de masquer les renseignements personnels dans les documents détenus par lorganisme afin den communiquer le contenu au demandeur. [40] En vertu de larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation, 2 la Commission entend une partie du témoignage de M. Broderick en labsence du demandeur. Cet article énonce ce qui suit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en labsence du requérant et à huis clos, dun document que lorganisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à laccès en vertu dune restriction prévue à la section II de la Loi. 2 [1984] 116 G.O. II., 4648.
06 09 04 Page : 7 [41] Au cours de cette preuve ex parte, lorganisme présente à la Commission le contenu de deux dossiers denquête détenus par M. Broderick à titre dexemple des dossiers denquête visés par la demande daccès. [42] De retour en séance publique, la Commission informe le demandeur que lorganisme lui a remis sous pli confidentiel quatre enveloppes ainsi que des photographies. Lavocate de lorganisme décrit, comme suit, le contenu des enveloppes remises à la Commission : Une première enveloppe contient la politique concernant les mandats aux firmes privées. Elle contient également un document intitulé « statistiques » préparé par M. Broderick pour laudience et donnant un portrait des enquêtes effectuées. La seconde enveloppe contient les documents originaux concernant un dossier denquête effectuée en 2005, soit copie des rapports ainsi que les documents de cette enquête. La troisième enveloppe contient le même type dinformation que dans la seconde enveloppe, mais pour une enquête effectuée en 2006; La quatrième enveloppe contient plusieurs exemples de factures détaillées et de factures générales. [43] Lavocate de lorganisme précise également quelle a transmis à la Commission des photographies du bureau du témoin Broderick. [44] À la suite dune intervention de la Commission lors de laudience ex parte, une partie du témoignage du témoin Broderick est reprise en audience publique. Le témoin explique que le budget du Service des enquêtes et analyse fait partie du budget du Service de la vérification interne qui ne comprend pas de section spécifique concernant le Service des enquêtes et analyse. Selon le témoin, il nest pas possible dobtenir, par une commande informatique, létendue du budget du Service des enquêtes et de lanalyse. [45] Le demandeur ne présente pas de preuve. ARGUMENTATION [46] Lorganisme soutient quil ne peut communiquer au demandeur les documents visés par la demande daccès parce quils contiennent en substance des renseignements quil doit protéger en vertu des articles 29 et 53 de la Loi sur laccès. Il allègue que la situation en lespèce présente une trame factuelle
06 09 04 Page : 8 identique à celle ayant donné lieu à la décision de la Commission dans Ouimet c. Ville de Montréal 3 , laquelle a confirmé le refus de lorganisme fondé sur les mêmes dispositions que celles invoquées dans le présent dossier. [47] Le demandeur précise quil ne désire pas obtenir les renseignements personnels contenus dans les documents visés par la demande daccès. Il est cependant convaincu quil est possible de masquer les renseignements personnels et les renseignements concernant les méthodes denquête pour lui communiquer le nombre denquêtes, le nombre demployés visés et les motifs des enquêtes sans réduire lefficacité du dispositif de sécurité de lorganisme 4 . [48] Le demandeur soutient de plus que lidentité des firmes avec lesquelles lorganisme fait affaire a un caractère public en vertu du 3 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 57 de la Loi sur laccès 5 . Il affirme également que la situation en lespèce est différente de celle discutée dans Ouimet, ce qui permet à la Commission dordonner la divulgation des documents demandés dans le présent dossier. DÉCISION [49] Le demandeur a fait une demande daccès en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [50] Au cours de laudience, lorganisme a informé la Commission quil ninvoque plus que les articles 29 et 53 et suivants de la Loi sur laccès pour justifier son refus de communiquer les documents demandés. Ces dispositions énonçaient, à toute époque pertinente, ce qui suit : 3 o C.A.I. n 98 05 32, 26 janvier 1999, c. Laporte, ci-après Ouimet. 4 Marceau c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), [1999] 366; Aoues c. Québec (Ministère des Relations avec les citoyens et de lImmigration), [2006] C.A.I. 191; Syndicat des agents de la Paix en services correctionnels du Québec c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), [2004] C.A.I. 274; Garneau c. Mont Saint-Aubert, [1990] C.A.I. 297. 5 o X c. Ville de Montréal, C.A.I. n 03 16 97, 11 mars 2005, c. Laporte.
06 09 04 Page : 9 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [51] Le demandeur désire obtenir copie de tous les rapports produits par des firmes de sécurité privées et le résultat de toutes les enquêtes ainsi que copie de tous les documents autorisant loctroi dun mandat à ces firmes ainsi que les sommes versées à ces firmes, pour lannée 2001 jusquà la demande daccès. [52] La preuve non contredite de lorganisme démontre quil nexiste aucun contrat écrit entre lorganisme et les firmes de sécurité puisque le service des enquêtes et analyse bénéficie dune dérogation à la politique dattribution des contrats (O-1) qui lui permet dattribuer les contrats verbalement. [53] La Commission a examiné les deux dossiers déposés sous pli confidentiel à titre dexemple de dossiers denquête visés par la demande daccès. [54] Ces deux dossiers contiennent les documents décrits par le témoin Broderick en séance publique, à savoir :
06 09 04 Page : 10 Deux factures provenant des firmes retenues : lune détaillée et lautre générale; Une description du mandat écrit rédigée sous forme de note de travail par M. Broderick; Tout le dossier denquête soit les rapports de filature, cassettes vidéo, enregistrements audio, DVD, CD etc. [55] Il convient de rappeler le libellé de larticle 14 de la Loi sur laccès qui prévoit ce qui suit : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [56] La lecture des documents déposés sous pli confidentiel convainc la Commission quils ne peuvent être communiqués au demandeur parce quils contiennent en substance des renseignements visés par les articles 29 de la Loi sur laccès ainsi que par larticle 53 de la Loi sur laccès. [57] En effet, le dossier denquête, les factures détaillées de même que les notes de travail concernant le mandat octroyé sont truffés de renseignements personnels qui sont confidentiels en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès. [58] Les documents mentionnés au paragraphe précédent contiennent également des renseignements qui informent clairement le lecteur de tous les moyens denquête utilisés dans un dossier donné ainsi que de lidentité des firmes retenues par lorganisme qui, selon la preuve non contredite, ont chacune leur spécialité. [59] La soussignée fait siens les propos de la Commission tenus dans Charrette c. Québec (Ministère de la Sécurité publique) 6 concernant la preuve de 6 o C.A.I. n 96 17 63, 22 mai 1997, c. Grenier.
06 09 04 Page : 11 limportance de la confidentialité du système de sécurité mis en place par lorganisme : Le contenu des documents qui m'ont été remis, la preuve présentée au cours de l'audience ainsi que les arguments du procureur de l'organisme m'ont convaincue que : a) l'efficacité d'un dispositif de sécurité, qui est lui-même confidentiel, tient au caractère confidentiel de chacun de ses éléments; b) la communication des documents en litige aurait pour effet de révéler ce dispositif de sécurité et d'en annuler l'efficacité; c) la communication des renseignements demandés aurait pour effet de réduire l'efficacité du dispositif de sécurité destiné à la protection de […]. 7 [60] La preuve a démontré que les enquêtes effectuées par les firmes privées font partie dun dispositif de sécurité mis en place par lorganisme pour protéger des biens et des personnes. En divulguant ces informations, lorganisme divulguerait une partie de son dispositif de sécurité. La preuve démontre que la divulgation des documents mentionnés au paragraphe 57 de la présente décision aurait pour effet de réduire lefficacité dun dispositif de sécurité destiné à la protection dun bien ou dune personne, contrairement à linterdiction énoncée à larticle 29 de la Loi sur laccès. [61] Les factures générales transmises par les firmes de sécurité contiennent beaucoup moins dinformations que les autres documents contenus aux dossiers denquête. Elles contiennent cependant le nom et les coordonnées des firmes de sécurité dans chaque dossier. Cette information ne peut être divulguée puisquil appert de la preuve non contredite que chaque firme a sa spécialité propre et quen divulguant leur identité, lorganisme divulguerait une partie du dispositif de sécurité mis en place pour protéger ses biens, ce qui est contraire à larticle 29 de la Loi sur laccès. [62] Dans le présent dossier, la Commission est également davis que la communication du montant de chaque facture générale, même en masquant les autres renseignements qui y apparaissent, équivaudrait à divulguer le montant 7 Id., p. 6.
06 09 04 Page : 12 du budget des dépenses afférentes aux mesures de protection résultant de lutilisation des firmes privées. Or, la Commission a déjà décidé que lorganisme ne peut communiquer les « […] dépenses afférentes aux mesures de protection sans dévoiler […] létendue de la protection. » 8 Il contreviendrait ainsi à linterdiction énoncée à larticle 29 de la Loi sur laccès 9 . [63] Lorganisme a également remis, sous pli confidentiel, la politique concernant les mandats aux firmes privées ainsi quun document intitulé « statistiques » préparé par M. Broderick pour laudience. [64] La politique concernant les mandats nétant pas visée par la demande daccès, la Commission nen traitera pas. [65] Quant aux documents intitulés « statistiques », le témoin Broderick a lui-même préparé ces documents pour laudience, puisque cette information ne peut être obtenue du système informatique. La Commission est davis que lorganisme na pas à communiquer cette information au demandeur puisque la Loi sur laccès prévoit quelle ne sapplique quaux documents « détenus » par un organisme, de telle sorte que ce dernier na pas à confectionner un document pour répondre à une demande daccès 10 . [66] Il appert de plus que le document « statistiques » contient, en substance, des renseignements protégés par les articles 53 et 29 de la Loi sur laccès, tel que précédemment expliqué. [67] La décision de lorganisme na, par conséquent, pas à être révisée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 8 Ouimet, précitée, note 3, p. 6. 9 Charrette c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), précitée, note 6. 10 Lamoureux-Gadoury c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), [2001] C.A.I. 396.
06 09 04 Page : 13 [68] REJETTE la demande de révision du demandeur. GUYLAINE HENRI Commissaire Charest, Séguin, Caron (M e Hélène Simoneau) Avocats de lorganisme Lavery, De Billy (M e Loïc Berdnikoff) Avocats du demandeur
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