Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 05 35 Date : Le 11 décembre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. ZELLERS INC. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 21 février 2006, la demanderesse transmet à M. Marc Bigaouette, représentant de l’entreprise, une demande rédigée comme suit : « Premièrement, je vous demande de me faire parvenir une copie de mon dossier personnel, ainsi que touts documents transcripts se rapportant à ma personne. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
06 05 35 Page : 2 Deuxièmement, je vous demande de me faire une copie détaillée, (dates, montants, retours, listes, etc…) des points primes HBC correspondant au numéro suivant : […], et ce durant la période de l’année 2005, sois du 1 er janvier au 31 déc. 2005. » [sic] [2] Le 28 mars 2006, n’ayant obtenu aucune réponse de l’entreprise, la demanderesse transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande d’examen de mésentente à l’encontre de la succursale de l’entreprise située au 161, Route 230, à La Pocatière. [3] Le 5 avril 2006, la Commission ouvre un dossier de demande d’examen de mésentente et en avise les deux parties. [4] Le 25 avril 2006, le procureur de l’entreprise transmet une lettre à la Commission indiquant que sa cliente refuse de donner suite à la demande parce que la divulgation des informations requises risque vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire engagée entre les parties devant la Commission des normes du travail. [5] En conséquence, le procureur invoque l’article 39 de la Loi sur le privé. 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement : 1° de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2° d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. AUDIENCE [6] Une audience a lieu à Rivière-du-Loup le 6 novembre 2007 en présence des parties. Le procureur de l’entreprise représente sa cliente par lien téléphonique.
06 05 35 Page : 3 [7] À l’ouverture de l’audience, le procureur de l’entreprise indique à la Commission qu’une entente est intervenue avec le procureur de la Commission des normes du travail représentant la demanderesse. [8] Il explique que la demanderesse a été congédiée par l’entreprise alors qu’elle occupait un emploi de caissière. [9] Par la suite, la demanderesse a fait appel à la Commission des normes du travail et a entrepris des procédures judiciaires. [10] Récemment, des négociations avec le procureur de la Commission des normes du travail ont permis de régler le dossier entre la demanderesse et l’entreprise. [11] Le procureur de l’entreprise maintient que le règlement projeté inclut la demande d’examen de mésentente faite dans le présent dossier. [12] La demanderesse admet qu’une proposition a été faite au procureur de la Commission des normes du travail et que cette proposition vise à régler le présent dossier. Elle dit toutefois qu’elle s’est présentée à l’audience de la Commission parce qu’elle veut obtenir des explications et avoir un peu plus de temps pour réfléchir à la proposition qui a été faite. [13] Des discussions ont eu lieu entre les parties et l’audience a été suspendue quelques minutes. [14] Après cette suspension, l’audience reprend et la demanderesse déclare qu’elle donne son consentement à ce que la transaction évoquée par le procureur de l’entreprise intervienne selon les termes énoncés précédemment. Le soussigné rappelle à la demanderesse que le consentement qu’elle exprime sous-entend qu’elle se désiste de sa demande d’examen de mésentente. [15] Le procureur de l’entreprise déclare que sa cliente donnera suite à ses engagements et verra à concrétiser la transaction avec le procureur de la Commission des normes du travail.
06 05 35 Page : 4 [16] L’article 52 de la Loi sur le privé prévoit : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [17] Considérant la transaction intervenue entre les parties, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] CESSE d’examiner cette affaire; [20] FERME le présent dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Michel Gélinas Avocat de l’entreprise
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