Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 12 39 Date : Le 11 décembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] Le 30 juin 2006, le demandeur s’adresse à l’organisme pour obtenir copie des documents suivants : demande d’enquête adressée, d’immigration du Québec à Damas au Haut Commissariat du Canada à New Delhi concernant l’ « Indo-Quebec Institute de la Langue Française »; 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».X Demandeur c. MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES Organisme 1 . en 2003 et 2004, par le Bureau
06 12 39 Page : 2 réponse reçue du Haut Commissariat du Canada à New Delhi par le Bureau d’immigration du Québec à Damas. [2] Le 19 juillet 2006, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme lui indique que l’organisme ne détient aucun document faisant état de la demande adressée par le Bureau d’immigration du Québec à Damas au Haut Commissariat du Canada à New Delhi concernant l’ « Indo-Quebec Institute de la Langue Française ». Elle refuse par ailleurs de lui communiquer les renseignements obtenus du Haut Commissariat du Canada; elle appuie son refus sur l’article 18 de la Loi sur l’accès. [3] Le 25 juillet 2006, le demandeur soumet une demande de révision de cette décision à la Commission; il expose les raisons pour lesquelles la décision de la responsable devrait être révisée. [4] Le 11 septembre 2007, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 11 décembre 2007. [5] Le demandeur ne se présente pas à l’audience. [6] L’organisme est présent. L’avocate qui le représente est accompagnée d’un témoin; elle s’était préparée et elle était prête à procéder. [7] La Commission avait pour sa part commencé à examiner la demande de révision que le demandeur lui avait faite et déjà consacré du temps et des ressources aux fins de l’instruction de cette demande. [8] ATTENDU la requête de l’organisme voulant que la Commission cesse d’examiner la demande de révision en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 137.2 de la Loi sur l’accès : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [9] ATTENDU que l’absence du demandeur, de même que son défaut d’en donner avis à l’organisme et à la Commission, convainquent la Commission que son intervention n’est manifestement pas utile.
06 12 39 Page : 3 [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [11] CESSE d’examiner la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Sophie Primeau Avocate de l’organisme
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