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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 12 39 Date : Le 11 décembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] Le 30 juin 2006, le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir copie des documents suivants : demande denquête adressée, dimmigration du Québec à Damas au Haut Commissariat du Canada à New Delhi concernant l « Indo-Quebec Institute de la Langue Française »; 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».X Demandeur c. MINISTÈRE DE LIMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES Organisme 1 . en 2003 et 2004, par le Bureau
06 12 39 Page : 2 réponse reçue du Haut Commissariat du Canada à New Delhi par le Bureau dimmigration du Québec à Damas. [2] Le 19 juillet 2006, la responsable de laccès aux documents de lorganisme lui indique que lorganisme ne détient aucun document faisant état de la demande adressée par le Bureau dimmigration du Québec à Damas au Haut Commissariat du Canada à New Delhi concernant l « Indo-Quebec Institute de la Langue Française ». Elle refuse par ailleurs de lui communiquer les renseignements obtenus du Haut Commissariat du Canada; elle appuie son refus sur larticle 18 de la Loi sur laccès. [3] Le 25 juillet 2006, le demandeur soumet une demande de révision de cette décision à la Commission; il expose les raisons pour lesquelles la décision de la responsable devrait être révisée. [4] Le 11 septembre 2007, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 11 décembre 2007. [5] Le demandeur ne se présente pas à laudience. [6] Lorganisme est présent. Lavocate qui le représente est accompagnée dun témoin; elle sétait préparée et elle était prête à procéder. [7] La Commission avait pour sa part commencé à examiner la demande de révision que le demandeur lui avait faite et déjà consacré du temps et des ressources aux fins de linstruction de cette demande. [8] ATTENDU la requête de lorganisme voulant que la Commission cesse dexaminer la demande de révision en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par larticle 137.2 de la Loi sur laccès : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [9] ATTENDU que labsence du demandeur, de même que son défaut den donner avis à lorganisme et à la Commission, convainquent la Commission que son intervention nest manifestement pas utile.
06 12 39 Page : 3 [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [11] CESSE dexaminer la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Sophie Primeau Avocate de lorganisme
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